902
TRIBUNAL CANTONAL
20/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a al. 4 LAJ; 23 al. 1 TFJC; 17 CPC-VD
Vu la décision du 12 mars 2007, par laquelle V., à [...],
a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et l'avocate X., à
Lausanne, désignée comme son conseil d'office,
vu le prononcé du 22 décembre 2010, adressé le même jour
aux parties, par lequel le Bureau de l'assistance judiciaire a fixé
l'indemnité due à l'avocate prénommée, pour son mandat de conseil
d'office, à 38'101 fr. 45, débours et TVA compris,
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vu la demande de motivation de ce prononcé, présentée le 29
décembre 2010 par V.,
vu la motivation de ce prononcé, établie le 27 janvier 2011 par
le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal, transmis le même jour à
V.,
vu le recours interjeté par V.________ contre ce prononcé
motivé, le 9 février 2011,
vu les pièces au dossier;
attendu que, depuis l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 271), les recours
sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué a été expédié
pour notification aux parties avant le 31 décembre 2010,
que les dispositions en vigueur à cette date, en particulier
celles contenues dans la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile
du 24 novembre 1981; RSV 173.81) et dans le CPC-VD (Code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) sont par
conséquent applicables dans la présente espèce;
attendu que, selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal
cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les
débours du conseil d'office,
que les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par
analogie,
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3 -
que, selon l'art. 23 al. 1 TFJC en particulier, le recours s'exerce
dans les dix jours dès la communication de la décision, par déclaration
écrite et signée, contenant les points sur lesquels la décision est critiquée,
qu'en l'espèce, V.________ a interjeté recours contre le
prononcé motivé, par acte écrit du 9 février 2010,
que cet acte ne comporte cependant pas sa signature,
qu'en vertu de l'art. 17 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11), lorsqu'un acte ne renferme pas les
indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à sa transmission et
le renvoyer à son auteur en lui impartissant un délai pour le régulariser,
que le nouvel acte produit dans le délai est réputé déposé à la
date du dépôt de l'acte refusé, l'instance suivant son cours (al. 2),
que, si le nouvel acte est encore irrégulier, le juge refuse sa
transmission (al. 3);
attendu, en l'espèce, que la Présidente du Tribunal cantonal a,
par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2011,
imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception de celle-ci, pour
renvoyer son acte de recours revêtu de sa signature originale,
que le recourant ne s'est pas manifesté,
que, faute d'être signé, le recours doit par conséquent être
déclaré irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 04 mars 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-Me X..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 27'140 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :