Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.025356-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction du Canton de Vaud contre F., pour infraction
grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121) et infraction
à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20),
vu le mandat d'arrêt notifié à F. le 19 octobre 2010,
vu l'ordonnance du 8 décembre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par la prénommée,
vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841),
qu'en l'espèce, F.________ est soupçonné d'avoir séjourné
illégalement en Suisse, alors que sa demande d'asile avait été rejetée,
qu'il lui est également reproché d'être impliqué dans
l'organisation d'un trafic de drogue,
qu'il nie les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1, 2, 8 et 12),
qu'il a cependant été interpellé devant l'immeuble dans lequel
a eu lieu la remise de marchandise,
qu'il a été retrouvé en possession d'une somme de 2'559 fr.
40,
que les explications du recourant au sujet de la provenance et
de la destination de cette somme sont peu crédibles,
qu'il a également été mis en cause par [...], interpellé en
même temps que lui, pour avoir organisé la remise d'environ 230
grammes de cocaïne à [...] (PV aud. 4, 5, 9 et 11),
qu'il existe donc des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu,
sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours,
que le réseau mis en lumière par l'enquête semble avoir des
ramifications en Hollande et en Espagne,
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que le résultat des investigations pourrait être compromis en
cas d'élargissement du recourant;
attendu que la décision entreprise se fonde également sur le
risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également
probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les
arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant est ressortissant du Nigéria,
que sa demande d'asile a été rejetée,
qu'il est actuellement sous le coup d'une mesure de renvoi,
qu'il aurait en revanche obtenu il y a peu un titre de séjour
français,
qu'il dit avoir un enfant dont la mère habite à Berne (PV aud.
1, p. 2),
que nonobstant le fait qu'il se dise très attaché à cet enfant, il
n'en demeure pas moins que sa jeune épouse habiterait à Aulnay-sous-
Bois en France (PV aud. 1, p. 1),
qu'il n'existe donc pas de lien suffisant avec la Suisse,
que contrairement à ce qu'affirme le recourant, il est dès lors à
craindre qu'il se soustraie aux poursuites engagées contre lui en cas de
relaxation,
que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à sa mise
en liberté;
attendu qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déterminer si le
risque de récidive est également donné en l'espèce, le risque de collusion
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ou le risque de fuite étant suffisants pour justifier le maintien du recourant
en détention préventive,
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP
sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich
2006, n. 841, p. 535);
attendu que le principe de proportionnalité des intérêts en
présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions
imputées au recourant, des besoins de l'enquête, du risque de fuite, ainsi
que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c.
4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours de F.________ est rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la
TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
F.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Eric Stauffacher, avocat (pour F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1