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TRIBUNAL CANTONAL
2/110
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur dépens du 27 décembre 2010
Dans la cause divisant
N.________
d'avec
F.________
Art. 2 TAG; 91, 93 al. 2, 94 al. 2 et 4 CPC-VD
Vu le prononcé du 23 septembre 2010, par lequel la Juge de
paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a pris acte de la déclaration
de passé-expédient de la défenderesse F.________ pour valoir jugement
définitif et exécutoire (I) fixé les frais de justice de la défenderesse et de la
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demanderesse N.________ à 300 fr. chacune (II), dit que la défenderesse
versera à la demanderesse la somme de 828 fr. à titre de dépens, à savoir
300 fr. en remboursement de son coupon de justice, 500 fr. à titre de
participation aux honoraires de son mandataire et 28 fr. en
remboursement de ses frais de vacation (III) et rayé la cause du rôle (IV),
vu le recours interjeté le 4 octobre 2010 par N.________,
concluant, sous suite de dépens de première et deuxième instances, à la
réforme du prononcé en ce sens que la participation aux honoraires du
mandataire est arrêtée à 1'500 fr.,
vu le mémoire déposé le 2 novembre 2010 par lequel la
recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions,
vu l'absence de déterminations de l'intimée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier
2011,
que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué, daté du 23 septembre
2010, a été envoyé le même jour pour notification aux parties, soit avant
l'entrée en vigueur du CPC,
que les voies de droit sont ainsi régies par le Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV
270.11.5), le tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de
dépens du 22 février 1972 (ci-après TAg; RSV 179.11.3) et le tarif des frais
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judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (ci-après TFJC; RSV
270.11.5), alors en vigueur;
attendu qu'il y a recours au président du Tribunal cantonal
contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le
montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC-VD et 7 al. 1 let. d du règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; ROTC; RSV
173.31.1),
que, déposé en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD), le recours,
qui ne porte que sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur
adjudication, est recevable en la forme devant la Présidente du Tribunal
cantonal,
que la juridiction de recours revoit la question en fait et en
droit (art. 94 al. 4 CPC-VD),
qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC,
10 septembre 2002, no 43; JT 1969 III 102);
attendu que, selon l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent
les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais
de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c),
que, s'agissant de la participation aux honoraires de
mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au TAg,
que, lorsque la partie est représentée par un agent d'affaires
breveté, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement
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du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre
de dépens (art. 1 TAg),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAg, les honoraires d'agent
d'affaires breveté dus à titre de dépens sont fixés entre les minima et les
maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
calculée conformément au TFJC,
que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAg comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
du TAg),
qu'en l'espèce, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-
d’Enhaut a fixé le montant des dépens à 828 fr., montant comprenant 300
fr. en remboursement de ses frais de justice, 500 fr. à titre de participation
aux honoraires de son mandataire et 28 fr. en remboursement de ses frais
de vacation,
que, dans son recours, la recourante estime ce montant
insuffisant et conclut à ce qu'il soit augmenté à 1'500 fr.,
qu'il ressort du dossier que les opérations qui doivent être
prise en considération consistent en une requête d’ouverture d’action pour
laquelle l'art. 2 ch. 1 TAg prévoit un émolument qui s'échelonne entre 100
à 700 fr. et une audience pour laquelle l'émolument est compris entre 150
à 700 fr. (ch. 5),
que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières et
que la cause était claire en fait et en droit,
que la requête d'ouverture d'action comporte deux pages
accompagnée d'un bordereau de 14 pièces et qu'un montant de 400 fr.
paraît adéquat,
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que l'audience préliminaire, qui s'est déroulée sans aucune
difficulté, n'a duré que 10 minutes,
que le mandataire de la recourante a toutefois dû se déplacer
à Vevey pour assister sa cliente à l'audience qui s'est terminée par la
signature d'un passé-expédient,
que, dans ces conditions, un montant de 400 fr. paraît justifié,
qu'au vu de ce qui précède, le montant alloué à la recourante
à titre de participation aux honoraires de son conseil doit être augmenté
de 500 fr. à 800 fr.,
qu'en conséquence, le recours doit être admis partiellement et
le prononcé réformé au chiffre III du dispositif en ce sens que le montant
alloué à N.________ à titre de dépens de première instance est fixé à 1'128
fr., soit 300 francs en remboursement de son coupon de justice, 800 fr. à
titre de participation aux honoraires de son mandataire et 28 fr. en
remboursement de ses frais de vacation;
attendu que la recourante a obtenu partiellement gain de
cause et qu'elle a droit à des dépens de deuxième instance réduits de
moitié,
que l’art. 4 TAg prévoit qu’en deuxième instance, la somme
des honoraires dus à titre de dépens ne peut excéder le 10% de la valeur
des prétentions qui demeurent litigieuses,
qu'en l’espèce, dans la mesure où le montant encore litigieux
s'élève à 1'000 fr. et que le maximum dû à titre de pleins dépens est de
100 fr., c'est donc le montant de 50 fr. qui doit être alloué à la recourante
à titre de dépens de deuxième instance réduits de moitié.
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III. Dit que la défenderesse F.________ versera à la
demanderesse N.________ la somme de 1’128 fr. (mille cent
vingt-huit francs) à titre de dépens de première instance, à
savoir 300 francs en remboursement de son coupon de justice,
800 fr. à titre de participation aux honoraires de son
mandataire et 28 fr. en remboursement de ses frais de
vacation.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 francs (cent francs).
IV. L’intimée F.________ doit verser à la recourante N.________ la
somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Muriel Epard
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Philippe Jordan, agent d'affaires breveté (pour N.),
-Mme F..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 828 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut
Il prend date de ce jour.
La greffière :
France Cardinaux