Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 307 al. 1 CC; 403, 405 et 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à [...], contre la
décision rendue le 3 décembre 2009 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.S., né hors mariage le 12 octobre 1999, est le fils de
[...], désormais P., et de K., qui l'a reconnu par acte du 2
septembre 1999. Il vit chez sa mère, à [...].
Le 11 juin 2003, P. et K.________ ont passé une
convention par laquelle ils ont notamment prévu que les parents
bénéficient de l’autorité parentale conjointe sur leur fils S.________ (art. 1)
et que la garde de ce dernier est commune, dans la mesure où le père
s'efforcera de passer le plus de temps possible avec son fils au domicile de
l'enfant ou au sien (art. 2). Ils ont également convenu que le droit de visite
est réglé par les parents sous leur propre responsabilité et qu'en cas de
conflit, le père a le droit de prendre son fils un week end sur deux, du
vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
à ses propres frais, et que les trajets pour voir l’enfant sont à partager
pour moitié par le père et la mère (art. 3).
Par décision du 14 juillet 2003, la Justice de paix du cercle de
La Tour-de-Peilz a ratifié la convention précitée et attribué à P.________ et
K.________ l'autorité parentale conjointe sur leur fils S..
Par requête du 21 septembre 2009, P. a notamment
demandé le réexamen de l'organisation du droit de visite.
Lors de son audience d’enquête du 3 novembre 2009, le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition de
P., assistée de son conseil, et de K.. Ce dernier a alors
déclaré que sa santé et ses finances ne lui permettaient pas de se
déplacer le dimanche pour ramener S.. Il résulte en outre du
procès-verbal de dite audience que K. émarge aux services
sociaux de la Ville de Vevey.
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Par requête du 7 novembre 2009, P.________ a conclu à ce que
le droit de visite de K.________ sur son fils S.________ soit réduit, à défaut de
meilleure entente entre les parents, à ce qui est usuel, c'est-à-dire un
week-end sur deux, du vendredi à 20 heures au dimanche à 18 heures,
ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller
chercher l’enfant là où il se trouve puis de le ramener chez sa maman le
dimanche soir.
Le 3 décembre 2009, la Justice de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition de P., assistée de son
conseil, et de K..
Par décision du même jour, communiquée le 2 février 2010,
l'autorité précitée a pris acte du retrait par P.________ et K.________ de leurs
requêtes respectives relatives à la contribution d'entretien due par ce
dernier en faveur de son fils S.________ (I), précisé les heures ainsi que les
modalités du droit de visite de l’art. 3 al. 2 de la convention signée le 11
juin 2003 par P.________ et K.________ en ce sens qu’en cas de conflit entre
les parents, K.________ jouira du droit de visite usuel sur son fils, S.,
à savoir un week-end sur deux du vendredi soir à 20 heures au dimanche
soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père
d’aller chercher son enfant là où il se trouve et de l’y ramener (Il) et rendu
la décision sans frais (III).
B.Par acte du 12 février 2010, K. a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, à l’annulation du chiffre Il de son
dispositif. Il a requis l'effet suspensif au recours et a produit un bordereau
de six pièces à l'appui de son écriture.
Par avis du 16 février 2010, le Président de la Chambre des
tutelles a informé K.________ que la requête d'effet suspensif était sans
objet, le recours étant de plein droit suspensif.
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Dans son mémoire du 12 avril 2010, K.________ a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint un bordereau de deux
pièces à l'appui de son écriture.
Dans son mémoire du 23 avril 2010, P.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son
écriture.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui aménage le droit de garde attribué
conjointement aux parties en ce qui concerne les trajets à effectuer par
l’enfant S.________, constitue un jugement au sens de l’art. 403 CPC (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé
au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa
communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours
non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie
dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé,
soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 mars 2009,
n° 48).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
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recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
b) Le présent recours, interjeté par le père du mineur concerné, à
qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, a été déposé en temps utile.
Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même des mémoires
du recourant et de l'intimée, déposés dans les délais impartis à cet effet,
ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400
CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les
dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge
de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à
l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public,
qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la
justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés,
prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et
310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 403 al. 1
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CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix
doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de
l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est
celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II
11, JT 1976 I 53).
En l'espèce, l'enfant S.________ était domicilié à Gryon, où il vit
avec sa mère depuis 2005, lors de l'ouverture de l'enquête. La Justice de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente pour
prendre la décision querellée. La mère de l'enfant, assistée de son conseil,
et son père ont été entendus à l'audience du juge de paix du 3 novembre
2009 et à celle de la justice de paix du 3 décembre 2009 de sorte que leur
droit d'être entendus a été respecté.
c) Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne
s'opposent pas à l'audition. En outre, l'art. 12 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit que les
Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le
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droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les
opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité (al. 1). A cette fin, on donnera notamment
à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation nationale (al. 2). Cette norme
n'institue pas une obligation d'audition de l'enfant par le juge dans chaque
cas, mais uniquement le droit, pour l'enfant, d'exprimer son opinion
directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié. Cela postule que l'enfant soit en mesure de se former sa propre
opinion (ATF 124 III 90, JT 1998 I 272 c. 3b; Wirz, Scheidungsrecht, 2000,
n. 28 ad art. 273 CC, pp. 576 et 577).
En l'espèce, l'enfant S.________, âgé de dix ans, n'a pas été
entendu par la justice de paix. La mesure litigieuse ne concerne toutefois
pas directement sa situation personnelle, mais les modalités des
transports à effectuer pour qu'il puisse se rendre chez chacun de ses
parents, modalités notamment financières au sujet desquelles il n'est pas
en mesure de s'exprimer. Il était par conséquent adéquat de renoncer à
son audition.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant prétend que la décision entreprise porte atteinte
au droit de garde conjoint qui lui a été attribué par convention du 11 juin
2003 en ce sens qu'il doit désormais assumer une charge accrue
s'agissant des trajets à effectuer pour voir son fils. Il soutient que ce droit
de garde exclut de le soumettre au régime valant pour le bénéficiaire d'un
droit de visite et que l'accord initial des parties au sujet de la charge des
transports doit demeurer intact.
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a) A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les
mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est
menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont
hors d'état de le faire. Selon l'al. 3 de cette disposition, elle peut en
particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information. Cette faculté est la même selon que les
parents sont mariés (art. 297 CC) ou qu'ils détiennent une autorité
parentale conjointe (art. 298a CC).
En l'espèce, le différend entre les parents ne justifiait ni une
modification de l'attribution de l'autorité parentale au sens de l'art. 298a
al. 2 CC (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 13 ad art.
298a CC, p. 1576), ni un retrait du droit de garde au sens de l'art. 310 CC.
C'est bien une mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 1 CC qui a été
prise, afin d'assurer que les relations personnelles entre S.________ et ses
parents aient lieu dans de bonnes conditions, à savoir sans qu'elles
risquent d'être interrompues pour des motifs tenant à la prise en charge
des transports. Le recourant ne saurait dès lors tirer argument de la
convention passée avec l'intimée le 11 juin 2003, qui prévoit certes
l'autorité parentale et la garde conjointes, mais n'enlève pas à l'autorité
tutélaire sa compétence pour ordonner des mesures de protection.
b) Il reste à examiner si les mesures de protection sont justifiées.
Le recourant estime que ses difficultés financières justifient de
maintenir une répartition par moitié de la charge des transports, à défaut
de quoi il se trouvera entravé dans ses relations avec son fils, ce qui n'est
pas dans l’intérêt de celui-ci.
Dans la mesure où S.________ vit le plus souvent chez sa mère,
à [...], et où le recourant habite [...], on ne saurait dire que des frais de
transport importants empêchent ce dernier d’aller chercher et de ramener
son fils. Le temps à consacrer à ces déplacements n’est pas non plus un
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obstacle puisque le recourant est rentier Al. Que, de facto, le recourant se
trouve soumis à la même exigence que le bénéficiaire d’un droit de visite
n’a rien de choquant puisque, depuis 2005, S.________ vit chez sa mère et
ne vient voir son père que certains week-ends. On se trouve donc
quasiment dans la situation où la garde appartiendrait uniquement à la
mère.
Il y a lieu de relever enfin que, si le conflit devait persister ou
s'aggraver, une procédure en modification de l'autorité parentale (art.
298a al. 2 CC) devrait le cas échéant être envisagée.
4.En définitive, le recours interjeté par K.________ doit être rejeté
et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 30 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eduardo Redondo (pour K.),
-Me François Gillard (pour P.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :