902
TRIBUNAL CANTONAL
63/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 26 septembre 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 17a LAJ; 23 al. 1 TFJC
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à Nice (France),
contre la décision rendue le 2 mars 2010 par le Président de la Cour civile
du Tribunal cantonal fixant à 4'985 fr. 10 l’indemnité allouée à M.,
à Lausanne, pour son activité de conseil d’office du recourant dans la
cause le divisant d'avec B.S.________.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 2 mars 2010, dont la motivation a été envoyée
le 18 mars 2010 pour notification, le Président de la Cour civil du Tribunal
cantonal a fixé à 4'696 fr. 75, TVA incluse, l'indemnité de conseil d'office
et à 288 fr. 35, TVA incluse, l'indemnité de débours de l'avocat M.________
pour son activité de conseil d'office de A.S.________ dans la cause divisant
celui-ci d'avec B.S..
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Par décision du 16 juillet 2008 (n° 2008/2531), le Bureau de
l'assistance judiciaire a accordé à A.S. l'assistance judiciaire dès le
18 juin 2008 dans le cadre de la procédure en paiement dirigée contre
B.S., moyennant le paiement d'une contribution de 50 fr. par mois.
L'avocat M. a été désigné conseil d'office.
Dans le cadre de ce mandat d'office, soit du 18 juin 2008 au 15
juillet 2009, l'avocat M.________ ou ses stagiaires ont rédigé une demande
de trente-cinq allégués, avec bordereau de pièces, tendant au paiement
de la somme de 522'127 francs 20, ainsi que quarante-huit courriers et
ont tenu dix conférences téléphoniques avec A.S..
Par décision du 12 mai 2009, le Secrétariat du Bureau de
l'assistance judiciaire a retiré avec effet rétroactif au jour de la demande
l'assistance judiciaire à A.S. pour le motif qu'il avait sciemment
caché sa véritable situation financière en vue d'obtenir une prestation
indue. Dite décision a été confirmée par décision du 3 août 2009 du
Bureau de l'assistance judiciaire.
Le 16 juillet 2009, l'avocat M.________ a établi une note
d'honoraires pour 24 heures 15 d'activité, 218 fr. 25 de débours divers et
268 fr. d'émoluments payés à la Ville de Lausanne, au Registre foncier et à
-
3 -
l'Office des poursuites, soit pour montant total, TVA incluse, de 5'199 fr.
Par décision du 16 février 2010, le Bureau de l'assistance
judiciaire a complété sa décision du 3 août 2009 en ce sens que l'avocat
M.________ conservait son droit à être indemnisé par l'Etat s'il ne pouvait
percevoir ses honoraires auprès de A.S..
Le 25 février 2010, l'avocat M. a informé la Cour civile
qu'il n'entendait pas réclamer ses honoraires à A.S..
Par télécopie datée du 9 mars 2010, envoyée selon l'appareil
de l'intéressé le 23 février 2010 et reçue au greffe de la Cour civile le 11
mars 2010, A.S. a notamment contesté la décision du 2 mars
2010, requis qu'on lui communique les pièces ayant fondé cette décision,
ainsi qu'un débat contradictoire pour respecter "l'art. 9 de la constitution
et 6 de la CEDH".
En droit, le premier juge a considéré, sur la base du dossier et
de la complexité de la cause que le décompte de l'avocat M.________ était
justifié. Il a en outre indiqué, dans sa motivation du 18 mars 2010, qu'un
recours pouvait être déposé auprès du Président du Tribunal cantonal
dans un délai de dix jours dès la communication de dite décision. Dite
décision a été notifiée à A.S.________ le 7 avril 2010.
B.Par acte daté du 12 avril 2010, déposé à la Poste française le
14 avril 2010 et réceptionné par la Poste suisse 19 avril 2010, A.S.________
a recouru contre cette décision en concluant à ce qu'il soit constaté "les
violations des art. 3 et 29 de la constitution et 6 de la CEDH", que Me
M.________ n'a pas produit les pièces relatives à ses honoraires, ceux
devant être taxés à 720 fr., soit quatre heures à cent huitante francs de
l'heure et à ce que Me M.________ soit condamné à tous les frais et
émoluments, un débat contradictoire étant organisé si les honoraires
-
4 -
litigieux n'étaient pas fixés au montant susmentionné. Le recourant a
produit deux pièces.
Par courrier du 16 avril 2010 adressé au recourant à son
adresse en France, le greffe de la cour de céans lui a imparti un délai de
trois semaines dès réception du courrier pour produire un mémoire et pour
effectuer l'avance des frais de recours, étant précisé que "l'avance de frais
doit parvenir à l'office compétent pour la recevoir ou avoir été remis à son
adresse à un bureau de poste suisse ou, à l'étranger, à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art.
33 CPC)" et que le recourant était invité à élire domicile chez une
personne habitant le canton de Vaud. Ce pli n'a pas été retiré par le
recourant.
Par courrier du 19 avril 2010 adressée au Juge instructeur de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans une cause
connexe, le recourant a élu domicile auprès d'un tiers dans le Canton de
Vaud.
Par courrier du 17 mai 2010 adressé au recourant à son
domicile élu dans le Canton de Vaud, le greffe de la cour de céans lui a
imparti un délai au 7 juin 2010 pour déposer son mémoire et effectuer
l'avance de frais, par 100 francs. Ce pli a été notifié le 19 mai 2010.
Par mémoire, daté du 3 juin 2010, déposé à la Poste française
le 4 juin 2010 et reçu par la Poste suisse le 9 juin 2010, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans ses déterminations du 16 août 2010, l'intimé M.________ a
conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à ce
que son indemnité soit ramenée à la note d'honoraire rectifiée tenant
compte de douze heures d'activité au tarif de l'avocat breveté et dix-huit
heures au tarif d'avocat stagiaire. Il a produit une note d'honoraires
rectifiée et, conformément à la réquisition du juge de céans, une liste
détaillée de ses opérations.
-
5 -
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981), il y a recours au Tribunal cantonal
contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du
conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984) sont applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Selon l'art. 23 al. 1 TFJC, le recours s'exerce dans les dix
jours dès la communication de la décision attaquée, par déclaration écrite
et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée.
Selon l'art. 33 CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966), les actes doivent parvenir à l'office compétent pour les
recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou,
à l'étranger, à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le
dernier jour du délai au plus tard. La partie à l'étranger doit en effet
prendre en compte une marge de sécurité pour que l'envoi parvienne à
temps en mains de la Poste suisse. Selon la Cour européenne des droit de
l'homme, cette règle est compatible avec le droit d'accès à un tribunal
(CourEDH, arrêt du 29 novembre 2001 en la cause Hilpert, cité par
Frésard, Commentaire de la LTF, 2009, n. 11 ad art. 48 LTF, p. 322).
En l'espèce, l'acte de recours du 12 avril 2010 et le mémoire
du 3 juin 2010 ont été reçus par la Poste suisse respectivement les 19 avril
et 9 juin 2010, soit hors délai. Ils sont en conséquence irrecevables.
-
6 -
Toutefois, l'on ne saurait considérer que le recours en lui-
même est irrecevable. En effet, le recourant a contesté en temps utile la
décision attaquée dans le délai de demande de motivation, par télécopie
reçue le 10 mars 2010 conforme aux exigences de l'art. 23 al. 1 TFJC, et
valant recours et demande de motivation (cf. Tappy, L'envoi du dispositif
et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles
du 22 juin 1993, JT 1996 III 114, spéc. p. 127)
Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.
2.Selon l'article 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie
de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire
du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
3.Le recourant conteste le montant de l'indemnité allouée à
l'intimée, la jugeant excessive, dès lors qu'au tarif d'un stagiaire de 150 fr.
de l'heure, il correspondrait à soixante heures de travail.
4.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150, c. 5c; ATF 117 Ia 22, c. 4a).
-
7 -
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédéral du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux
cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF
non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise
avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis,
en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement
de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du
3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile (RLAJ). Ces indemnités, ainsi que le montant
des débours (art. 2 al. 1
er
RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue de la
procédure (art. 17a al. 1
er
LAJ et 1
er
al. 2 RLAJ).
Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l'indemnité d'honoraires doit
correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et
3 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens). Une telle proportion a été considérée comme équitable par le
Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et les maxima suivants
sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par
l'intimé et du dossier :
OpérationMinimumMaximum
Demande (ch. 19)Fr. 600.--Fr. 5'000.—
-
8 -
Conformément à l'art. 4 TAv, le maximum doit être triplé dans
la mesure où la valeur litigieuse dépasse 400'000 francs.
L'indemnité d'honoraire doit donc se situer entre 480 fr. (600 x
80 %) et 12'000 fr. (15'000 x 80 %). Le montant de 4'635 fr. alloué à ce
titre est compris dans cette fourchette. Il est donc conforme à la
réglementation précitée.
c) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous
l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC4 mars 2003/7). Une décision est
arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur
une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre
1990, c. 2a).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C.
du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En
matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22
précité, c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la
-
9 -
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans
le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion
des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier
d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du
travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF
118 Ia 133, c. 2d).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201, c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a
retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence
était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve
des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier
(ATF 132 I 201, c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le
Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de
l'avocat breveté à 180 fr. et celui de l'avocat stagiaire à 110 francs.
Il est admis que l'avocat qui est personnellement désigné et
qui a la responsabilité de son stagiaire passe du temps à superviser celui-
ci, au tarif horaire de 180 francs.
d) En l'espèce, la cause au fond était relativement complexe
et d'une valeur litigieuse importante. Au vu de ces éléments le nombre
des opérations indiquée par l'intimé n'apparaît pas excessif. Le premier
juge n'a en outre pas abusé de son pouvoir d'appréciation quant il a fixé à
vingt-quatre heures quinze la durée d'activité devant être indemnisée.
Dans son mémoire responsif l'intimé détaille son activité et
celle de son stagiaire en ce sens qu'il compte dix-huit heures de travail de
stagiaire et douze heures de travail d'avocat, soit un total de trente
heures. Il explique la différence avec les heures indiquée dans sa note
d'honoraires du 16 juillet 2009 par le fait qu'il avait été tenu compte dans
l'établissement de dite note du fait que la totalité des heures n'avait pas
- 10 -
été effectuée par lui-même. L'augmentation du temps consacré au dossier
se justifie par le fait qu'un stagiaire est plus lent et que le maître de stage
doit le superviser. Toutefois le montant global de trente heures apparaît
excessif et il convient de ne prendre en considération qu'une activité
d'avocat de dix heures. Le montant de l'indemnité auquel à droit l'intimé
s'élève en conséquence à 3'780 fr. ([18 x110] + [10 x 180]), montant
auquel il convient d'ajouter la TVA, par 7,6 %, soit un montant de 287 fr.
30, ce qui donne un total de 4'067 fr. 30.
Le montant des débours alloués, par 288 fr. 35, ne sont pas
contestés. Ils peuvent être confirmés.
En définitive c'est un montant total de 4'355 fr. 65, TVA
comprise qui doit être alloué à l'intimé.
Le recours doit être admis dans cette mesure sur ce point.
5.Le recourant requiert un débat contradictoire afin de respecter
le droit à un procès équitable garanti par les art. "9 de la Constitution et 6
de la CEDH".
L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS
- garanti le droit d'être entendu de la partie à une procédure judiciaire.
Ce droit, qui se rattache à la garantie générale du droit à un procès
équitable de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c.
2.2).
-
11 -
Toutefois en matière de fixation des honoraires d'avocat, le
Tribunal fédéral considère que le juge n'a pas à entendre préalablement
les parties lorsqu'il réduit ceux-ci, sauf s'il se fonde sur un motif qui n'a
jamais été discuté en procédure et dont les parties ne pouvaient prévoir
l'application (ATF 134 I 159 c. 2.1 et références; TF 1P.564/2000 du 11
décembre 2000, c. 3b et références). Cette solution est motivée par le fait
que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de
l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées et qu'il apprécie les
honoraires dans le cadre d'un tarif, même en l'absence de note
d'honoraires (TF 1P.564/2000 précité; ATF 111 Ia 1).
En l'espèce, l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant a
fait naître entre l'Etat et l'intimé un rapport de droit public spécifique
fondant le droit de l'intimé à être indemnisé pour son activité. Le
recourant est un tiers à ce rapport de droit et n'est touché
qu'indirectement par la décision fixant les honoraires dès lors que le
Bureau de l'assistance judiciaire pourra lui en réclamer le remboursement.
Il n'y a dès lors pas lieu de mettre le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dans une position plus favorable que le conseil
d'office dans la procédure aboutissant à la fixation de l'indemnité,
domaine où la connaissance concrète de la procédure au fond est un
élément déterminant pour l'appréciation de l'activité de l'avocat d'office,
ni d'exiger du juge qu'il requière préalablement des déterminations dans
le cadre d'une procédure contradictoire, ce d'autant que les parties
peuvent faire valoir leur arguments en procédure de recours et que la juge
de céans peut requérir du conseil d'office la production de son dossier (Pdt
TC 20 août 2010/56).
Dans le cas particulier, le premier juge ne s'est pas écarté des
principes applicables en matière de fixation de l'indemnité de conseil
d'office. Il n'avait dès lors pas l'obligation de recueillir préalablement les
déterminations des parties.
Ce moyen doit être rejeté.
-
12 -
6.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la
décision réformée en ce sens que l'indemnité due à l'intimé et fixée à
4'355 fr. 65, débours et TVA compris.
Vu l'issue du recours, il convient des réduire les frais de
deuxième instance du recourant à 50 fr. (art. 226 et 251 TFJC) et de ne
pas allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité due à
l'avocat M.________ pour son activité de conseil d'office de
A.S.________ dans le cadre du litige l'opposant à B.S.________
(rét. CO09.002353, liste AJ n° 60/2010) est fixée à 4'355 fr. 65
(quatre mille trois cent cinquante-cinq francs et soixante-cinq
centimes), débours et TVA compris.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.S.________ sont
arrêtés à 50 fr. (cinquante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthieu Genillod (pour A.S.),
-Me M..
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Cour civile.
Le greffier :