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TRIBUNAL CANTONAL
49/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 21, 23 al. 1, 3 TFJC; 94 al. 4 CPC; 2 al. 1 let. A ch. 2 et 5, 3 TAg
Vu l'action ouverte par T.________ devant la Juge de paix du
district d'Echallens, le 19 novembre 2007, en paiement par W.________, qui
dirige l'entreprise [...], d'un montant en capital de 6'899 fr. 95 en
réparation de dommages causés à sa propriété,
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vu l'audience préliminaire ayant eu lieu devant la juge de paix
le 21 janvier 2008, au cours de laquelle W.________ a conclu à libération,
vu la lettre du 2 avril 2008 de l'agent d'affaires breveté Daniel
Schwab, conseil d'W., par lequel il a confirmé les conclusions en
libération prises oralement par son mandant, invoquant la tardiveté de
l'avis des défauts et l'exception de prescription,
vu les requêtes et écritures déposées respectivement par les
parties en cours de procédure,
vu, en particulier, leurs déterminations des 8 et 15 mai 2008,
vu l'audience de jugement du 18 mai 2009, précédée d'une
inspection locale, à Jouxtens-Mézery, à laquelle le mandataire d'W.
s'est rendu,
vu le jugement prononcé sous forme de dispositif le 17 août
2009,
vu ce jugement motivé, notifié aux parties le 15 janvier 2010,
par lequel le premier juge a rejeté les conclusions du demandeur (I), arrêté
ses frais de justice à 615 fr., ceux du défendeur à 600 fr. (II), astreint le
demandeur à verser au défendeur une somme de 1'057 fr. à titre de
dépens, somme comprenant le montant de 600 francs en remboursement
de ses frais de justice et 457 fr. à titre de participation aux honoraires de
son mandataire (III),
vu le recours interjeté par T.________ le 22 janvier 2010, par
lequel il a conclu à la réforme du jugement motivé en ce sens
qu'W.________ est reconnu son débiteur de la somme de 6'899 fr. 95 avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2005 (III),
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vu le recours motivé formé par W.________ le même jour, par
lequel celui-ci a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la
participation aux honoraires de son mandataire est arrêtée à 778 fr. (II),
vu l'instruction de ce recours, suspendue dans l'attente de
connaître le sort réservé au recours de T., interjeté sur le fond,
vu le retrait de recours de T., du 16 mars 2010,
vu la lettre d'W.________ du 17 mars 2010, par laquelle il a
déclaré que, compte tenu du retrait du recours, il renonçait à déposer un
mémoire,
vu le courrier de T.________ du 23 juin 2010, par lequel il a
déclaré s'en remettre à justice et renoncer à déposer un mémoire à
l'encontre du recours déposé par W.,
vu les pièces au dossier;
attendu que toute décision de première instance sur les frais
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
que lorsque le recours porte exclusivement sur la quotité des
dépens, il doit s'exercer dans les dix jours dès la communication du
montant de ceux-ci, par déclaration écrite et signée indiquant les points
sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC),
que le Président du Tribunal cantonal statue alors à huis clos
(art. 23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, le recours d'W., signé et motivé, a été
interjeté dans le délai de dix jours prescrit par la loi,
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qu'il concerne en outre exclusivement le montant des dépens,
que le recours, dont l'examen se limite à la seule question de
la quotité des dépens, relève donc en l'espèce de la compétence de la
Présidente du Tribunal cantonal,
que, lorsqu'il est saisi d'un recours sur la quotité des dépens,
le Président du Tribunal cantonal revoit la question en fait et en droit (art.
94 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11]),
qu'il s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen
de cette question, celle-ci constituant un point d'appréciation relatif à une
instruction dont il n'est pas maître (Pdt TC n° 43 du 10 septembre 2002; JT
1969 III 102),
qu'en l'espèce, le recourant critique la participation aux
honoraires de son mandataire allouée par le premier juge sur la base du
TAg (tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus
à titre de dépens; RSV 179.11.3), considérant que cette participation
aurait dû être d'un montant plus conséquent, vu l'importance du capital
litigieux, le travail fourni par son mandataire, l'expérience de celui-ci, la
complexité de la cause, ainsi que le résultat obtenu,
que, d'après le recourant, cette participation pourrait être d'un
montant maximum de 900 francs;
attendu que les honoraires de l'agent d'affaires breveté
doivent être déterminés selon le TAg précité,
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 de ce tarif, les honoraires doivent
s'établir entre les minima et les maxima prévus par l'art. 2 TAg, en
fonction des difficultés de la cause, de la complexité des questions de fait
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et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée
conformément au tarif des frais judiciaires civils,
que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAg comprennent les
correspondances, les conférences et les autres opérations accessoires
effectuées par le mandataire (art. 3 al. 2 TAg),
que, parmi les critères à prendre en considération, la valeur
litigieuse constitue ainsi un élément d'appréciation dont il convient de
tenir compte lorsqu'il s'agit de fixer les honoraires de l'agent d'affaires
breveté,
qu'en l'espèce, la valeur litigieuse était de 6'899 fr. 95,
que la cause présentait des difficultés en fait et en droit,
que les opérations menées par le mandataire ont consisté en
la rédaction de déterminations et en la participation à une audience de
jugement,
que, selon le TAg, les honoraires pour des déterminations
s'établissent entre 50 et 200 fr. (art. 2 al. 1 let. A ch. 2 TAg),
qu'ils sont de l'ordre de 150 à 700 fr. pour la participation à
une audience (art. 2 al. 1 let. A ch. 5 TAg),
qu'en l'occurrence, l'agent d'affaires breveté Daniel Schwab a
fait part des déterminations de son client par une simple lettre de
quelques lignes, le 8 mai 2008,
que, toutefois, pour se déterminer utilement, il a dû examiner
les faits de la cause, lesquels présentaient une certaine complexité,
qu'un montant d'honoraires de 150 fr. paraît pouvoir être
alloué au recourant à ce titre,
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que le conseil du recourant a en outre participé à l'audience de
jugement,
que, même si cette audience n'a duré que trente-cinq minutes,
il a dû présenter une brève plaidoirie qui a nécessité une certaine
préparation,
qu'il a également déposé un bordereau de treize pièces,
que, compte tenu du travail qui a été fourni sur ce point, le
recourant a droit à un montant d'honoraires de 400 francs,
qu'outre ces deux postes d'honoraires, le premier juge a
encore ajouté un montant de 7 fr. pour les déplacements de l'agent
d'affaires breveté (10 km à 0 fr. 70 le kilomètre),
qu'en conséquence, c'est un montant total de 557 fr. qui doit
être accordé au recourant à titre de participation aux honoraires de celui-
ci,
que le recours est ainsi partiellement admis,
que le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en
ce sens que les dépens dus au recourant sont portés à 1'157 fr., c'est-à-
dire à 600 fr. en remboursement de ses frais de justice et à 557 fr. à titre
de participation aux honoraires de son mandataire,
qu'il ne sera pas alloué de dépens dans la mesure où l'intimé
s'en est remis à justice,
que, compte tenu du fait que le recourant a partiellement
obtenu gain de cause, ses frais de deuxième instance seront réduits au
montant de 50 francs.
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III. Dit que la partie demanderesse versera à la partie
défenderesse la somme de 1'157 fr. (mille cent cinquante sept
francs) à titre de dépens, à savoir :
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600 fr. (six cents francs) en remboursement de ses frais de
justice;
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557 fr. (cinq cent cinquante sept francs) à titre de
participation aux honoraires de son mandataire.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
50 francs (cinquante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Daniel Schwab (pour M. W.),
-M. Thierry Zumbach (pour M. T.).
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Il prend date de ce jour.
La greffière :