902
TRIBUNAL CANTONAL
15/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence deMme E P A R D , présidente
Greffier :M. Perret
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par Z., à [...], contre la
décision rendue le 22 décembre 2009 par le Président de la Cour civile du
Tribunal cantonal fixant à 6'638 fr. 90, TVA et débours inclus, l’indemnité
allouée à l'avocat F., à [...], pour son activité de conseil d’office du
recourant dans la cause le divisant d’avec la BANQUE G.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 avril 2008, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à Z.________ dans
le procès en réclamation pécuniaire le divisant d'avec la Banque
G., avec effet au 12 janvier 2008. L'avocat F. lui a été
désigné en qualité de conseil d'office. Le 14 décembre 2009, l'avocat
précité a déposé sa liste des opérations pour la période du 12 janvier 2008
au 14 décembre 2009, dont il ressort en substance qu'il a consacré 34
heures 10 à la cause, auxquelles s'ajoutent des débours pour un total de
162 fr. 80 (frais de port, téléphones, photocopies). Le détail des opérations
effectuées mentionnait : "Différentes études du dossier; deux entrevues
avec le client; recherches et tri de pièces; recherches juridiques;
établissement d'un mémo; préparation et rédaction d'une réplique et d'un
bordereau de pièces avec projets; préparation et rédaction de
déterminations avec projet; 63 correspondances au client, au tribunal, à la
partie adverse, au Bureau d'assistance judiciaire, au Président du Tribunal
cantonal; 12 entretiens téléphoniques avec le client, le tribunal, la partie
adverse".
Par décision du 22 décembre 2009, dont la motivation du 5
janvier 2010 a été notifiée à Z.________ le 8 janvier suivant, le Président de
la Cour civile du Tribunal cantonal a fixé à 6'120 fr. l'indemnité
d'honoraires et à 50 fr. l'indemnité de débours de l'avocat F., plus
TVA à 7,6% sur ces montants, par 465 francs 10 et 3 fr. 80
respectivement, soit un total de 6'638 fr. 90. En particulier, le premier juge
a retenu que l'indemnité d'honoraire correspondait à 34 heures de travail,
au tarif horaire de 180 fr. admis par l'assistance judiciaire.
B.Par lettre du 11 janvier 2010, Z. a indiqué qu'il refusait
"d'assumer les heures depuis fin mai 09 y compris réplique du 2.6.09",
subsidiairement qu'il refusait "d'assumer les heures, depuis que le Juge
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instructeur, fin 2008 à (sic) fait comprendre à Me F.________ que le but
était simplement d'appliquer le système, et non de me défendre avec des
arguments probants."
Cette écriture ayant été considérée comme un recours, ce que
Z.________ n'a pas contesté, un délai a été imparti à l'avocat intimé pour se
déterminer.
Le 28 janvier 2010, le recourant a produit un bordereau de
pièces. Il a en outre déposé une lettre de déterminations complémentaires
le 8 février suivant.
Par mémoire du 5 février 2010, l'intimé a conclu, avec suite de
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions expresses,
mais on déduit du contenu de son acte de recours qu'il conclut
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implicitement à la réforme de la décision du premier juge en ce sens
qu'aucune indemnité n'est accordée à l'intimé.
Par conséquent, déposé en temps utile (art. 23 al. 1 TFJC), le
recours est recevable à la forme.
2.Le recourant reproche à l'intimé d'avoir continué à le
représenter alors qu'il lui avait écrit qu'il n'était plus son conseil.
La relation entre une personne et son avocat de choix est
essentiellement différente de celle liant une personne à son avocat
d'office. Dans la relation avec l'avocat de choix, c'est le client qui choisit et
mandate l'avocat, lequel est libre d'accepter ou non le mandat. En outre,
le mandat peut être librement résilié par le client comme par l'avocat.
L'avocat d'office est nommé par l'Etat. Il est tenu d'accepter le
mandat. Celui-ci ne peut être révoqué que par l'autorité, soit d'office, soit
sur requête de l'avocat ou de la personne au bénéfice de l'assistance
judiciaire (cf. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne
2009, pp. 676 ss, en particulier nn. 1647, 1724 et 1728). Dès lors, le
recourant ne pouvait pas révoquer unilatéralement le mandat de son
avocat d'office, comme il aurait pu le faire s'agissant d'un avocat de choix,
mais il aurait dû déposer une requête en ce sens auprès du Bureau de
l'assistance judiciaire, autorité compétente qui pouvait soit accepter soit
refuser la requête.
Cela étant, le grief du recourant est dépourvu de pertinence.
3.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
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p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 aCst. (actuellement art. 29
Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Cette disposition
impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération
raisonnable (arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre,
op. cit., p. 139).
La Présidente du Tribunal cantonal n'a, dans le cadre d'un
recours sur l'indemnité d'un avocat d'office, que la compétence d'évaluer,
en vue de leur indemnisation, les prestations effectuées durant le mandat
d'office.
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient en principe de vérifier en premier lieu la conformité de la décision
entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation
vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est
pas arbitraire.
4.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de
leurs débours et à des indemnités qui sont fixés par un règlement du
Conseil d'Etat (art. 17 al. 1 LAJ), savoir le RLAJ (règlement du 3 juin 1988
d'exécution de la LAJ, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant
des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la
procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
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Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit
correspondre aux 80% des montants calculés conformément aux art. 2 et
3 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986,
RSV 177.11.3). Une telle proportion a été considérée comme équitable par
le Tribunal fédéral (arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
L'art. 1 TAv prévoit que toutes les opérations nécessaires à
l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci
donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés
entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al.
1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont
prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par l'intimé :
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réplique (ch. 20) 600 à 4'000 fr.
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déterminations (ch. 21) 300 à 4'000 fr.
Totaux 900 à 8'000 fr.
L'indemnité doit correspondre aux 80% de ces montants
totaux, étant précisé que, dès lors que la valeur litigieuse de la cause se
situe entre 400'000 et 800'000 fr., le montant de 8'000 fr. précité doit être
triplé et porté à 24'000 fr. (art. 4 al. 2 TAv). L'indemnité doit par
conséquent se situer entre les sommes de 720 et 19'200 francs. Le
premier juge ayant alloué une indemnité de 6'120 fr., hors TVA, sa
décision est conforme au RLAJ, ainsi qu'au TAv.
5.Il convient encore d'examiner si l'indemnité allouée n'est pas
arbitraire.
a) L’autorité chargée de fixer l’indemnité jouissant d’un large
pouvoir d’appréciation, sa décision ne doit dès lors être examinée par
l'autorité de recours que sous l’angle de l’arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4
mars 2003, n. 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l’autorité a abusé
du pouvoir d’appréciation qui lui est accordé, ou si elle l’a excédé; tel est
le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu’elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l’équité, qu’elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu’elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la
107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990 précité, c. 2a).
A cet égard, il convient de relever que les opérations
effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, l’indemnité à laquelle
peut prétendre l’avocat d’office s’apparente aux honoraires reçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client. L’autorité cantonale doit donc
s’inspirer, pour fixer la quotité de l’indemnité, des critères applicables à la
modération des honoraires d’avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril
1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988
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précité). Il faut tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps
que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 précité c.
3b; 117 la 22 précité c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut
être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne
sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des
déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher
une transaction. De telles opérations doivent également être prises en
compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; 117 Ia 22 précité c. 4c et les références
citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes
effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils
s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; 118 Ia 133 c. 2d).
b) En l'espèce, l'intimé a été désigné conseil d'office du
recourant dans un procès en réclamation pécuniaire ouvert en 2007,
succédant à un précédent conseil. La liste des opérations qu'il a produite
fait état de deux conférences, de diverses recherches juridiques, de la
rédaction d'une réplique avec projet ainsi que de déterminations avec
projet, de 63 correspondances et de 12 entretiens téléphoniques.
La cause présentait certaines difficultés. Il s'agissait en outre
d'un procès en Cour civile dont la valeur litigieuse s'élevait à plusieurs
centaines de milliers de francs.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a admis que le
temps consacré par l'intimé au dossier correspondait à 34 heures de
travail, ce qui apparaît certes relativement élevé, mais ne saurait toutefois
encore être considéré comme arbitraire au sens défini au c. 5a précédent.
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Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que
l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était
actuellement de l'ordre de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, sous réserve des
différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF
132 I 201, c. 8.7). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal
vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180
francs.
En l'occurrence, compte tenu de la jurisprudence ci-dessus, le
tarif horaire de 180 fr. appliqué par le premier juge, qui tient compte de
frais généraux d’une étude d’avocat, ne prête pas le flanc à la critique.
c) Le conseil d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours (ATF 117 Ia 22 précité c. 4b-e; 109 Ia 107 précité c. 3d). S'il omet
de communiquer le détail de ceux-ci, il reçoit à ce titre une indemnité
forfaitaire de 25 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture de l'action
et de 50 fr. dans les autres cas (art. 2 al. 2 RLAJ). Au regard des opérations
occasionnées par la cause, le montant de 50 francs alloué en l'occurrence
par le premier juge ne saurait être considéré comme arbitraire.
6.Cela étant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs (art. 251 TFJC).
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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10 -
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.,
-Me F..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 6'638 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :