Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.026059-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction itinérant contre N.________ pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 16 octobre 2009,
vu l'ordonnance du 22 décembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par N.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir
participé à un trafic de cocaïne,
qu'il a admis avoir réceptionné à Lausanne, puis livré à [...] 1,1
kg de cocaïne en septembre 2009,
qu'il devait encore livrer 1,5 kg de cette drogue le jour de son
interpellation (PV aud. 4, R. 15, p. 5),
que compte tenu de ses déclarations, il existe contre le
recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui n'est
d'ailleurs pas contesté;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4a),
que la gravité de l'infraction ne peut à elle seule justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant de Guinée et vivant
en Belgique avec sa femme, était de passage en Suisse lorsqu'il y a été
arrêté,
qu'il n'a en Suisse ni emploi stable qui lui procurerait des
revenus licites, ni famille,
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qu'il projette un autre mariage avec dame [...], elle aussi
domiciliée en Belgique (PV aud. 6),
qu'il ressort de l'interrogatoire de police du 2 décembre 2009
que l'intéressé a fait l'objet le 5 décembre 2000 aux Pays-Bas d'une
dactyloscopie et qu'il a été identifié à cette occasion comme étant [...] (PV
aud. 5, p. 4),
qu'il est également connu sous plusieurs autres identités (cf. P.
22, p. 1),
que le recourant ne présente aucune espèce d'attache avec la
Suisse,
qu'inculpé d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants, il s'expose au prononcé d'une peine privative de liberté d'un
an au moins,
qu'il est à craindre qu'en cas de relaxation, il ne tente de
prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite est dès lors concret et s'oppose à
l'élargissement du recourant;
attendu que le juge d'instruction a ordonné le maintien du
recourant en détention préventive en raison du risque de collusion,
que le recourant s'est d'abord défendu de s'être livré au trafic
de cocaïne (PV aud. 1, R. 11),
qu'il a ensuite admis, comme on l'a vu, avoir réceptionné et
livré 2,6 kg de cette drogue (PV aud. 4, R. 15, p. 5),
qu'il a toutefois assuré que le solde de cocaïne découvert dans
la voiture du convoyeur (2 kilos) ne lui était pas destiné (ibid., p. 6),
que selon les enquêteurs, les assertions du recourant à ce
sujet sont peu plausibles,
qu'il est ainsi douteux que le recourant se soit entièrement
expliqué à ce stade sur l'activité délictueuse qui lui est reprochée,
que des investigations sont actuellement en cours visant à
identifier les destinataires de la drogue en Suisse et à arrêter le
fournisseur de la cocaïne,
que le résultat de ces mesures d'instruction pourrait être
compromis si le recourant venait à être remis en liberté,
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que la décision du magistrat instructeur est dès lors justifiée
également en raison des nécessités de l'enquête,
que par surabondance, le maintien du recourant en détention
préventive est bien fondé également au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP,
qu'en effet, le recourant, qui a été condamné pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 15
mois (PV aud. 1, p. 1), qui, sans emploi, est dépourvu de sources de
revenue licites, et qui est soupçonné d'avoir fréquenté des personnes
impliquées dans un trafic de drogue, pourrait être tenté de commettre de
nouvelles infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées
pour améliorer ses conditions d'existence;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la
durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I
149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V
du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
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35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de N..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Lionel Zeiter, avocat (pour N.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1