901
TRIBUNAL CANTONAL
16/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Dans la cause divisant
A.K.________
d'avec
B.K.________
et
B.K.________
C.________
Art. 242 al. 1 et 2 CPC
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2 -
Vu le procès en divorce divisant B.K.________ , à Préverenges,
demanderesse, d'avec A.K., à Préverenges, défendeur, devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,
vu la décision du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte du 5 février 2009 désignant comme expert
C., l'expert estimant ses honoraires à 5'250 fr.,
vu le rapport d'expertise déposé le 30 juin 2009 et la note
d'honoraires y afférente, par 5'530 fr., TVA, par 7,6 % en sus,
vu le courrier du défendeur du 19 août 2009 contestant dite
note et réclamant un décompte détaillé,
vu le décompte détaillé produit le 7 septembre 2009 par
l'expert,
vu le prononcé du 9 novembre 2009 par lequel le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a arrêté à 5'950 fr. 30 le
montant des honoraires dus à l'expert,
vu le recours interjeté contre ce prononcé le 20 novembre
2009 par A.K.________, qui conclut, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les honoraires de l'expert sont réduits à un
montant n'excédant pas 3'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation,
vu le mémoire du 8 février 2010 dans lequel le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions,
vu les autres pièces du dossier;
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3 -
attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de
l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal
cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC [Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d
ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.1]; art. 23 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
que le recours, interjeté en temps utile et selon les formes
requises, est ainsi recevable (art. 458 al. 2 et 461 CPC);
attendu que le recourant conclut subsidiairement à
l'annulation du jugement,
qu'il ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité,
de sorte que cette conclusion doit être écartée, le juge de céans
n'examinant que les moyens de nullité dûment développé (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722);
attendu que le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d'expertise
constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC; Pdt TC du 22 juin 2009 n°
21/09 et références),
qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours
maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les
limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des
honoraires de l'expert (Pdt TC n° 21/09 précité et références),
que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être
réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme
arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC n° 21/09 précité et
références),
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4 -
qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé,
que tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec
les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 128 III
156 c. 1a; ATF 109 Ia 107 c. 2c; TF 5A_740/2009 du 2 février 2010 c. 2 et
références);
attendu que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert
en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC n° 21/09 précité et
références);
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il
a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC du 5
mars 2010 n°23 et références; Pdt TC du 14 septembre 2009 n° 37/09),
qu'en l'espèce, le recourant ne remet pas en cause les
opérations effectuées par l'expert, ni le temps consacré par celui-ci à
l'expertise,
qu'au vu du décompte détaillé de l'expert produit le 7
septembre 2009, l'appréciation du premier juge selon laquelle les
honoraires et le tarif horaire ne sont pas excessifs peut être confirmée,
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5 -
que le recourant soutient en outre en vain que le rapport en
cause est inutilisable,
qu'en effet, l'expert a répondu de manière claire, détaillée et
complète aux deux questions qui lui étaient soumises,
que les critiques du recourant quant au résultat auquel l'expert
est parvenu relèvent de la compétence du juge du fond,
qu'en définitive, il y a lieu de considérer que le premier juge
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la note d'honoraires
litigieuse à 5'950 francs 30,
que le recours doit ainsi être rejeté;
attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais d'arrêt à la charge du recourant A.K.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cent francs ).
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Muster (pour A.K.),
-Me Marguerite Florio (pour B.K.),
-M. C.________.
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 2'950 fr. 30
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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7 -
Il prend date de ce jour.
Le greffier :