Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 4 janvier 2010 par R.________ contre
O.________ pour voies de faits,
vu l’ordonnance du 16 février 2010 par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE10.000599-LML),
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que R.________ a déposé plainte le 24 novembre 2006
à l'encontre de O.________ pour voies de fait (P. 4/6),
qu'il reprochait à la prévenue de lui avoir aspergé le visage
avec un spray au poivre puis, alors qu'il se trouvait au sol afin de se
protéger, de lui avoir donné quatre à cinq coups de pied,
qu'en outre, la prévenue se serait emparé des lunettes du
plaignant et aurait jeté l'étui à lunettes dans une poubelle,
que les faits se seraient produits le 24 novembre 2006,
que par ordonnance du 29 octobre 2007, le magistrat
instructeur avait notamment renvoyé O.________ devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait et contravention
à la loi sur les sentences municipales pour avoir aspergé le visage de
R.________ avec un spray au poivre puis mené grand tapage en hurlant et
vociférant à l'endroit de ce dernier, troublant ainsi la tranquillité et l'ordre
publics (dossier n° PE06.029238-LML),
que par cette ordonnance, le magistrat instructeur a
également prononcé un non-lieu en faveur de O.________ et de R.________
sur le chef d'accusation de voies de fait, considérant que les versions des
parties étaient irrémédiablement contradictoires,
que par jugement du 7 mars 2008, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que O.________
s'était rendue coupable de voies de fait mais l'a exemptée de toute peine,
que par arrêt du 16 juin 2008, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première instance s'agissant
de l'exemption de peine accordée à O.,
que par un courrier difficilement compréhensible du 4 janvier
2010, R. a exposé avoir un fait nouveau à invoquer dans l'enquête
PE06.029238-LML (P. 4/1), souhaitant ainsi implicitement que l'enquête
reprenne s'agissant de l'agression dont il aurait été victime en novembre
2006;
attendu que, par ordonnance du 16 février 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits
dénoncés par le plaignant avaient été jugés par le Tribunal de police le 7
mars 2008 et qu'une nouvelle enquête ne pouvait dès lors être ouverte à
leur égard,
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3 -
que R.________ conteste cette décision,
qu'il soutient que le refus de suivre est erroné puisque les faits
reprochés à O.________ n'ont pas été jugés par le Tribunal de police;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
que quand les parties au procès ont épuisé les voies de
recours ou renoncé à recourir, les décisions deviennent irrévocables et
elles acquièrent l'autorité de la chose jugée (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1536, p. 910),
que l'autorité de la chose jugée peut se définir comme l'effet
attribué par la loi au contenu du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu
et qui empêche d'exercer de nouvelles poursuites et de juger une seconde
fois la personne poursuivie à raison des mêmes faits (Piquerez, op. cit., n.
1535, p. 909),
que les décisions de jugement possèdent l'autorité de la chose
jugée au sens le plus fort du terme interdisant de renouveler une première
poursuite terminée par une jugement d'acquittement ou de condamnation
rendu sur le fond même de l'affaire et devenu irrévocable (Piquerez, op.
cit., n. 1540, p. 912),
qu'une ordonnance de non-lieu a l'autorité de la chose jugée,
en ce sens qu'elle interdit en principe la reprise de la poursuite contre la
même personne en raison des mêmes faits, mêmes sous d'autres
qualifications (Piquerez, op. cit., n. 1538, p. 911),
que lorsque le non-lieu est motivé en droit, il a un caractère
définitif et a l'autorité de la chose jugée (ibidem),
que, toutefois, lorsque le non-lieu est motivé en fait, c'est-à-
dire fondé sur l'insuffisance des charges ou l'absence d'une condition de
procédure, il n'a qu'une autorité de chose jugée relative ou provisoire
(ibidem),
qu'en effet, la découverte de charges nouvelles permet la
réouverture de l'instruction (ibidem),
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4 -
qu'en vertu de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, une enquête close par
une ordonnance de non-lieu peut être réouverte lorsque des indices
nouveaux viennent à être découverts,
qu'en l'espèce, O.________ a été reconnue coupable de voies de
fait pour avoir aspergé le visage du plaignant avec un spray au poivre
mais a été exemptée de toute peine par le Tribunal de police le 7 mars
2008, jugement confirmé sur cet aspect par la Cour de cassation pénale
par arrêt du 16 juin 2008,
que ce jugement a dès lors autorité de chose jugée, le
plaignant n'ayant pas déposé un recours au Tribunal fédéral,
que s'agissant des coups de pied que O.________ aurait donné à
R., le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur ce point de
l'instruction, considérant les versions des parties irrémédiablement
contradictoires,
que le juge d'instruction a retenu que les deux parties
soutenaient avoir reçu des coups l'un de l'autre, ce que chacun contestait,
que, partant, contrairement à ce que retient la décision
entreprise, ces faits n'ont pas été déférés ni jugés par le Tribunal de
police, mais ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu,
que le non-lieu prononcé en faveur de O. a été motivé
en fait et ne revêt donc qu'une autorité de chose jugée relative, la
découverte de charges nouvelles permettant la réouverture de
l'instruction,
qu'à titre de faits nouveaux, le recourant cite une lettre qu'il a
adressée "au responsable du kiosque avenue de la Gare 34 Lausanne" en
date du 12 novembre 2009 (P. 4/1),
que par ce courrier, le plaignant demande au responsable du
kiosque, où aurait eu lieu son agression, de témoigner en sa faveur dans
le cadre d'une réouverture éventuelle de l'enquête (P. 4/1),
qu'il ne s'agit manifestement pas d'un indice nouveau,
que, partant, toute condamnation de O.________ peut dès lors
être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
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5 -
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de R..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. R..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
6 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1