Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.025649-PGT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'arrondissement du Nord vaudois
notamment contre F.________ pour complicité de vol et actes préparatoires
délictueux, d'office et sur plainte de [...],
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 22 octobre 2010,
vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a notamment renvoyé F.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme
accusé des infractions précitées,
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vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par F.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant et son co-prévenu Y. sont
mis en cause pour avoir projeté de commettre un brigandage au préjudice
du buraliste postal de [...], d'avoir effectué des repérages dans cette
localité et de s'être procuré les moyens d'y parvenir (ligatures en
plastique, cutter, gants en latex, talkie-walkie, paire de jumelles),
qu'ils auraient observé et fait des repérages autour du
domicile de [...], où ils pensaient trouver une arme, nécessaire à
l'exécution de leur projet, ainsi que le code de la carte Postfinance que
Y.________ avait dérobée dans la voiture de la lésée,
qu'ils se seraient également présentés l'un après l'autre dans
l'établissement public où celle-ci travaille afin d'y subtiliser la clé de son
logis,
que le recourant est également soupçonné d'avoir prêté son
concours à Y.________ pour la commission de vols, en le conduisant sur les
lieux ou en faisant le guet pendant que l'autre opérait,
qu'en raison de ces faits, le recourant a été renvoyé devant
l'autorité de jugement comme accusé de complicité de vol et actes
préparatoires délictueux, selon ordonnance du 17 décembre 2010,
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que des présomptions de culpabilité découlent de cette
ordonnance (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP, p. 295), ainsi que des
déclarations du recourant (PV aud. 7 notamment; P. 13, p. 4; P. 17, p. 3);
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, par jugement rendu le 31 octobre 2001 par le
Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, le recourant a été
condamné, pour complicité d'assassinat, vol, faux dans les titres et
atteinte à la paix des morts, à sept ans de réclusion sous déduction de 920
jours de détention préventive (P. 30),
que le recourant fait valoir qu'il n'a commis aucun acte
répréhensible depuis sa libération en 2004 et qu'il a payé sa dette à la
société,
que le juge d'instruction considère que des parallèles peuvent
être établis entre l'affaire fribourgeoise et la présente cause,
qu'effectivement, à la lecture du jugement du 31 octobre 2001
(P. 30), on constate que le recourant, dépassé par les événements, s'est
laissé entraîner en prêtant assistance à l'auteur d'un double assassinat,
auquel il a servi de chauffeur,
que dans le cas présent, il est aussi accusé notamment d'avoir
véhiculé Y.________ et d'avoir effectué avec lui des repérages en vue de
commettre un brigandage,
que le jugement du 31 octobre 2001, citant l'avis d'experts
psychiatres commis à l'époque, constate également que le recourant
présente un trouble de la personnalité de type immaturité psycho-
affective, avec traits dyssociaux (P. 30, p. 123),
que le manque de figure parentale stable, l'incertitude quant à
l'identité de son père et l'absence d'une figure paternelle à qui s'identifier
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ont rendu encore plus difficile la structuration de la personnalité du
recourant (ibid.),
que cette immaturité du recourant, son impulsivité et son
insouciance de façade entraînent des comportements irréfléchis, tel
l'engagement à la légère dans les activités délictueuses qui lui étaient
reprochées (P. 30, p. 124),
qu'en outre, l'expert psychiatre a mentionné qu'il existait un
risque de récidive lié à la personnalité du recourant (P. 30, p. 125),
qu'en raison de cet antécédent et de la structure de la
personnalité du recourant, il est à craindre que celui-ci, qui ne dispose que
de moyens modestes, ne soit tenté de commettre de nouvelles infractions
contre le patrimoine,
que le risque de récidive s'oppose ainsi à sa relaxation;
attendu que le recourant, quoique ressortissant suisse et né en
Suisse, est sans domicile fixe et n'a pas d'emploi,
qu'il est à la recherche d'un travail,
que depuis qu'il a été mis à la porte de l'Hôtel de [...] à [...], où
il a logé six mois, il dort dans sa voiture (PV aud. 4, p. 1),
qu'il n'a pas d'enfants ni de proches habitant en Suisse, sa
mère vivant en Sicile (PV aud. 4, p. 2),
que compte tenu de ce qui précède, le recourant ne présente
pas d'attaches étroites avec la Suisse,
qu'en tout état de cause, vu la peine relativement sévère à
laquelle il est exposé, il pourrait chercher, sinon à quitter la Suisse, du
moins à disparaître dans la clandestinité pour échapper à ses juges,
que le risque de fuite justifie le maintien du recourant en
détention préventive;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
demeure respecté, eu égard à la gravité des actes reprochés au recourant
et à la durée de la détention préventive (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c.
4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
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que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de F..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. John-David Burdet, avocat (pour F.________).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1