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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 4 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 308 al. 1 CC; 403 et 405 CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R.et B., à
Lausanne, contre la décision rendue le 20 novembre 2008 par la Justice de
paix du district de Lausanne dans la cause concernant les mineurs et
B.Q.B.Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.R., originaire de la République démocratique du Congo,
est la mère de Z., né le 29 février 2000. R.________ et B.,
dont le mariage a été célébré le 19 janvier 2007 à Lausanne, sont les
parents de deux enfants, A.Q., née le 2 novembre 2005 et
B.Q., née le 25 septembre 2008. R. dispose d'un permis B
humanitaire en raison d'une cécité invalidante et de sa séropositivité. Elle
est au bénéfice de l'aide sociale. B., qui a une formation
d'enseignant, a sollicité sans succès une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud, puis une admission provisoire. A la suite de
l'aboutissement d'un recours au Tribunal fédéral (TF 2C_ 551/2008 du 17
novembre 2008), il devrait obtenir un titre de séjour au titre du
regroupement familial.
Le Service de protection de la jeunesse suit R. et son
fils Z.________ depuis 2001 en raison des difficultés qu'elle rencontre dans
le cadre de son éducation.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 février
2002, l'ancienne Juge de paix du cercle de Lausanne a provisoirement
retiré à R.________ la garde de son fils Z.________ pour le confier au SPJ.
Entendue lors de l'audience de la Juge de paix du cercle de
Lausanne du 11 juillet 2002, R.________ a déclaré consentir au retrait de
son droit de garde sur son fils afin qu'il soit confié au SPJ.
Par décision du 18 décembre 2003, la Justice de paix du cercle
de Lausanne a notamment réintégré R.________ dans son droit de garde
sur Z.________ (I), institué une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al.
1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
Z.________ (III) et nommé le SPJ en qualité de curateur (IV).
Par décision du 2 mars 2006, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après: justice de paix) a notamment institué une mesure de
curatelle d'assistance éducative en faveur de A.Q.________ (I), nommé le
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SPJ en qualité de curateur (II), levé la curatelle de représentation à forme
de l'art. 392 ch. 3 CC institué en faveur de Z.________ (III) et relevé le SPJ
de ce mandat (IV).
Par lettre du 18 janvier 2008, le SPJ a d'urgence placé
Z.________ au foyer de Meillerie, en application de l'art. 28 LproMin (Loi sur
la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41).
Par requête du 22 janvier 2008 adressé à la justice de paix, le
SPJ a conclu au retrait préprovisionnel du droit de garde de R.________ sur
son fils Z.________ et à pouvoir examiner les conditions de vie de
A.Q.________ avant de faire toute demande nouvelle en vue de sa
protection éventuelle. A l'appui de sa requête, le SPJ a produit un rapport
d'évaluation daté du 22 février 2008 établi par [...], assistante sociale au
SPJ en charge du dossier. Cette dernière a expliqué que le SPJ suivait cette
famille depuis 2001 en raison des difficultés que rencontre R.,
atteinte de cécité, dans le cadre de l'éducation de ses enfants. Elle a
relevé avoir été contactée le 9 janvier 2008 par la directrice du collège du
Prélaz, établissement scolaire de Z.. La directrice lui aurait fait part
de faits inquiétants relatés par l'enfant qui a accusé son beau-père de
maltraitance, ce dont attesteraient les traces de coups constatés par le
médecin des écoles au mois de janvier 2008. Elle aurait aussi remarqué
des traces de coups sur l'enfant en février, septembre et novembre 2007.
L'enfant aurait aussi expliqué vivre dans un climat de peur et recevoir des
menaces régulières. Le SPJ a donc décidé de le placer d'urgence en foyer.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 janvier
2008, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a
provisoirement retiré à R.________ le droit de garde sur son fils.
Par ordonnances de mesures provisionnelles des 14 février
2008 et 11 juin 2008, la juge de paix a confirmé le retrait du droit de
garde de R.________ sur Z.________.
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Dans un nouveau rapport daté du 25 juin 2008, le SPJ a conclu
à l'institution d'une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art.
392 ch. 2 CC en faveur de Z., la mère refusant selon lui de
reconnaître la souffrance psychique de son fils et d'accepter de le soigner
par une aide médicamenteuse pourtant nécessaire.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2008, la
juge de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l'art.
392 ch. 2 CC en faveur de Z. et a nommé le SPJ en qualité de
curateur.
Dans un rapport du 29 août 2008, le SPJ a conclu à la
reconduction du retrait du droit de garde de R.________ sur son fils
Z.________ pour une durée indéterminée, au maintien de la curatelle de
représentation instituée en sa faveur et à ce que la curatelle d'assistance
éducative instituée en faveur de A.Q.________ le 2 mars 2006 soit
confirmée et étendue sur l'enfant à naître, B.Q..
Par lettre du 11 septembre 2008, le Ministère public a préavisé
favorablement au retrait du droit de garde de R. sur son fils
Z..
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 20
novembre 2008, R. a indiqué ne pas s'opposer au placement de
son fils au Chatelard, a confirmé ses inquiétudes quant à la médication
qu'il devait suivre et a relevé que les angoisses de Z.________ ne se
résoudront pas par des moyens chimiques. S'agissant de ses deux filles,
elle a contesté les conclusions du SPJ, estimant qu'elle et son mari
pouvaient s'occuper seuls de ces dernières. Elle a indiqué que son mari,
actuellement sans travail faute d'autorisation idoine, se trouvait toute la
journée au domicilie familial et pouvait donc la seconder dans l'éducation
de leurs filles. Elle a précisé que son mari était tout à fait adéquat avec
ses enfants avec qui il se montrait très aimant. Elle a conclu à la levée de
la mesure de curatelle d'assistance éducative instituée en 2006 en faveur
de A.Q.________ et au renoncement de l'institution d'une telle mesure en
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5 -
faveur de B.Q.. Egalement entendue lors de cette audience,
l'assistante sociale [...] a confirmé que l'institution d'une curatelle
d'assistance éducative en faveur des deux filles était nécessaire.
Par décision du 20 novembre 2008, communiquée le 24 février
2009, la justice de paix a clos l'enquête en limitation de l'autorité
parentale instruite à l'égard de R. sur l'enfant Z.________ (I), retiré
le droit de garde de R.________ sur Z.________ (II), confié dit droit de garde
au SPJ (III), levé la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al.
1 CC instituée en faveur de Z.________ (IV), relevé le SPJ de son mandat de
curateur (V), ratifié la décision rendue le 26 juin 2008 par la juge de paix
en application de l'art. 98 al. 3 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) et confirmé
en conséquence l'institution d'une curatelle de représentation au sens de
l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de Z.________ (VI), confirmé la mesure de
curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC institué le 2
mars 2006 en faveur de A.Q.________ et la désignation du SPJ en qualité de
curateur (VII), institué une curatelle d'assistance éducative à forme de
l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B.Q.________ (VIII), nommé le SPJ en qualité
de curateur (IX) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (X).
B.Par acte du 6 mars 2008, R.________ et B.________ ont recouru
contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
des chiffres VII, VIII et IX en ce sens qu'aucune mesure de limitation de
l'autorité parentale ne soit instituée s'agissant de leurs filles A.Q.________
et B.Q..
Dans le délai imparti, R. et B.________ ont produit un
mémoire ampliatif ainsi qu'un bordereau de quatre pièces. Ils contestent
le bien fondé de l'institution de telles mesures et relèvent que le dossier
de curatelle de leurs filles est vide. Ils expliquent avoir mis en place un
système de prise en charge, notamment par l'intermédiaire de la garderie
de Valency, afin de seconder la recourante, atteinte de cécité, dans les
soins et l'éducation de ses filles pour lesquels elle est aussi aidée par le
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recourant qui ne travaille pas. Ils contestent aussi le but de prévention que
poursuit le SPJ, les problèmes rencontrés par Z.________ étant dus selon
eux à une petite enfance agitée.
Dans ses déterminations du 15 avril 2009, le SPJ a conclu au
rejet du recours de R.________ et de B.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instaurant une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art.
308 al. 1
CC. Cette décision constitue un jugement au sens de l'art. 403
CPC (Code de procédure civile, RSV 270.11).
a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé
au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi
d'organisation judiciaire, RSV 173.01), contre une telle décision de
l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours
s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal
cantonal, relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les
art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, au sens de l'art. 420 al.1 CC, cette qualité appartenant
notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la personne à
protéger, notamment les parents (art. 405 CPC; ATF 121 III 1, JT 1996 I
662, c. 2a in fine). La Chambre des tutelles peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est
pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35).
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b) En l'espèce, le recours étant interjeté par les parents qui
contestent l'instauration de mesures de curatelle éducative sur leurs filles
ainsi que la limitation de leur autorité parentale en résultant, la qualité
d'intéressés doit leur être reconnue. Il est pour le surplus recevable à la
forme, de même que les écritures subséquentes déposées par les
recourants et les déterminations du SPJ (art. 496 al. 2 CPC).
Le recours ne porte pas sur le retrait du droit de garde du fils de
R.________.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1
CC).
Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de
l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.61, p. 203). En l'espèce, les mineurs concernés étant domiciliés chez
leurs parents à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était
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compétente pour rendre la décision querellée ( art. 25 CC et 399 al. 1
CPC).
c)A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie
ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al.
1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou
autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces
auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public,
qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la
justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés,
prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et
310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la
décision de la justice de paix doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 308 CC ne peut être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de
l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 400 CPC, p. 617).
En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête. Le
Ministère public s'est déterminé, ainsi que le prévoit l'art. 402 CPC, par
écriture du 11 septembre 2008. Le SPJ, par son assistante sociale [...], et
les parents des mineurs concernés ont été entendus par la justice de paix
le 20 novembre 2008. Les enfants étaient trop jeunes pour être entendus.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est
formellement correcte et il convient de l'examiner au fond.
3.Les recourants contestent l'instauration d'une mesure de
curatelle d'assistance éducative en faveur de leurs enfants A.Q.________ et
B.Q.________.
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a) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de
l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189).
L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures
protectrices de l'enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose
d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que
l'enfant coure un danger et que le développement de l'enfant soit menacé
(TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois
pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir
de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement
craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel
et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal
soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être
lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence
des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des
parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de filiation II : Effets de la
filiation, 3
ème
éd., 2006, n. 689, pp. 367-68; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p.
186).
Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à
311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de
subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré
du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu
que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est
nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir
seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et
refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art.
307 al. 1
CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non
d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de
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complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique
que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît
d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185-186;
Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III,
tome II, 1, 1987, p. 539). En outre, l'intérêt de l'enfant est la justification
fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, et doit l'emporter
sur les droits des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit.,
nn. 26.04 ss, pp. 172 ss).
La curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC présuppose
donc que l'enfant court un danger, qu'il soit impossible de prévenir le
danger couru par l'enfant par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC
(principe de subsidiarité) et que l'intervention d'un conseiller paraisse
nécessaire. En effet, la curatelle éducative va plus loin que la simple
surveillance de l'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le
curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information. Il
peut également donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur l'enfant. Tel
est fréquemment le cas lorsque l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un
des parents. La mesure permet à la fois de parer à la nécessité de prendre
des dispositions plus énergiques et de maintenir l'enfant dans le cadre
éducatif du foyer parental (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002; Hegnauer, op.
cit., n. 27.19a, pp. 188-189).
b) En l'espèce, il ressort des différents rapports versés au dossier
par le SPJ ainsi que des déterminations du 15 avril 2009 que la
collaboration avec les parents est fluctuante et difficile, qu'ils ont
tendance à se couper du monde et à agir sans aide alors qu'ils ne
disposent pas des ressources garantissant le bon développement des
enfants. Le SPJ a relevé qu'en raison des affections dont souffre la
recourante, celle-ci elle est fortement atteinte dans son autonomie, de
sorte qu'il lui est extrêmement difficile de s'occuper seule de ses enfants.
Le SPJ indique que la recourante ne s'est pas adressée à lui quand il y a eu
des problèmes avec son fils, qu'elle n'est pas parvenue à reconnaître les
besoins spécifiques de ce dernier, faisant notamment obstacle au passage
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de soins infirmiers et qu'elle a manifesté aussi un certain déni des besoins
de ses filles ne réalisant pas les difficultés induites par son état de santé. Il
explique également qu'à la fin de l'année 2008, ne parvenant ni à
contacter la mère des enfants ni à communiquer avec le père, la directrice
de la garderie fréquentée par A.Q.________ n'a eu d'autre choix que de
s'adresser directement au SPJ afin de pouvoir finalement discuter avec les
parents au sujet de leur fille, chez qui elle a pu constater un léger retard
du langage et une intolérance de plus en plus marquée à la frustration. En
définitive, le SPJ estime essentiel de pouvoir être l'interlocuteur officiel du
réseau entourant cette famille et en être ainsi le garant afin de veiller au
bon développement des deux filles du couple et de pouvoir donner des
recommandations et des directives quant à leur éducation et aux soins à
leur apporter cas échéant.
La cour de céans partage l'avis du SPJ. En effet, on peut
raisonnablement estimer que, malade et atteinte d'une cécité invalidante,
la recourante aura encore à l'avenir davantage de difficultés à s'occuper
de ses filles au quotidien, d'une part, lorsque, avançant en âge, les filles
gagneront en mobilité et, vivacité et, d'autre part, lorsque leur père
exercera une activité lucrative professionnelle qui l'éloignera du domicile.
L'on peut certes observer que les recourants semblent avoir mis en place
un système de garde des enfants. Il ressort néanmoins des rapports du SPJ
que la collaboration avec les parents est fluctuante et difficile, qu'ils ont
tendance à se couper du monde et à agir sans aide alors qu'ils ne
disposent pas des ressources garantissant le bon développement des
enfants. Aux difficultés physiques de la recourante à répondre aux besoins
des enfants et à les surveiller s'ajoutent des attitudes éducatives parfois
inadéquates. Ainsi, la recourante s'est notamment opposée à la
médication de son fils pourtant indispensable au bien être de celui-ci.
Quant au recourant, il ressort du dossier de la justice de paix que des
traces de coups ont pu être observées à plusieurs reprises sur Z.________
tant par la directrice du collège que par le médecin scolaire. D'une
manière générale, les deux recourants semblent surtout désireux d'écarter
le SPJ, qu'ils perçoivent comme intrusif, de leurs enfants et de leur cellule
familiale, sans vouloir reconnaître l'importance des difficultés à affronter,
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niant la nécessité d'un appui extérieur, et sans prendre en considération
les besoins des enfants. Contrairement à ce qu'ils affirment, [...] présente
elle aussi des problèmes de comportement sous forme d'intolérance à la
frustration. Elle manifeste également un retard dans l'acquisition du
langage comme l'a signalé la directrice de la garderie laquelle a aussi fait
l'expérience d'une communication malaisée avec les recourants. Compte
tenu de l'ensemble de ces éléments, les deux curatelles d'assistance
éducative contestées s'avèrent justifiées et proportionnées.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TJC, tarif des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
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Du 4 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour R.________ et B.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :