301
TRIBUNAL CANTONAL
118
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 43 al. 2, 294 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE09.007284-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre U.________ pour
abus de confiance qualifié,
vu l'ordonnance du 18 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la consultation du dossier à U.________ et à son
défenseur jusqu'à l'audition formelle du prévenu,
vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 294 al. 1 CPP, un
recours au Tribunal d'accusation est ouvert contre une décision du
- 2 -
magistrat instructeur refusant à une partie le droit de consulter le dossier
(art. 43 al. 2 CPP), et à son conseil d'en prendre copie (art. 100 CPP),
que le présent recours est donc recevable;
attendu que selon l'art. 43 al. 1 CPP, les parties ont en tout
temps le droit de consulter le dossier et d'en prendre copie au lieu fixé par
le juge, le cas échéant sous surveillance,
que toutefois, si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge
peut leur refuser communication de tout ou partie du dossier pour une
durée déterminée (al. 2),
qu'en effet, l'accès au dossier peut être supprimé, limité ou
reporté pour des motifs d'intérêt public ou en raison de l'intérêt digne de
protection de tiers au maintien du secret (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 336, p. 220),
que constitue un motif d'intérêt public le bon déroulement de
l'enquête, notamment garantir la manifestation de la vérité (ibidem),
que dans ce cas, un refus d'accès au dossier peut être fondé
sur des risques de collusion (ibidem),
que généralement, le refus ou le report de la consultation du
dossier en raison de l'existence d'un danger de collusion est considéré
comme justifié avant le premier interrogatoire sur le fond ou tant que les
témoins principaux n'ont pas été entendus (ibidem),
qu'en principe, après le premier interrogatoire, on ne refuse
pas l'accès au dossier, car une défense efficace de l'inculpé sans
connaissance des pièces de la procédure n'est pas possible (ibidem),
que le juge d'instruction qui refuse la communication du
dossier au défenseur du prévenu parce que les nécessités de l'instruction
l'exigent, jouit d'un large pouvoir d'appréciation et n'a pas à expliciter
entièrement les raisons objectives qui s'opposeraient à la communication
du dossier, sous peine de risquer de rendre cette mesure inefficace (Bovay
/ Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 43 CPP, p. 68);
attendu que le juge d'instruction, invoquant un risque de
collusion, a refusé au recourant le droit de consulter le dossier de la cause
jusqu'à son interrogatoire sur les faits qui sont reprochés,
-
3 -
que le magistrat instructeur a fixé la date de l'audition du
prévenu au 6 avril 2010,
que le juge d'instruction a donc reporté la consultation du
dossier avant le premier interrogatoire du prévenu sur le fond,
qu'au vu des éléments versés au dossier et au stade de
l'instruction, la consultation du dossier de la cause par U.________ ou son
défenseur avant son audition du 6 avril 2010 est de nature à porter
préjudice à l'enquête ou à la manifestation de la vérité,
qu'il y a donc un intérêt digne de protection à la restriction
apportée par le juge,
que celle-ci, limitée, ne restreint pas le droit du prévenu à une
défense efficace;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt mis à la charge du recourant (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de U.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Stefan Disch, avocat (pour U.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :