2 -
attendu que les recourants ont déposé plainte contre
A.________ (P. 4/1),
qu'à la lecture des griefs formulés, le magistrat instructeur a
estimé que seules les infractions d'injure et de menaces, poursuivies sur
plainte, entraient en ligne de compte,
qu'en application de l'art. 174a al. 1 CPP, il a donc conditionné
l'ouverture de l'enquête au versement d'une avance de frais de 500 fr. par
plaignant (P. 5),
que l'avance de frais n'ayant pas été payée et aucune
dispense accordée, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte
(art. 174a al. 3 CPP),
que les recourants contestent cette décision,
qu'ils considèrent que leurs griefs à l'encontre de A.________
sont constitutifs de contrainte et que, dans la mesure où cette infraction
est poursuivie d'office, le magistrat instructeur aurait dû ouvrir une
enquête d'office;
attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art.
181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre
manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte,
que la contrainte suppose, du point de vue objectif, que
l'auteur ait usé d'un moyen de contrainte, que celle-ci soit illicite, que le
moyen de contrainte illicite ait amené la victime à adopter un
comportement qu'elle n'aurait pas eu si elle avait eu toute sa liberté de
décision et qu'il existe un lien de causalité entre la contrainte et le
comportement de la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, pp. 650 ss et les références citées),
que du point de vue subjectif, la contrainte est une infraction
intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., pp. 657 et
658),
qu'en l'espèce, les recourants reprochent en substance à
A.________ de les avoir insultés et menacés de mort pour le cas où la
facture que leur entreprise [...] lui devait ne serait pas honorée,
3 -
qu'un tiers aurait alors fait quitter les lieux à A.________ avant
que ce dernier ne fasse quoi que ce soit,
qu'au vu de ce qui précède, le comportement de A.________
pourrait être constitutif de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1
et 181 CP,
que les menaces en vue d'obliger le débiteur à payer ses
dettes pourraient effectivement constituer une tentative de contrainte
(ATF 120 IV 17, Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., n.
1.17 ad art. 181 CP),
que, par conséquent, toute condamnation du prénommé à
raison des faits décrits ci-dessus ne peut être d'emblée exclue,
qu'une ordonnance de refus de suivre ne se justifie donc pas;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance entreprise annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :