Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 11 LAJ, 294ss CPP
Vu l'enquête n° PE07.024767-NKS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ et
W.________ pour violation de domicile, sur plainte de la société [...],
représentée par D.,
vu l'ordonnance du 1
er
mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé W. et G.________ devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés de l'infraction
précitée,
vu la décision incidente du 17 février 2010, par lequel le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a dénié la qualité
de partie à D.________, a refusé sa participation à la suite des débats et a
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constaté que la demande de désignation de Me A.________ comme conseil
d'office était sans objet,
vu le jugement du 17 février 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré W.________ et
G.________ de l'accusation de violation de domicile, a ordonné la cessation
des poursuites pénales les concernant et a laissé les frais à la charge de
l'Etat,
vu la décision du 5 mars 2010, par lequel le Président de la
Cour de cassation pénale a refusé de désigner Me A.________ en qualité de
conseil d'office à D.________ dans le cadre du recours qu'elle a interjeté
contre la décision incidente du Tribunal de police rendue le 17 février
2010,
vu le recours exercé par D.________ contre cette dernière
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la compétence du Tribunal d'accusation cesse
lorsque le jugement de première instance est rendu (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309; JT 1982 III 117),
que pour ce motif déjà, le recours de D.________ doit être
déclaré irrecevable,
qu'en outre, l'art. 11 al. 1 de la Loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile (LAJ, RSV 173.81) prévoit qu'exceptionnellement, un avocat
d'office peut être désigné à celui qui se constitue partie civile dans un
procès pénal,
que l'assistance n'est accordée que lorsque l'accusé est lui-
même pourvu d'un défenseur,
que la décision est prise par le président du tribunal, auquel le
requérant fournit tous renseignements sur sa situation économique,
qu'il y a recours contre cette décision au Tribunal d'accusation,
conformément aux art. 301 et suivants du Code de procédure pénale (al.
2),
qu'il découle de cette disposition qu'il existe un recours au
Tribunal d'accusation uniquement contre les décisions refusant de
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désigner un avocat d'office à la partie civile prises par le président du
tribunal, soit contre les décisions prises par l'autorité de première
instance,
qu'en l'espèce, le recours de D.________ est dirigé contre une
décision rendue par le Président de la Cour de cassation pénale, soit une
autorité de deuxième instance,
que le Tribunal d'accusation n'est dès lors pas compétent pour
statuer sur le recours interjeté par cette dernière,
que, partant, le recours de D.________ est irrecevable
également pour cette raison;
attendu que même si la recourante avait déposé le recours
auprès de la Cour de cassation pénale, il serait également irrecevable,
qu'en effet, en vertu de l'art. 436 CPP, lorsque le condamné
recourt avec l'assistance d'un conseil de son choix et qu'il est indigent, le
Président de la Cour de cassation peut s'il en est requis et que les besoins
de la défense l'exigent, désigner ce conseil en qualité de défenseur
d'office,
que selon la jurisprudence, lorsque le Président de la Cour de
cassation pénale statue sur une demande de désignation d'un défenseur
d'office au sens de l'art. 436 CPP, sa décision n'est pas susceptible d'un
recours à la Cour de cassation (JT 2004 III 29),
qu'il doit en aller de même en cas d'un recours à ce sujet de la
partie civile, étant donné qu'il ne se justifierait pas d'accorder un droit de
recours à la partie civile que le condamné n'a pas,
que, partant, le recours de D.________ contre la décision du
Président de la Cour de cassation pénale du 5 mars 2010 refusant de lui
désigner Me A.________ en qualité de conseil d'office ne pourrait également
pas être interjeté auprès de la Cour de cassation pénale;
attendu en définitive, que le recours doit être écarté et la
décision maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient la décision.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de D..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. A., avocat (pour D.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1