Pre-trial detention upheld for drug and immigration suspect

TACC 1/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação5 de jan. de 2011Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The Tribunal d'accusation of Vaud rejected F.________'s appeal against the refusal of provisional release in an investigation for serious narcotics and immigration offences. The court found sufficient suspicion based on his presence at the delivery site, the cash found on him, and corroborating statements from a co-arrestee. It also upheld detention because of collusion and flight risks, emphasizing the ongoing investigation, foreign links, weak ties to Switzerland, and the appellant's pending removal. The appeal failed, the detention order was confirmed, and costs and appointed-counsel fees were placed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 59 al. 1 et 2 CPP; détention préventive; soupçons suffisants, risque de collusion et risque de fuite. La détention préventive suppose d'abord l'existence de graves soupçons de culpabilité; à défaut, elle n'entre pas en considération. Les motifs de détention sont alternatifs: la réalisation d'un seul d'entre eux suffit. Le risque de fuite ne se déduit pas de la seule gravité de l'infraction, mais d'une appréciation d'ensemble des attaches personnelles, des ressources, des liens avec l'État poursuivant et des contacts à l'étranger. La détention doit en outre rester proportionnée au regard des intérêts en présence et de la durée déjà subie (consid. 2).

Texto completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 1 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 5 janvier 2011


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M. Müller


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.025356-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre F., pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), vu le mandat d'arrêt notifié à F. le 19 octobre 2010, vu l'ordonnance du 8 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par la prénommée, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841), qu'en l'espèce, F.________ est soupçonné d'avoir séjourné illégalement en Suisse, alors que sa demande d'asile avait été rejetée, qu'il lui est également reproché d'être impliqué dans l'organisation d'un trafic de drogue, qu'il nie les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1, 2, 8 et 12), qu'il a cependant été interpellé devant l'immeuble dans lequel a eu lieu la remise de marchandise, qu'il a été retrouvé en possession d'une somme de 2'559 fr. 40, que les explications du recourant au sujet de la provenance et de la destination de cette somme sont peu crédibles, qu'il a également été mis en cause par [...], interpellé en même temps que lui, pour avoir organisé la remise d'environ 230 grammes de cocaïne à [...] (PV aud. 4, 5, 9 et 11), qu'il existe donc des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu, sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que des mesures d'instruction sont actuellement en cours, que le réseau mis en lumière par l'enquête semble avoir des ramifications en Hollande et en Espagne,

  • 3 - que le résultat des investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant; attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant est ressortissant du Nigéria, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il est actuellement sous le coup d'une mesure de renvoi, qu'il aurait en revanche obtenu il y a peu un titre de séjour français, qu'il dit avoir un enfant dont la mère habite à Berne (PV aud. 1, p. 2), que nonobstant le fait qu'il se dise très attaché à cet enfant, il n'en demeure pas moins que sa jeune épouse habiterait à Aulnay-sous- Bois en France (PV aud. 1, p. 1), qu'il n'existe donc pas de lien suffisant avec la Suisse, que contrairement à ce qu'affirme le recourant, il est dès lors à craindre qu'il se soustraie aux poursuites engagées contre lui en cas de relaxation, que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à sa mise en liberté; attendu qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déterminer si le risque de récidive est également donné en l'espèce, le risque de collusion

  • 4 - ou le risque de fuite étant suffisants pour justifier le maintien du recourant en détention préventive, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, des besoins de l'enquête, du risque de fuite, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours de F.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

  • 5 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Eric Stauffacher, avocat (pour F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

pre-trial detentionflight riskcollusion riskprobable causeappointed counselcourt costsdrug traffickingimmigration statusproportionality

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether sufficient suspicion justified continued pre-trial detention

Decisão extraída

Yes. The file contained sufficient indications linking the appellant to illegal stay and participation in a cocaine transfer.

Fundamentação extraída

He was found near the delivery site, held CHF 2,559.40, gave unconvincing explanations, and was incriminated by a co-arrested person.

Questão jurídica principal

Whether there was a risk of collusion or flight justifying detention

Decisão extraída

Yes. Both risks were established, and either one alone was enough to maintain detention.

Fundamentação extraída

Investigations were ongoing and the network had foreign links; the appellant had weak ties to Switzerland, was a Nigerian national with rejected asylum, was subject to removal, and had stronger links to France.

Questão jurídica principal

Whether detention remained proportionate

Decisão extraída

Yes. Given the seriousness of the alleged offences, the needs of the investigation, the flight risk, and the time already spent in custody, detention remained proportionate.

Fundamentação extraída

The court balanced the interests at stake and found no disproportionate interference with the appellant's rights.

Questão jurídica principal

Costs and appointed-counsel indemnity

Decisão extraída

The appellant had to bear the court costs and the fee of the appointed defence counsel, with reimbursement to the State only if his financial situation improved.

Fundamentação extraída

As the appeal failed, costs followed the result.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.