901
TRIBUNAL CANTONAL
29/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 92 al. 3; 94 al. 2 CPC
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2 -
Vu la demande déposée le 14 septembre 2004 devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par les
demandeurs R.________ et V.________ Aux Bioux, qui concluent, avec
dépens, au paiement par les défendeurs A.N., à L'Abbaye, et
B.N., Aux Bioux, de la somme de 62'090 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 9 juillet 2004, les oppositions aux commandements de payer n
os
[...]
et [...] de l'Office des poursuites de La Vallée étant définitivement levées,
vu la réponse des défendeurs du 5 janvier 2005, qui concluent,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande, et
reconventionnellement, à ce qu'ordre soit donné au demandeur de rétablir
la parcelle n° [...], soit la parcelle de dépendance dans son état initial, soit
de remplacer trois arbres,
vu les déterminations du 1
er
avril 2005, faisant suite à un avis
complémentaire des défauts du 25 janvier 2005, par lesquelles les
demandeurs ont porté leurs conclusions à 100'000 fr., avec intérêt à 5 %
dès le 9 juillet 2004, et ont conclu au rejet de la conclusion
reconventionnelle des défendeurs,
vu le rapport d'expertise déposé le 21 avril 2006 par l'expert
Philippe Gueissaz,
vu la requête des demandeurs du 19 juin 2006 tendant à la
mise en œuvre d'une seconde expertise, requête à laquelle les défendeurs
se sont opposés le 28 novembre 2006,
vu le rapport d'expertise déposé le 6 décembre 2007 par
Bernard Corbat,
vu l'écriture des demandeurs du 30 janvier 2008 réduisant
leurs conclusions à 69'883 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet
2004,
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vu les déterminations du 17 novembre 2008 par lesquelles les
défendeurs ont conclu au rejet des conclusions réduites susmentionnées
et maintenu leurs autres conclusions,
vu le jugement directement motivé du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 20 janvier 2010
admettant partiellement l'action des demandeurs (I), déclarant les
défendeurs, solidairement entre eux, débiteur des demandeurs, créanciers
solidaires, de la somme de 40'827 fr. 50, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9
juillet 2004 à titre de dommages-intérêts (I), fixant les frais de justice des
demandeurs à 13'375 fr. et ceux des défendeurs à 5'875 fr. (II), allouant
aux demandeurs des dépens réduits d'un tiers, par 21'968 fr. (IV) et
rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (V),
vu le recours interjeté le 1
er
février 2010 contre ce jugement
par A.N.________ et B.N.________ qui concluent, avec dépens, à la réforme
de son chiffre IV en ce sens que les dépens de première instance sont
réduits à 15'000 fr.,
vu le mémoire du 3 mars 2010 dans lequel les recourants ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions,
vu les déterminations des intimés R.________ et V.________ du
18 mars 2010, qui concluent, avec dépens, au rejet du recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 94 al. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11), il y a recours au Président du Tribunal
cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile
arrêtant le montant des dépens,
que le recours interjeté en temps utile, est ainsi recevable;
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attendu, que saisi d'un tel recours le juge de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC);
attendu que les recourants font valoir qu'en augmentant leurs
conclusions à 100'000 fr. avant l'audience préliminaire, les intimés ont nui
à la possibilité de transiger et que ceux-ci ont inutilement compliqué la
procédure en requérant une seconde expertise, ce qui justifie, selon les
recourants, une réduction des dépens,
que, selon l'art. 92 al. 3 CPC, lorsqu'une des parties a
abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à
une partie des dépens, même en cas de gain du procès,
que la jurisprudence donne comme exemples d'abus
l'introduction au procès d'allégations étrangères au litige ou d'incidents
infondés, l'induction des experts en erreur, la complication de leur tâche,
et l'usage de moyen dilatoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176 et référence),
qu'en l'espèce, l'on ne voit pas en quoi les intimés auraient
commis un abus de procédure en augmentant leurs conclusions avant
l'audience préliminaire sur la base de faits nouveaux, la jurisprudence ne
considérant pas comme abusif la prise de conclusions excessives, vu la
sanction prévue à l'art. 92 al. 2 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
qu'en outre, les intimés ont, après le dépôt de la seconde
expertise, réduit leurs conclusions, ce dont il a été tenu compte de la
calcul de l'indemnité de participation aux honoraires de conseil, puisque le
montant alloué, qui correspondait au maximum possible, a été calculé sur
la base de ces conclusions réduites,
que de leur côté, les recourants ne prétendent pas avoir fait
une offre et avoir maintenue celle-ci en cours d'instance, ce qui aurait été
de nature à modifier l'allocation des dépens selon l'art. 91 al. 1 et 2 CPC
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(cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 92 CPC, p. 177 et
réferences),
que le recours doit donc être rejeté sur ce point,
qu'en ce qui concerne la seconde expertise, on ne voit pas en
quoi il était abusif, au regard de la jurisprudence susmentionnée, de la
requérir,
qu'au demeurant, le jugement mentionne, en page 90, que les
deux expertises judiciaires ont été prises en compte, les premiers juges en
retenant les éléments les plus pertinents et en faisant la synthèse,
que la seconde expertise litigieuse n'a ainsi pas été inutile,
que pour le surplus, les dépens litigieux apparaissent
adéquats,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté et le chiffre IV du
jugement confirmé;
attendu que les frais de deuxième instance des recourants
sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
qu'obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens
de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens (RSV 177.11.3).
qu'à la suite de dépôt de la seconde expertise
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6 -
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre IV du jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV. Les recourants A.N.________ et B.N., solidairement
entre eux, doivent verser aux intimés R. et V.,
créanciers solidaires, la somme de 600 fr. (six cents francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard (pour A.N. et B.N.),
-Me Denis Bridel (pour R. et V.________).
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 6'960 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :