Appeal against costs of forced eviction execution

PDTTC 5410/2010Tribunal Cantonal / Tribunal Pleno6 de out. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

The President of the cantonal court heard an appeal by a tenant against a first-instance order fixing enforcement costs after a forced eviction. The tenant disputed the locksmith invoice and, above all, the moving company invoice. The court held that the locksmith bill was adequately justified and that the moving company costs were reasonable in light of the volume of furniture, the packing and sorting work required, and the already reduced invoice reflecting the tenant’s own participation. The appeal was rejected, the first-instance order was confirmed, and appellate costs of CHF 100 were charged to the appellant. No costs were awarded to the respondent because she did not have to file submissions.

Sumário Omnilex

Art. 518 CPC; taxation of costs after completed enforcement, including costs of forced execution. In non-contentious enforcement proceedings, the judge taxes the costs against the party against whom enforcement was carried out. These costs include necessary locksmith and removal expenses. The appellate court reviews only whether the challenged amounts are sufficiently substantiated and reasonable in light of the work performed and the factual necessities of the eviction; where the invoices correspond to the services rendered and the opposing comparison offer is not truly comparable, no reduction is called for. Appellate costs are fixed according to the applicable tariff; no party costs are awarded to a respondent who was not required to submit observations.

Texto completo

901 TRIBUNAL CANTONAL 54/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L


Arrêt sur frais du 6 octobre 2010


Dans la cause divisant L.________ d'avec P.________


Art. 518 CPC Vu le prononcé rendu le 5 février 2010 par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a arrêté à 7'546 fr. 20 les frais de justice de la requérante P.________, propriétaire, comprenant 255 fr. de frais de serrurier et 6'864 fr. 90 de frais de déménagement (I), dit que l'intimé

  • 2 - L., locataire, doit verser à la requérante la somme de 8'046 francs 20 à titre de dépens, à savoir 7'546 fr. 20 en remboursement de ses frais de justice et d'exécution forcée et 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (II) et rayé la cause du rôle (III), vu l'acte de recours déposé le 16 février 2010, puis une nouvelle fois dans l'ultime délai prolongé à cet effet au 31 mars 2010 (art. 17 CPC), par lequel L. a conclu principalement à la réforme du dispositif du prononcé en ce sens que les frais de justice de la requérante sont arrêtés à 1'100 fr., comprenant 100 fr. de frais de serrurier et 1'000 fr. de frais de déménagement (ch. I) et que l'intimé doit verser à la requérante la somme de 1'600 fr. à titre de dépens, à savoir 1'100 fr. en remboursement de ses frais de justice et d'exécution forcée et 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (ch. II), subsidiairement à l'annulation du prononcé, vu le mémoire ampliatif déposé le 27 mai 2010 par L., vu la détermination déposée le 14 juillet 2010 par D. SA, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, qui relève de la juridiction non contentieuse (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 2.3 ad art. 489 CPC, p. 759), qu'en vertu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC, les dispositions matérielles concernant les dépens en procédure contentieuse (art. 91 ss CPC) s'appliquent également en matière non contentieuse (JT 2003 III 40 c. 6),

  • 3 - qu'en l'espèce, seule la quotité des dépens est litigieuse, et non pas le principe de l'adjudication de ceux-ci, si bien que le recours est de la compétence du président du Tribunal cantonal (art. 94 al. 2 CPC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186), qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme; attendu que l'exécution terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée (art. 518 CPC), que les dépens comprennent les frais d'exécution forcée (JT 1982 III 34 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant conteste tant la facture du serrurier que celle du déménageur, l'entreprise D.________ SA, tous deux mis en œuvre pour permettre l'exécution forcée dans une procédure d'expulsion; attendu que la facture établie le 18 novembre 2009 par l'entreprise de serrurerie s'élève à 255 fr., dont 18 fr. de TVA à 7,6 %, pour "Remplacement, sur la porte palière, d'un cylindre (...) – Fourniture d'un cadenas Abus – Temps d'attente sur place – Main d'œuvre et déplacement

  • fourniture", que le recourant n'expose pas en quoi cette facture serait critiquable ou ne correspondrait pas au travail effectué et au matériel fourni, si bien que le montant réclamé par le serrurier apparaît justifié; attendu que la facture établie le 17 décembre 2009 par D.________ SA pour ses prestations des 8, 9 et 14 décembre 2009 s'élève à 6'864 fr. 90, dont 484 fr. 90 de TVA à 7,6 %, étant précisé : "Travail inférieur à l'offre initiale, prix réduit",
  • 4 - que le recourant critique le montant de cette facture en lui opposant une offre du 10 novembre 2010 établie par l'entreprise [...], laquelle ne comprend toutefois ni les fournitures, ni les frais d'emballage, si bien que les coûts des deux entreprises de déménagement ne sont pas comparables, que le recourant a rendu nécessaire le recours au service d'une entreprise de déménagement, comme en témoignent les photographies montrant des locaux remplis de meubles et nombreux objets mobiliers, que les objets mobiliers du recourant ont dû être triés et emballés avant le déménagement, opérations auxquelles l'entreprise D.________ SA a consacré trois jours, que, dans ses déterminations sur le recours, l'entreprise D.________ SA a reconnu que la participation du recourant avait permis de réduire le temps de travail initialement prévu, ce dont il a été tenu compte par rapport au devis, que dite entreprise a précisé avoir facturé 250 fr. l'heure hors TVA et matériel pour trois professionnels et un camion, au lieu du tarif de 308 fr. l'heure recommandé par l'ASTAG, que tant le tarif horaire pratiqué par l'entreprise de déménagement que la durée de travail annoncée apparaissent tous deux justifiés, compte tenu du volume de matériel et mobilier propriétés du recourant, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de réduire les frais dus au titre du déménagement, si bien que les frais judiciaires mis à la charge du recourant doivent être confirmés;

  • 5 - attendu que les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas eu à se déterminer. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Maillard (pour L.), -M. Youri Diserens, aab (pour P.),

  • 6 - Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Il prend date de ce jour. Le greffier :

Palavras-chave

evictionenforcement costsdépenscost taxationreasonablenessappealnon-contentious proceedings

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the first-instance taxation of eviction enforcement costs, including locksmith and moving company fees, had to be reduced

Decisão extraída

The challenged costs were sufficiently substantiated and reasonable; no reduction was warranted.

Fundamentação extraída

The locksmith invoice matched the work and materials provided. The moving company’s fees were comparable only in appearance to the appellant’s offer; that offer omitted supplies and packing costs. Given the volume of furniture and objects, the use of a moving company, the three days of work, and the reduced invoice already reflecting the tenant’s own participation, the amounts were justified.

Questão jurídica principal

Whether the appeal should lead to annulment of the first-instance cost order

Decisão extraída

There was no basis to annul the decision.

Fundamentação extraída

Because the challenged cost amounts were upheld, the request for annulment necessarily failed.

Questão jurídica principal

Allocation of second-instance costs

Decisão extraída

Second-instance costs were set at CHF 100 and no costs were awarded to the respondent, who did not need to file submissions.

Fundamentação extraída

The court fixed appellate costs pursuant to the applicable tariff and denied respondent costs for lack of any need to respond.

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