2 -
attendu que C.________ a déposé une plainte peu intelligible le
5 novembre 2009 à l'encontre de MM. H.________ et L.________ pour "vol de
propriété intellectuelle" (P. 7/5),
qu'il a expliqué avoir demandé à M. H.________ de faire un plan
pour un projet de cendrier pour cellule de prison,
que ce dernier lui aurait rendu le plan en question en
prétextant ne pouvoir y donner suite, mais en aurait tout de même gardé
une copie,
qu'il a ajouté que M. L.________ se serait chargé de construire
le projet de cendrier précité,
que le plaignant ne fournit aucun indice permettant d'étayer
ses affirmations,
que par ordonnance du 28 janvier 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que toute
condamnation pénale pouvait être d'emblée exclue,
que C.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre
de MM. H.________ et L., au demeurant vagues et non étayés, ne
peuvent être constitutifs d'aucune infraction pénale,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
qu'enfin, C. a déclaré retirer sa plainte le 21 septembre
2009,
que quiconque retire sa plainte ne peut la renouveler (art. 33
al. 2 CP),
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
3 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. C..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin