Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.021439-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Q.________ pour abus
de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de la N.,
vu l'ordonnance du 16 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q. et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de la N.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la N.________ a déposé plainte le 30 septembre
2008 à l'encontre de Q., ancien boursier communal, pour abus de
confiance et escroquerie (P. 6),
qu'il ressort de l'enquête que le prévenu a été engagé en
qualité de boursier de la N. du 1
er
octobre 2002 au 31 juillet 2008,
son travail s'étant effectivement terminé à la mi-juin 2008 (P. 12, p. 1; PV
aud. 4, p. 1),
que le prévenu avait le statut de chef de service et était
subordonné au syndic T., lui-même responsable du dicastère
finance et informatique,
qu'en marge de son activité principale, Q. avait mis à
profit ses compétences en matière informatique pour élaborer et installer
au sein de l'administration communale des logiciels de gestion budgétaire
et de ressources humaines (P. 12, p. 1),
qu'au cours du premier semestre 2008, il a été question d'une
externalisation du service informatique communal,
que des discussions entre le syndic, T., et Q.
ont eu lieu au sujet de l'éventualité pour ce dernier de reprendre la
gestion de l'informatique en qualité d'informaticien indépendant dès la fin
de ses rapports de travail, soit dès le 1
er
août 2008,
que le prévenu a fait une offre dans ce sens au syndic précité
tout en exposant son souhait d'être rémunéré pour des travaux
informatiques exécutés jusqu'alors au profit de son employeur (P. 12, p. 1
et annexe 1),
que le 22 mai 2008, la N.________ a débloqué la somme de
33'750 fr. en faveur de Q., paiement se référant à trois factures
que ce dernier avaient établies le 28 avril 2008 consécutivement à des
travaux informatiques déjà réalisés ou restant à effectuer pour le compte
de la plaignante,
que dès le 26 novembre 2007, la N. avait instauré une
procédure dite PDM (Proposition de Décision Municipale), qui établissait
que l'administration qui faisait des propositions devait le faire de manière
écrite en indiquant l'objet et les conséquences financières de la demande,
que selon l'art. 11 du règlement de la Municipalité, toute
dépense supérieure à 5'000 fr. doit faire l'objet d'une PDM,
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que la compétence du municipal concerné en matière de
décisions contractuelles et financières est donc limitée à 5'000 fr.,
que la N.________ reproche à Q.________ d'avoir indûment
encaissé la somme totale précitée de 33'750 fr. le 22 mai 2008,
qu'elle soutient que le prévenu s'est fait directement payer ses
factures respectives de 24'000 fr., 6'250 fr. et de 3'500 fr. sans avoir
utilisé la procédure PDM afin de se faire verser ces sommes à son profit,
que la plaignante allègue encore que Q.________ aurait caché
au nouveau boursier de la commune, V., l'existence des factures
précitées ainsi que le contrat de maintenance du 13 mai 2008 qui se
réfère à la facture de 24'000 fr.,
que finalement la plaignante fait valoir le fait qu'une des trois
factures, soit celle de 6'250 fr. relative au logiciel de gestion RH, ne
mentionnait pas l'acompte versée le 24 février 2005 de 2'500 fr.;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de Q., considérant en substance qu'aucune infraction
pénale ne pouvait être reprochée à ce dernier,
que la N.________ conteste cette décision,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au
renvoi de la cause au juge d'instruction pour complément d'enquête;
attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art.
146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que l'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse,
que le comportement délictueux consiste à tromper autrui par
des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou en
confortant la victime dans l'erreur,
que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à
donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne
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l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un
rapport de confiance particulier (TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.1;
ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6S.417/2005 du 24 mars
2006 c. 1; ATF 126 IV 165 c. 2a),
que l'astuce ne sera exclue que si la dupe est coresponsable
du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence
élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 119 IV 28 c. 3f),
que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 309);
attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de
l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou
au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
que sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit
en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la
possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui
implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (TF
6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3),
que le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur
patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
destination fixée (Corboz, op. cit., p. 229),
que l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le
droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit
utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a
données (TF 6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.1.1; ATF 129 IV 257 c.
2.2.1),
que du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF
6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.2.1; TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009
c. 1.3);
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attendu qu'en l'espèce, Q.________ a déclaré que les trois
factures, totalisant un montant de 33'750 fr., étaient totalement justifiées
puisqu'elles concernaient des prestations qu'il avait personnellement déjà
effectuées ou qu'il allait effectuer (PV aud. 1, p. 3; PV aud. 5),
qu'il a expliqué que la facture de 3'500 fr. était relative au prix
facturé pour l'élaboration d'un logiciel de gestion budgétaire installé en
2004, que la facture de 6'250 fr. concernait une nouvelle version d'un
logiciel de gestion RH dont la première version avait été mise en place en
2005 et que la facture de 24'000 fr. concernait des prestations à effectuer
en relation avec la maintenance du logiciel RH entre août 2008 et juillet
2009,
que cette dernière facture se référait à un contrat de
maintenance, daté du 13 mai 2008 et signé par le syndic, qui prévoyait le
paiement anticipé de la somme de 24'000 fr.,
qu'il a reconnu qu'il n'y a pas eu de procédure PDM pour les
trois factures précitées, mais que cette procédure n'avait pas été utilisée
systématiquement depuis sa mise en vigueur à la fin de l'année 2007 (PV
aud. 1, pp. 4-5),
qu'il a précisé qu'en outre il n'était pas de sa responsabilité de
préparer une PDM,
qu'il a affirmé que les trois factures avaient été remises
directement au syndic T.________ qui les avaient conservées trois semaines
avant de les lui remettre visées de sa main (PV aud. 1, p. 4),
que le prévenu a précisé que le syndic avait apposé deux fois
sa signature, soit une fois en tant que syndic et une autre fois en tant que
responsable du dicastère informatique (ibidem),
qu'il a expliqué avoir ensuite amené les trois factures à la
comptabilité qui a procédé au paiement,
qu'il a encore déclaré n'avoir jamais caché l'existence des
factures et du contrat de maintenance à son successeur, soit V.,
que s'agissant de la somme de 2'500 fr., Q. a expliqué
que ce montant concernait la première version du logiciel de gestion RH
tandis que la facture de 6'250 fr. concernait la deuxième version de ce
logiciel (PV aud. 1, p. 6),
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qu'il ressort du dossier que T., syndic de la N.,
a signé les 3 factures litigieuses ainsi que le contrat de maintenance du 13
mai 2008 qui prévoyait le paiement anticipé de la facture de 24'000 fr. (PV
aud. 2, p. 3; PV aud. 4, p. 2; P. 12, p. 3 et annexes 2 et 3),
que le prévenu a contesté avoir trompé le syndic pour obtenir
la signature de ce dernier sur les documents litigieux,
que la version du prévenu est confirmée par les déclarations
de T.________ qui a reconnu n'avoir pas lu attentivement les documents
que le prévenu lui avait présentés,
que T.________ a expliqué avoir cru que les factures en
question étaient en fait des propositions de contrats qui entreraient en
vigueur au départ du prévenu à la fin du mois de juillet 2008 (PV aud. 4, p.
2),
qu'il a avoué avoir eu "une mauvaise appréciation au sujet de
ces documents" et qu'il s'agissait d'une erreur de sa part (PV aud. 2, p. 3),
qu'il découle de ces éléments que le syndic n'a pas été trompé
de façon astucieuse par le prévenu,
qu'en effet, Q.________ a normalement soumis à son supérieur
les factures établies sur la base du contrat de maintenance (P. 12, annexe
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que J.________ a expliqué libérer les paiements en bloc sans
pouvoir en vérifier le détail à moins de se rendre à la comptabilité pour le
faire (PV aud. 3, p. 3),
que le prévenu et le secrétaire communal ont libéré les
paiements sur requête préalable du collaborateur [...] (P. 12, p. 5, annexe
6),
qu'au vu de ces éléments, on ne saurait reproché à Q.________
d'avoir fait usage de tromperie astucieuse,
qu'il n'apparaît également pas que le prévenu ait camouflé ou
tenté de camoufler les montants décaissés à son profit,
que ceux-ci ont été régulièrement enregistrés dans la
comptabilité communale et imputés aux comptes correspondants,
quant aux factures, elles ont été normalement archivées,
que s'agissant de la facture de 6'250 fr., le syndic a reconnu
n'avoir pas prêté attention au fait qu'il s'agissait d'une nouvelle version du
logiciel de gestion RH et non de l'ancienne version pour laquelle la
commune avait versé 2'500 fr. (PV aud. 2, p. 5),
que le libellé de la facture d'avril 2008 va dans le sens des
déclarations du prévenu puisqu'elle fait état d'un logiciel de gestion RH
"Version 2" (P. 12, p. 6, annexe 2),
qu'en outre, force est de constater que la N.________ avait
accepté en 2005 de rémunérer le prévenu par 2'500 fr., en sus de son
salaire, pour des travaux personnels (P. 12, p. 6, annexe 7),
qu'au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas eu de tromperie
astucieuse de la part du prévenu,
que l'infraction d'escroquerie n'est dès lors pas réalisée,
qu'il en va de même de l'infraction d'abus de confiance,
qu'en effet, en ce qui concerne le travail effectué par le
prévenu, aucun élément de l'enquête n'a établi que les factures
encaissées ne correspondaient pas effectivement aux prestations
réalisées ou à venir,
que le fait que le prévenu ait encaissé des factures dûment
visées sans forcément avoir réalisé l'ensemble des travaux facturés n'est
pas constitutif d'un abus de confiance,
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qu'en effet, le prévenu n'a pas utilisé les sommes facturées
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
fixée,
qu'aucune autre infraction pénale ne saurait être reprochée à
Q.,
qu'enfin, les éléments constitutifs de l'infraction de gestion
déloyale des intérêts publics ne sont pas remplies en l'espèce, le prévenu
ayant agi en tant que simple particulier et n'ayant pas lésé l'intérêt public
(cf. Corboz, op. cit., pp. 595ss),
qu'au vu de tout ce qui précède, c'est à juste titre que le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q.;
attendu, en définitive que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont mis à la charge de la N.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Julien Fivaz, avocat (pour la N.),
-Mme Gisèle de Benoit, avocate (pour Q.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1