901
TRIBUNAL CANTONAL
12/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 91, 94 al. 2 CPC
Vu la demande déposée le 23 juin 2009 devant le Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois par V.________ SA, au Mont-sur-Lausanne,
demanderesse, tendant au paiement par la défenderesse B.________ SA de
la somme de 5'501 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 janvier 2009,
-
2 -
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 16
septembre 2009, par laquelle la défenderesse s'est déclarée débitrice de
la demanderesse, pour solde de tout compte, de la somme de 4'000 fr.,
valeur échue, les frais et dépens de la procédure devant être arrêtés par le
juge,
vu le prononcé rendu le 19 octobre 2009 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois, dont la motivation a été envoyée le 14
décembre 2009 pour notification, ratifiant pour valoir jugement définitif et
exécutoire la convention du 16 septembre 2009 (I), fixant les frais de
justice de la demanderesse à 180 fr. et ceux de la défenderesse à 180 fr.
(II), allouant à la demanderesse des dépens, par 355 fr., soit 300 fr. à titre
de participation aux honoraires de son conseil et 55 fr. à titre de
remboursement des frais de vacation de celui-ci (III) et rayant la cause du
rôle (IV),
vu le recours interjeté contre ce prononcé par V.________ SA
qui conclut avec dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens de
première instance sont fixés à 690 fr.,
vu le mémoire ampliatif par lequel la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions,
vu l'écriture de l'intimée B.________ SA qui renonce à déposer
des déterminations sur le recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal
contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le
montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
-
3 -
que le recours, interjeté en temps utile, est recevable;
attendu que la juridiction de recours revoit la question en fait
et en droit (art. 94 al. 4 CPC),
qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC
du 18 février 2010 n° 17/10);
attendu que la recourante soutient qu'elle a droit à une
indemnité de dépens de 200 fr. pour la rédaction de la demande, et de
300 fr. pour l'assistance de son conseil à l'audience - qui a duré une bonne
heure,
que, selon l'art. 1 TAg (tarif du 22 février 1972 des honoraires
d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3), toutes les
opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou
provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens.
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAg, les honoraires sont fixés entre
les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAg en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC
(tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5),
que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAg comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAg),
qu'en l'espèce les opérations du procès ont consisté en une
requête d'ouverture d'action, tarifée entre 100 fr. et 700 fr. par l'art. 2 let.
-
4 -
A ch. 1 TAg et en la participation à une audience, tarifée entre 150 et 700
fr. par l'art. 2 let. A ch. 5 TAg,
qu'au vu de la relative complexité de la cause, une pleine
indemnité de dépens de 250 fr. peut être retenue pour la rédaction de la
requête,
qu'à défaut d'indication au procès-verbal de l'heure de la levée
de l'audience, il y a lieu de donner foi à l'affirmation de la recourante selon
laquelle dite audience a duré environ une heure,
qu'au vu de cet élément une pleine indemnité de dépens de
300 fr. peut être retenue pour la participation à l'audience,
que les dépens alloués à la recourante étant réduits d'un
quart, celle-ci a droit à une indemnité de 412 fr. 50 (550 x ¾), à titre de
participation aux honoraires de son conseil, montant arrondi à 415 francs;
attendu que la recourante soutient qu'elle a droit au
remboursement des ¾ de son coupon de justice, par 135 fr.,
que, selon l'art. 91 let. a CPC, les dépens comprennent
notamment les frais et émoluments de l'office payés par la partie,
qu'en l'espèce, dès lors que la recourante s'est vue allouer des
dépens réduits d'un quart, elle a droit au remboursement des ¾ de ses
frais de justice, par 135 fr. (180 x ¾),
attendu qu'en définitive, la recourante a droit à une indemnité
pour les honoraires de son conseil de 415 fr., au remboursement partiel de
ses frais de justice, par 135 fr., ainsi qu'à une indemnité de vacation de
son conseil (art. 91 let. b CPC) de 55 fr., qui n'est pas contestée, soit, au
total, 605 fr. à titre de dépens de première instance,
que le recours doit être admis dans cette mesure,
-
5 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée s'en étant implicitement remise à justice.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre III comme il suit :
III. Dit que la partie défenderesse versera à la partie
demanderesse la somme de 605 fr. (six cent cinq francs)
à titre de dépens, à savoir 415 fr. (quatre cent quinze
francs) à titre de participation aux honoraires de son
mandataire, 55 fr. (cinquante-cinq francs) en
remboursement des frais de vacation de celui-ci et 135 fr.
(cent trente-cinq francs) en remboursement de ses frais
de justice.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Daniel Nicaty (pour V.________ SA),
-B.________ SA.
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 335 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :