Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par le TUTEUR GENERAL contre la
décision rendue le 5 janvier 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant N.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 janvier 2012, adressée pour notification le 25
janvier 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte
à l'endroit de N., né le [...] 1969 et domicilié à Lausanne (I),
renoncé à prononcer la privation de liberté à des fins d'assistance du
prénommé (II), institué une mesure de curatelle au sens des art. 392 ch. 1
et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur
de N. (III), nommé le Tuteur général en qualité de curateur du
prénommé (IV), dit qu'il y aura lieu d'examiner, le cas échéant, une
demande de rente AI en faveur du pupille (V) et mis les frais de la cause,
pour un total de 5'130 fr., sous réserve de débours ultérieurs, à la charge
de N.________ (VI).
B.Par acte d'emblée motivé du 6 février 2012, le Tuteur général
a recouru contre cette décision en concluant au renvoi de la cause à la
Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision. Il a en
substance fait valoir que la curatelle instituée par l'autorité tutélaire en
faveur de N.________ ne se justifiait pas.
Le 24 février 2012, le Président de la Chambre des tutelles a
indiqué au Tuteur général que son recours paraissait irrecevable et lui a
imparti un délai de dix jours dès réception pour se déterminer à ce sujet.
Par courriers datés du 2 mars 2012 et remis à la poste les 5 et
7 mars 2012, au contenu identique, le Tuteur général a fait part de ses
déterminations.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC et nommant le Tuteur général en qualité de
curateur.
a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611).
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT
14 janvier 2011/13 ; CTUT 9 février 2010/29). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966,
RSV 270.11 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui restent applicables
conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
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CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le Tuteur général a interjeté recours contre la
décision instituant la mesure de curatelle combinée en faveur de
N.. Il fait valoir que les conditions des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2
CC ne sont clairement pas remplies et que l'intéressé a refusé toute
mesure. De plus, si une protection au niveau de la gestion du patrimoine
du pupille était vraiment nécessaire, une curatelle à forme de l'art. 393 ch.
2 CC serait suffisante. Il estime également qu'il est de son devoir de
défendre les intérêts de N. et que le recours doit permettre à un
tiers d'invoquer une erreur d'appréciation de l'autorité tutélaire.
c/aa) Dans sa jurisprudence antérieure, la Chambre des
tutelles a reconnu au Tuteur général la qualité pour recourir en tant que
représentant légal provisoire et en sa qualité propre de tuteur, soit en tant
qu'intéressé, alors qu'il contestait la mise sous tutelle provisoire d'un
pupille (CTUT 29 décembre 2011/252).
bb) Un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les
intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses droits
propres prévus ou protégés par le droit de la tutelle (Geiser, Basler
Kommentar, 4
e
éd. 2010, n. 33 ad art. 420 CC, p. 2155 ;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd. Berne 2001,
n. 1014 et 1014a, pp. 386-387 ; Kaufmann, Berner Kommentar, 1924, n.
16 ad art. 420 CC, p. 386 ; sur la qualité du tiers pour recourir en général,
cf. ATF 137 III 67, résumé in SJ 2011 I 353, et CTUT 20 septembre
2011/171 c. 1a et les références citées). Celui qui, sous couvert de l'intérêt
du pupille, défend en réalité des intérêts égoïstes n'est pas légitimé à
recourir (Kaufmann, op. cit., n. 14 ad art. 420 CC, p. 385 ; Meier, La
position des tiers en droit de la tutelle – Une systématisation, Revue du
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droit de tutelle [RDT] 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 91). Ainsi, le tuteur qui
demande qu'une mesure soit prise en faveur de son pupille a qualité pour
recourir contre la décision de l'autorité tutélaire refusant de l'ordonner
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387 ; ATF 83 II 180, JT 1958 I
139). En revanche, le père présumé qui s'oppose à l'institution d'une
curatelle de représentation et de paternité pour l'enfant né hors mariage
n'a pas qualité pour recourir selon l'art. 420 CC, dès lors que, par principe,
l'enfant né hors mariage a droit à la constatation du lien de filiation avec le
père. Ce dernier ne peut dès lors soutenir agir dans l'intérêt de l'enfant en
s'opposant à la curatelle (ATF 121 III 1 c. 2c, JT 1996 I 662).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est contraire aux
intérêts du pupille de reconnaître à des tiers – même intéressés au sens
de l'art. 433 al. 3
CC – la qualité pour recourir contre une interdiction ou l'institution d'une
curatelle au sens des art. 392 à 395 CC. En effet, la protection du pupille
serait elle-même compromise et les tiers pourraient, par leur recours,
empêcher pendant un temps assez long l'institution d'un régime définitif.
De plus, un tel recours se heurterait à des difficultés d'ordre pratique, le
prononcé d'interdiction n'étant en général communiqué qu'à l'interdit et
pas à tous les intéressés (ATF 64 II 179 c. 1 ; TF 5C.155/2006 du 1
er
septembre 2006 c. 4 ; cf. également Schnyder/Murer, Berner Kommentar,
1984, nn. 177 et 218 ad art. 373 CC, pp. 499 et 506). La qualité pour
recourir a ainsi été déniée à la sœur d'une pupille qui s'opposait à la
curatelle instituée en faveur de celle-ci (TF 5C.155/2006 précité c. 4).
Cette jurisprudence doit être appliquée au Tuteur général auquel un
mandat tutélaire a été confié, comme en l'espèce. On conçoit de toute
manière mal que le recours puisse être interjeté dans l'intérêt du pupille
s'il tend à ce que celui-ci ne reçoive pas de soutien.
cc) De plus, une partie de la doctrine estime que la faculté de
contester les décisions de l'autorité tutélaire est un droit strictement
personnel soumis à la règle générale de l'art. 19 al. 2 CC, qui prévoit que
les mineurs et les interdits capables de discernement peuvent exercer
leurs droits strictement personnels sans le consentement de leur
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représentant légal (Bucher, Personnes physiques et protection de la
personnalité, 5
e
éd. Bâle 2009, nn. 143 et 149, pp. 29 et 30 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 228a, p. 71 ; contra : Geiser, op. cit., n.
30 ad art. 420 CC, p. 2154). Dans certains cas, le fait qu'un droit soit
qualifié de strictement personnel ne signifie pas que le représentant légal
soit privé de toute possibilité d'agir. Ainsi, celui-ci a notamment qualité
pour demander la mainlevée de l'interdiction (cf. art. 433 al. 3 CC).
Cependant, si le représentant légal peut agir dans ces cas, c'est parce que
la loi lui reconnaît un droit propre à agir dans l'intérêt de la personne
protégée et non en vertu de son pouvoir de représentation (Bucher, op.
cit., n. 156, p. 31). Ainsi, faute d'élément indiquant que telle est la volonté
de N.________, le Tuteur général ne saurait en l'espèce exercer au nom de
son pupille le droit de recourir contre l'institution de la curatelle de gestion
et de représentation. Au demeurant, si, comme le soutient le recourant, la
mesure n'était pas justifiée, le pupille – qui n'aurait pas besoin de l'aide
d'un curateur – serait apte à recourir lui-même, sans qu'un tiers doive
intervenir.
dd) A relever enfin que le nouveau droit de la protection de
l'adulte
– qui entrera en vigueur le 1
er
janvier 2013 – reconnaît la qualité pour
recourir aux personnes parties à la procédure, aux proches de la personne
concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée (cf. nouvel art. 450 al. 2 CC).
La notion de proche doit être interprétée de façon large. Selon
la doctrine et la jurisprudence, le proche est une personne qui connaît bien
l'intéressé et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses
rapports réguliers avec celui-ci, paraît apte à en défendre les intérêts.
L’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois
pas requise. C’est le lien de fait qui est déterminant. La légitimation du
proche ne suppose pas nécessairement que des intérêts de la personne
concernée doivent être sauvegardés. Peuvent être des proches les
parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par parenté ou
amitié à la personne concernée, le partenaire, mais également le curateur,
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le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur, ou une autre
personne qui a pris soin et s’est occupée de l'intéressé (Steck, Das neue
Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 12 ad
art. 450 CC, p. 264 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision du
Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6716).
D'autres personnes également, soit des tiers, qui ne peuvent
pas être qualifiés de proches, peuvent être habilités à recourir. La
légitimation à recourir des tiers s’inspire du nouvel art. 419 CC, selon
lequel les tiers peuvent former recours contre une action ou une omission
du curateur pour autant qu’ils aient un intérêt juridique. Le tiers peut
recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de
l’autorité de protection de l’adulte. La légitimation à recourir suppose un
intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de
l’adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. C’est pourquoi un tiers
n’est habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres
droits ; il n’aura pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre des
intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un
proche de celle-ci (Steck, op. cit., n. 13 ad art. 450 CC, p. 264 ; Message
précité, pp. 6716-6717).
Ainsi selon le nouveau droit, le Tuteur général ne saurait se
voir reconnaître la qualité de proche, à tout le moins au moment de
l'institution de la mesure, et n'aurait donc pas la qualité pour recourir
contre l'instauration d'une curatelle, faute d'intérêt juridique.
d) Au vu de ce qui précède, il a lieu de modifier la
jurisprudence de la cour de céans (cf. CTUT 29 décembre 2011/252) et de
nier au Tuteur général la qualité pour recourir contre l'institution d'une
mesure tutélaire.
2.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
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L’arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236
al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l’art.
174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :