Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Crittin
Greffier :MmeRodondi
Art. 310 et 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 401 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2012 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants
A.X. et B.X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.X.________ et B.X., nés respectivement les
17 octobre 1996 et 18 novembre 2000, sont les enfants d'E..
Par lettre du 11 janvier 2012, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) a signalé la situation des enfants A.X.________ et
B.X.________ à la Justice de paix du district de Lausanne et a indiqué les
avoir placés en urgence au foyer de Meillerie en application de l'art. 28
LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41). Il a
indiqué que sa décision était fondée sur le besoin de protéger ces enfants
du compagnon de leur mère, O., et de la violence conjugale au
sein du couple. Il a conclu au retrait du droit de garde par voie de mesures
préprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour,
le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a prononcé
le retrait du droit de garde des enfants A.X. et B.X.________ à leur
mère E.________ (I), confié ce droit au SPJ (II), dit que les parties seront
citées à meilleure date utile à une audience de mesures provisionnelles
(III) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV).
Le 19 janvier 2012, le juge de paix a procédé à l'audition
d'E., accompagnée d'une traductrice, ainsi que d'une
représentante du SPJ. E. a alors indiqué qu'O.________ allait quitter
l'appartement d'ici le 21 janvier 2012.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier
2012, adressée pour notification le 23 janvier 2012, le magistrat précité a
maintenu le retrait du droit de garde d'E.________ sur ses enfants
A.X.________ et B.X.________ (I), maintenu le mandat de gardien du SPJ (II),
dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours
(III) et invité le SPJ à déposer un rapport à meilleure date utile (IV).
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B.Par acte du 30 janvier 2012, E.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la garde sur ses
enfants lui est restituée afin qu'ils puissent rentrer chez eux sans délai,
tout en maintenant, si nécessaire, des mesures d'assistance et
d'accompagnement éducatif en leur faveur. Elle a notamment affirmé que
sa séparation d'avec O.________ était effective depuis le 19 janvier 2012.
Elle s'est référée à une attestation de changement de domicile de ce
dernier, censée annexée à son courrier, mais qui ne figure pas au dossier.
Dans son mémoire du 22 février 2012, E.________ a confirmé
ses conclusions.
Dans ses déterminations du 7 mars 2012, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a exposé que, le 3 août 2011, il avait reçu un
signalement de la Policlinique du DP-CHUV selon lequel A.X.________ et
B.X.________ étaient spectateurs, depuis des années, de la violence que
leur mère subissait de la part de son compagnon, ce dernier proférant
également des menaces de mort à son encontre et lui faisant du chantage
au suicide en leur présence. Il a indiqué que, lors d'une rencontre le
2 septembre 2011, O.________ s'était engagé à ne plus user de violence et
que le couple s'était déclaré prêt à entamer rapidement une thérapie
familiale auprès des Boréales, laquelle avait débuté fin septembre 2011. Il
a relevé que, le 5 janvier 2012, au cours d'un entretien avec la doctoresse
G., des Boréales, E. avait déclaré être à nouveau la victime
des violences de son compagnon. La praticienne avait alors rencontré les
deux enfants seuls le lendemain, qui lui avaient confié ne plus supporter la
situation à la maison, le compagnon de leur mère ayant recommencé à la
frapper plusieurs fois par semaine, les obligeant parfois à se réfugier chez
des voisins. Il aurait même, par excès de colère, asséné deux coups de
poings sur le nez de B.X., apeurée, qui avait saigné du nez. Les
enfants avaient également laissé sous-entendre qu’il ne s’agissait pas de
la première fois qu'il s’en prenait à la jeune fille. La doctoresse G.,
inquiète pour les deux mineurs, a pris contact avec le SPJ, qui a rencontré
E.________, ses enfants et son compagnon le 11 janvier 2012 pour les
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entendre sur le contenu de ce signalement. Le SPJ a observé qu'E.________
avait toujours minimisé les faits, refusant de reconnaître son statut de
victime et les répercussions que ce contexte familial pouvait avoir sur ses
enfants. Il a indiqué qu'au cours de la rencontre du 11 janvier 2012, elle
avait justifié les coups portés par son compagnon à sa fille par le caractère
désobéissant de celle-ci et le fait qu'elle n'effectuait pas les tâches
ménagères. Il a ajouté qu'elle s'en était prise verbalement à sa fille, lui
reprochant d'avoir évoqué les violences subies.
Par lettre du 15 mars 2012, E.________ a déclaré retirer son
recours.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui retire à E.________ son droit de
garde sur ses enfants A.X.________ et B.X.________, constitue une
ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le
CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur
du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) le
1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est
ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux
art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce
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par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC-VD, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité
parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la
filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p.
205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de
mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un
examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du
déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère des mineurs
concernés, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353;
ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps
utile et recevable à la forme. Le mémoire de la recourante et les
déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, sont
également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
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l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad
art. 492 CPC-VD, p. 763).
La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art.
400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient
d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le
dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD,
en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le
juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les
placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al.
1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure
immédiatement et sans entendre les dénoncés ; il est alors tenu de les
convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une
nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa
première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de
paix doit intervenir dans les trois mois dès l’ordonnance du juge (art. 401
al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures
provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les
parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie
rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le
délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de l’autorité de
recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-
VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est
celui de l’ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53).
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b) En l'espèce, les enfants étaient domiciliés chez leur mère, à
Lausanne, de sorte que le Juge de paix du district de Lausanne était
compétent pour rendre l'ordonnance entreprise.
La mère des enfants, accompagnée d'une traductrice, a été
entendue par le juge de paix à son audience du 19 janvier 2012 de sorte
que son droit d'être entendue a été respecté.
A.X.________ et de B.X., âgés de respectivement 15 et
11 ans, n'ont pas été entendus par le juge de paix. Ils l'ont toutefois été
par la doctoresse G., des Boréales, ainsi que par le SPJ, organisme
approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences
jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295).
La décision est donc formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux
détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de
façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans
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le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère
ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger
pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et
308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde
doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte
qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que pendant de
nombreuses années, A.X.________ et B.X.________ ont été les spectateurs
des violences physiques exercées par O.________ sur leur mère, ce dernier
proférant également des menaces de mort à son encontre et lui faisant du
chantage au suicide en leur présence.
En septembre 2011, à la suite du signalement de la
Policlinique du DP-CHUV, O.________ s’est engagé à ne plus se montrer
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violent. La famille a en outre débuté une prise en charge auprès des
Boréales. Ces mesures n'ont toutefois pas suffi et les engagements pris
par le prénommé ont été de courte durée. En effet, la situation s'est
encore dégradée depuis lors, la fréquence des violences ayant augmenté
et celles-ci ayant également été dirigées contre B.X.. Ainsi, le 5
janvier 2012, la recourante a déclaré à la doctoresse G., des
Boréales, qu’elle était à nouveau la victime des violences de son
compagnon. Le lendemain, la praticienne a rencontré les deux enfants
seuls, qui lui ont confié ne plus supporter la situation à la maison, le
compagnon de leur mère ayant recommencé à la frapper plusieurs fois par
semaine, les obligeant parfois à se réfugier chez des voisins. De plus, il
aurait même, par excès de colère, asséné deux coups de poings sur le nez
de B.X., apeurée, qui a saigné du nez. Par ailleurs, les enfants ont
laissé sous-entendre qu’il ne s’agissait pas de la première fois qu'il s’en
prenait à la jeune fille.
Le SPJ a relevé que la recourante avait toujours minimisé les
faits, refusant de reconnaître son statut de victime et les répercussions
que ce contexte familial pouvait avoir sur ses enfants. Il a en outre indiqué
qu'elle avait justifié les coups portés par son compagnon à sa fille par le
caractère désobéissant de celle-ci et le fait qu'elle n'effectuait pas les
tâches ménagères. Il a également mentionné qu'elle avait reproché à sa
fille d'avoir évoqué les violences subies.
La recourante affirme être séparée d'O. depuis le 19
janvier 2012. Dans son acte de recours, elle se réfère à une attestation de
changement de domicile de ce dernier. Cette pièce ne figure toutefois pas
au dossier. En outre, on ignore s'il revient parfois chez elle et quel est
l'état de leurs relations. De plus, il résulte du comportement de la
recourante que jusqu’ici, elle a toujours été dans le déni des violences
subies et n’a pas cherché à protéger ses enfants de ce climat. Dans son
acte de recours, elle se place du reste encore du côté d'O.________ en
déclarant que celui-ci est très malheureux. Il appartiendra au SPJ, dans le
cadre de son mandat, de réexaminer la question du placement des
enfants si la séparation du couple est réellement effective, qu'une
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répétition des violences est exclue et que la situation est suffisamment
apaisée.
Ainsi, au regard des violences décrites ci-dessus et de leur
banalisation par la recourante, on doit admettre qu’en l'état, le retrait du
droit de garde de la recourante sur ses deux enfants constitue la seule
mesure susceptible de les protéger, eu égard aux principes de
proportionnalité et de subsidiarité. Partant, la décision entreprise, bien
fondée, doit être confirmée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 14 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme E.________,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :