Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffier :MmeVillars
Art. 369, 433, 436 CC; 397, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 25 février 2011 par le Juge de paix du district de
Lausanne refusant d'ouvrir une enquête en mainlevée de la mesure de
tutelle la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 juillet 2006, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de tutelle
volontaire, à forme de l'art. 372 CC, en faveur de T..
En raison de la gravité de la situation, de la tendance de
l'intéressée à cacher des éléments importants et de la confusion des
explications fournies, la justice de paix a, par décision du 28 septembre
2006, désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice de T..
Par lettres adressées les 29 novembre 2006 et 2 mars 2007 à
la justice de paix, T.________ a requis la levée de la mesure de tutelle
volontaire instituée en sa faveur.
Par courrier daté du 5 avril 2007, T.________ a demandé à la
justice de paix de lever la mesure de tutelle volontaire instaurée en sa
faveur, faisant valoir que son tuteur, souvent absent, ne lui laissait pas les
moyens financiers de subvenir à ses besoins alors qu'elle avait un revenu
de plus de 7'700 fr. par mois.
Le 19 avril 2007, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a procédé à l'audition de T.________ qui a admis avoir
des dettes importantes tout en précisant qu'elle avait une maison en Italie
et qu'elle vivait à l'Hôtel Regina, à Lausanne. Egalement entendu, Franck
Cerutti, assistant social auprès de l'Office du Tuteur général (ci-après :
OTG), a souligné que le compte de T.________ était positif après avoir été
pendant longtemps déficitaire et qu'elle percevait seulement 250 fr. par
mois car ses revenus servaient en premier lieu à rembourser ses dettes.
Lors de cette audience, le juge de paix a informé T.________ que la mesure
de tutelle volontaire pouvait être levée uniquement s'il était établi qu'elle
n'avait plus de difficulté de gestion et qu'une expertise serait mise en
oeuvre afin de déterminer si elle était capable ou non de gérer elle-même
ses affaires administratives et financières.
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3 -
Par courriers adressés les 9 juillet et 20 novembre 2007 à la
justice de paix, T.________ a sollicité son audition, signalant qu'elle
rencontrait des difficultés avec l'assistant social de l'OTG en charge de son
dossier et qu'elle n'appréciait pas la manière dont il gérait ses affaires
financières.
Mandaté par le juge de paix, le Service de psychiatrie générale
du CHUV a déposé son rapport concernant T.________ le 7 décembre 2007.
Le Dr J.-N. Despland et la Dresse C. Léchaire, respectivement médecin
chef et médecin assistante auprès de ce service, ont diagnostiqué une
personnalité borderline, caractérisée par un mode de relations
interpersonnelles instables et l'alternance entre des positions extrêmes
d'idéalisation excessive et de dévalorisation, une intelligence limite et un
trouble lié à l'alcool actuellement en rémission. Les experts ont relevé en
substance que T.________ présentait une instabilité persistante de l'image
et de la notion d'elle-même associée à une impulsivité, qu'elle souffrait
d'une grave pathologie du caractère, caractérisée par une diminution du
sens critique et une incapacité à se remettre en question et que ce
trouble, associé à l'intelligence limite, faisait qu'elle pouvait être entraînée
dans des situations desquelles elle n'arrivait pas à se sortir seule. Les
experts ont notamment relevé que T.________ avait été hospitalisée à plu-
sieurs reprises entre 1990 et 1992 en raison de menaces suicidaires
intervenues dans le cadre d'alcoolisations aigües. Dans leurs conclusions,
les experts ont observé que les affections diagnostiquées étaient de
nature à empêcher T.________ d'apprécier sainement la portée de ses actes
et de gérer ses affaires sans les compromettre, qu'elle estimait ne pas
avoir besoin d'aide et pouvoir se sortir seule de sa situation financière
difficile, sans l'aide d'un tuteur, qu'elle acceptait difficilement les
contraintes liées à la tutelle, qu'elle n'avait pas atteint l'autonomie
suffisante lui permettant de se passer d'une assistance et qu'il était
indispensable qu'elle puisse continuer à bénéficier d'une tutelle.
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4 -
Le 19 décembre 2007, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport
d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part.
Par lettre du 4 février 2008, la Municipalité de Lausanne a
indiqué à la justice de paix qu'elle était favorable à la mise sous tutelle de
T.. Elle a joint à son courrier un rapport établi le 24 janvier 2008
par la Police municipale dont il résulte que T. a des dettes pour
plus de 44'500 fr., qu'elle a été taxée sur un revenu de 35'700 fr. et une
fortune nulle pour l'année 2005, que son comportement a provoqué
plusieurs interventions de la police entre 2001 et 2006 et qu'elle avait
alors dû être emmenée une fois au poste de police et hospitalisée de force
à une autre reprise.
Le 28 février 2008, le Ministère public a préavisé
favorablement au maintien de la tutelle de T.________, à forme de l'art. 369
CC.
Lors de sa séance du 10 avril 2008, la justice de paix a
procédé à l'audition de la dénoncée qui a sollicité la levée de la tutelle
volontaire instituée en sa faveur tout en précisant qu'elle refuserait toute
mesure tutélaire même si sa fille était nommée tutrice et qu'elle voulait
partir en Italie au plus vite. Egalement entendue, [...], fille de la pupille, a
déclaré qu'elle connaissait bien la situation de sa mère dont elle désirait
reprendre la gestion des affaires financières. L'assistant social Franck
Cerutti a décrit une situation difficile. Il a expliqué que les dettes de sa
pupille s'élevaient à plus de 30'000 fr., qu'elle avait mis en gage une
impressionnante collection de bijoux auprès de la Caisse publique des
prêts de gage de Genève pour obtenir un prêt, que seule une toute petite
partie de ces bijoux avait pu être désengagée et que l'office des
poursuites avait procédé à une saisie. Franck Cerutti a encore précisé que
la situation de sa pupille n'évoluait guère, qu'elle ne respectait pas le
budget mis à sa disposition, qu'elle n'utilisait pas l'argent donné pour la
chose à laquelle il était destiné, que son budget avait dû être revu à la
baisse de manière conséquente, qu'il était obligé de lui donner
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quotidiennement son argent de poche et que ses dépenses étaient
toujours excessives. Il a ajouté que [...] était loin de s'imaginer la situation
réelle de sa mère, qu'elle serait très vite dépassée par les événements si
elle était désignée tutrice, que les problèmes à régler étaient nombreux et
que les juristes de l'OTG devaient régulièrement intervenir dans le cadre
de ce dossier.
Par décision du 10 avril 2008, la justice de paix a clos
l'enquête en mainlevée d'interdiction civile instruite à l'égard de
T., prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 370 CC, de
T., désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice, levé la tutelle
volontaire, à forme de l'art. 372 CC, instituée en faveur de T.________ et
relevé la Tutrice générale de son mandat de tutrice au sens de cette
disposition.
Par arrêt du 14 janvier 2009, la Chambre des tutelles a rejeté
l'appel interjeté par T.________ contre cette décision et réformé d'office la
décision du 10 avril 2008, prononçant l'interdiction civile de T., à
forme de l'art. 369 CC, et désignant la Tutrice générale en qualité de
tutrice.
Par courriers des 6 et 20 octobre 2010, T. a sollicité la
levée de la mesure de tutelle instituée en sa faveur tout en disant qu'elle
était au bord du suicide.
Dans ses déterminations du 25 janvier 2011, l'assistant social
Franck Cerutti a expliqué que la situation de T.________ n'avait guère
changé, que sa prise en charge nécessitait beaucoup de patience, de
doigté et de savoir-faire en raison de l'importance et de la nature de ses
troubles psychiques, qu'elle dépensait de manière inconsidérée malgré les
limites qui lui étaient imposées et qu'elle demeurait une source
quotidienne de conflits interpersonnels par les insultes et les médisances
qu'elle dispensait à son entourage.
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Par décision du 25 février 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne a refusé d'ouvrir une enquête en mainlevée de l'interdiction
civile à l'encontre de T..
B.Par acte d'emblée motivé du 9 mars 2011, T. a recouru
contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la
cause au juge de paix afin qu'il ordonne la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise psychiatrique et qu'il procède à l'audition de son médecin
traitant. Elle a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. A
l'appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces.
Dans ses déterminations du 29 mars 2011, le Tuteur général a
conclu à l'admission du recours et à la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise, observant en substance que les déterminations de l'assistant
social de l'OTG responsable du mandat tutélaire reflétaient la réalité du
terrain, que T.________ n'acceptait pas sa tutelle et que la mise en ouvre
d'une nouvelle expertise serait appropriée sur le plan socio-personnel.
Par courrier du 22 mars 2011, T.________ a expressément
renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
refusant d'ouvrir une enquête en vue de la mainlevée d'une tutelle.
a)Une telle décision est susceptible de recours à l'autorité de
surveillance, soit la Chambre des tutelles (Zurbuchen, La procédure
d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 156; art. 76 al. 2 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Le recours
relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux
art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11; cf. art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud
du Code civil suisse, RSV 211.01; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
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vaudoise, Lausanne 2002, n. ad art. 382 CPC-VD, p. 593) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01).
Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout
intéressé (art. 420 al. 1
CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 122).
b)En l'espèce, interjeté en temps utile par la pupille, le recours
est recevable à la forme. Il en va de même des déterminations du Tuteur
général et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-
VD).
2.a)Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complé-
ment d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
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sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492
CPC-VD, p. 763).
b)La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les
cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que
l'interdit soit entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
ème
éd., 2001, n. 1036, p. 393; ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La
justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de
mainlevée d'interdiction (art. 3 al. 2 ch. 1 LVCC). La procédure des art. 379
ss CPC-VD est applicable, par renvoi de l'art. 397 CPC-VD. Selon l'art. 397
CPC-VD, la demande de mainlevée est adressée à la justice de paix du for
de la tutelle. Le juge de paix procède à une enquête comme en matière
d'interdiction, et ordonne, s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'art. 436
CC (al. 1). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de
paix qui instruit et statue comme en matière d'interdiction (al. 2).
En l'espèce, le Juge de paix du district de Lausanne était
compétent pour rendre la décision querellée, puisqu'il s'agissait de se
prononcer sur une requête tendant à la mainlevée d'une mesure de tutelle
se trouvant dans le for de cette autorité tutélaire (art. 397 al. 1 CPC-VD).
c) T.________ invoque la violation de son droit d'être entendue,
faisant valoir que le juge de paix a pris la décision querellée sans avoir
procédé à son audition.
Selon la jurisprudence (ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304), le
droit d'être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs
de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être
personnellement active dans la procédure. Il assure le droit de s'exprimer
avant que ne tombe un jugement, la possibilité d'apporter des preuves
décisives, l'accès au dossier, le droit de participer à l'administration des
preuves ou, à tout le moins, de pouvoir donner son avis sur le résultat
d'une preuve si cet avis est de nature à influer sur la décision.
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En l'espèce, l'enquête s'est limitée à l'interpellation de
l'assistant social de l'OTG et le juge de paix n'a, à aucun moment, procédé
à l'audition de T.________ qui l'avait pourtant demandée. La réponse de
l'assistant social, lequel concluait implicitement au maintien de la tutelle,
n'a pas été transmise à T.________ qui n'a donc pas eu l'occasion de se
déterminer sur celle-ci. Le pouvoir d'examen complet dont dispose la cour
de céans ne saurait remédier au défaut d'audition personnelle de
l'intéressée qui s'imposait au juge de paix avant qu'il ne prenne la décision
querellée. Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de
renvoyer la cause au juge de paix afin qu'il procède à une enquête comme
le prescrit l'art. 397 al. 1 CPC-VD, savoir qu'il procède à l'audition de
T., avant de soumettre le dossier à la justice de paix.
3.T. et le Tuteur général requièrent la mise en œuvre
d'une nouvelle expertise psychiatrique.
a)La mainlevée de l'interdiction peut être demandée par
l'interdit et par tout intéressé (art. 433 al. 3 CC). Lorsque l'interdiction a
été prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit,
comme c'est le cas en l'espèce, la mainlevée ne peut être accordée que
sur un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle
n'existe plus (art. 436 CC). L'expert devra établir soit que la maladie
mentale ou la faiblesse d'esprit a disparu, soit que l'état mental de
l'interdit s'est amélioré au point que les conditions d'une interdiction
(incapacité de gérer ses affaires, besoin de soins et secours permanents,
menace pour la sécurité d'autrui) ne sont plus réalisées
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1032, p. 392).
L'autorité fera procéder à l'expertise nécessaire sauf si la
requête de mainlevée est manifestement infondée. L'intéressé a, dans ce
cas aussi, le droit d'être entendu (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038,
p. 393). Il peut en particulier être renoncé à la mise en œuvre d'une
expertise si celle qui figure au dossier est relativement récente ou, même
si elle est plus ancienne, si l'intéressé n'apporte pas des indices probants
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tendant à faire admettre que la situation s'est améliorée.
b)Dans le cas présent, sous réserve de ce qui pourrait résulter
de son audition, la recourante n'apporte aucun élément permettant
d'admettre que des changements sont intervenus dans sa situation
personnelle depuis l'expertise établie le 7 décembre 2007 par le Service
de psychiatrie générale du CHUV dans le cadre de sa première requête de
mainlevée de tutelle. Au contraire, au vu des explications données par
Franck Cerruti, assistant social auprès de l'OTG responsable du mandat
tutélaire, qui est un expert en matière de situations sociales difficiles, la
situation de T.________ n'a guère changé et sa prise en charge est toujours
aussi délicate. Les menaces de suicide formulées par T.________ dans sa
requête de mainlevée du 6 octobre 2010 ne sont d'ailleurs pas rassurantes
quant à l'évolution de son état de santé, des menaces de suicide répétées
ayant déjà entraîné plusieurs hospitalisations entre 1990 et 1992.
Au surplus, la demande de la recourante tendant à faire procé-
der à une expertise afin de déterminer quelles sont ses capacités
d'évoluer et quels sont les moyens qui permettraient une telle évolution
sort du cadre de la procédure de mainlevée. Il n'y a en effet pas besoin
d'une expertise, et encore moins d'une nouvelle expertise, pour
entreprendre un traitement.
Dans ces conditions, il appartiendra à la justice de paix de se
prononcer, après l'audition de T., sur le point de savoir si la mise
en œuvre d'une nouvelle expertise se justifie.
4.a)En définitive, le recours interjeté par T. doit être admis
et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice paix
pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
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procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Quand bien même elle obtient gain de cause et a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à
des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de
partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III
121 c. 4).
b)Par décision du 2 mars 2011, la Présidente du Tribunal
cantonal a désigné un conseil d'office à T.________ en application de l'art.
398bis CPC-VD. La loi sur l'assistance judiciaire du 24 novembre 1981 a
été abrogée à l'entrée en vigueur du CDPJ. Le droit à l'assistance judiciaire
étant garanti par l'art. 29 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101), les art. 398bis et 398ter CPC-VD seront
appliqués à titre supplétif.
La recourante étant indigente, il y a lieu d'allouer une
indemnité à son conseil d'office, à la charge de l'Etat, en application de
l'art. 398ter CPC-VD. Vu la liste des opérations et débours produite par le
conseil de la recourante, l'indemnité d'office de Me David Minder pour la
procédure de deuxième instance est fixée à 1'981 fr. 80, TVA et débours
compris. La recourante ne sera tenue au remboursement qu'aux
conditions de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.