Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Christe
Art. 59, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE05.004132-BEB instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour
traite d'êtres humains, exercice illicite de la prostitution et infraction à la
LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; RS
142.20),
vu le mandat d'arrêt notifié à la prévenue le 9 mars 2010,
vu l'ordonnance du 18 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par P.________,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existe des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que le détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de la proportionnalité des intérêts en présence;
attendu qu'il est reproché à P.________ d'avoir fait venir des
filles du Brésil pour les exploiter comme prostituées dans des
appartements qu'elle gérait à Lausanne entre 2004 et 2005,
que la prénommée conteste avoir adopté un tel
comportement,
qu'elle reconnaît uniquement avoir séjourné illégalement en
Suisse pour se prostituer en 2003 ou 2004 (cf. PV aud. 12),
que malgré ses dénégations, il existe contre elle des
présomptions de culpabilité suffisantes compte tenu des éléments figurant
au dossier,
qu'elle est en effet mise en cause par plusieurs prostituées
auxquelles elle aurait demandé entre 250 et 500 fr. par semaine en
contrepartie de la mise à disposition de locaux pour exercer leur activité
(cf. P. 8),
qu'elle aurait en outre requis de l'une de ces personnes qu'elle
lui verse la somme de 8000 fr. pour les frais relatifs à son acheminement
en Suisse (cf. PV aud. 1);
attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu,
sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que des mesures d'instruction sont actuellement en
cours visant à établir l'étendue de l'activité délictueuse de la recourante,
qu'à ce jour, seules cinq prostituées ont été entendues dans le
cadre de l'enquête,
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qu'il apparaît toutefois qu'entre dix et quinze personnes
pourraient avoir été victimes des agissements de la prévenue (cf. PV aud.
3),
qu'à cet égard, les recherches se poursuivent,
que le résultat des investigations pourrait être
compromis en cas d'élargissement de la recourante,
que les nécessités de l'instruction justifient donc son
maintien en détention préventive;
attendu que la décision entreprise se fonde également sur le
risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également
probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les
arrêts cités),
qu'en l'espèce, la recourante, ressortissante brésilienne, n'a
pas de famille en Suisse, l'ensemble de celle-ci se trouvant dans son pays
d'origine,
qu'elle n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour et n'a pas de
domicile fixe,
qu'elle ne présente donc aucune attache avec la Suisse,
qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, la
recourante ne se soustraie aux poursuites engagées contre elle,
que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à sa
mise en liberté;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions
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reprochées et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF
132 I 21 c. 4.1);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de P..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour P.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1