Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 403, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours formés par V., à Orbe, d'une part, et
par A.B., au même lieu, d'autre part, contre la décision rendue le
9 décembre 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la
cause concernant l'enfant B.B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.B., née le 11 septembre 2008, est la fille née hors
mariage de A.B. et d'V., qui l'a reconnue par déclaration du
14 janvier 2009 à l'état civil de Lausanne.
Par lettre adressée le 23 septembre 2008 à la Justice de paix
du district de Lausanne, le Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ) a sollicité le retrait provisoire du droit de garde de A.B. sur sa
fille B.B.. Il a expliqué que A.B. avait un lourd passé de
toxicomane et qu'une prise d'urine faite chez son bébé avait révélé non
seulement de la méthadone et des benzodiazépines, mais également des
traces d'opiacés alors même que la mère avait déclaré ne rien consommer
d'autre que la méthadone prescrite. Le SPJ a indiqué que, pendant sa
grossesse, découverte tardivement, A.B.________ avait manqué des
rendez-vous (sage-femme, assistante sociale), qu'elle avait trafiqué elle-
même sa dose de méthadone en se rendant deux fois à la pharmacie et
que, de fait, le bébé faisait un sevrage extrêmement difficile. Il a
également observé que, depuis la naissance, les infirmières avaient relevé
que A.B.________ ne respectait que très partiellement les consignes de
sécurité données pour les visites en néonatologie, qu'actuellement elle ne
pouvait s'occuper de son bébé que deux heures par jour malgré l'étayage
apporté par l'équipe hospitalière, que les infirmières n'osaient pas lui
laisser faire le bain du bébé toute seule et que le matin, elle était
somnolente et ne se souvenait pas de ce qui lui avait été dit. Il en a conclu
qu'il était évident que le bébé ne pouvait pas lui être confié. Le SPJ a
encore souligné que ni la famille de A.B.________ ni le père du bébé
n'étaient un soutien pour elle et qu'elle avait obtenu un logement d'Unilog
à la rue de Genève, qui semblait particulièrement inadapté pour une mère
et son bébé. Enfin, il a précisé que A.B.________ pensait être à même de
s'occuper de son nouveau-né, qu'elle ne se rendait absolument pas
compte de ce qui l'attendait et que la collaboration avec elle était
extrêmement difficile.
-
3 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 novembre
2008, le Juge de paix du district de Lausanne a provisoirement retiré à
A.B.________ son droit de garde sur sa fille B.B., désigné le SPJ en
qualité de gardien provisoire, le chargeant de placer l'enfant au mieux de
ses intérêts, et ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de
l'autorité parentale à l'encontre de A.B..
Le 29 décembre 2008, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation
concernant la situation de B.B.. L'assistante sociale R. a
relevé que l'enfant avait quitté l'Hôpital de l'enfance le 1
er
décembre 2008
pour intégrer l'internat l'Abri, que sa santé était fragile, qu'elle pleurait
beaucoup et que les résultats des analyses de cheveux de A.B.________
montraient qu'elle n'avait pas consommé d'opiacés autres que ceux
prescrits ni d'amphétamines. Elle a toutefois mentionné que, le 19
décembre 2008, A.B.________ avait été vue tant par les éducatrices du
foyer que par la pédiatre, Madame [...], et qu'elle était à peine capable de
porter sa fille, complètement désorientée, s'endormant et tenant des
propos vagues et incohérents. Le SPJ en a déduit qu'elle avait dû prendre
des médicaments en surdose ou dont les interactions étaient néfastes. Il a
également relevé que, dans la semaine du 15 au 20 décembre 2008,
A.B.________ avait manqué trois visites sur cinq alors qu'il était prévu
qu'elle se rende tous les jours à l'Abri pour s'occuper de sa fille. Le SPJ a
requis la reconduction de la mesure de retrait du droit de garde de la mère
sur sa fille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2009,
le juge de paix a renouvelé l'ordonnance provisionnelle rendue le 6
novembre 2008 retirant provisoirement à A.B.________ son droit de garde
sur sa fille B.B.________ et désignant le SPJ en qualité de gardien provisoire.
Le 30 avril 2009, le SPJ a déposé un nouveau rapport
d'évaluation concernant B.B.. L'assistante sociale a expliqué que la
situation évoluait plus lentement que prévu, A.B. ne se rendant
pas régulièrement aux quatre visites prévues pour voir sa fille à l'Abri alors
que leur nombre avait déjà été restreint, affirmant que parfois elle était
malade et donc empêchée de s'y rendre. Elle a relevé que A.B.________
-
4 -
avait toujours besoin d'être aidée dans tous les moments de prise en
charge de sa fille. Le SPJ a demandé la reconduction de la mesure de
retrait du droit de garde.
Par requête du 13 mai 2009, V.________ a demandé que la
garde de B.B.________ lui soit confiée si elle n'était pas confiée à sa mère.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2009, le
juge de paix a encore une fois renouvelé, l'ordonnance provisionnelle
rendue le 4 février 2009 retirant provisoirement à A.B.________ son droit de
garde sur sa fille, désigné le SPJ en qualité de gardien provisoire, chargé
ce dernier de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et de dresser un
rapport sur l'évolution de la situation d'ici au 30 juin 2009, rejeté la
requête formée le 13 mai 2009 par V.________ et sollicité du Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: SUPEA)
la production d'une expertise pédopsychiatrique.
Le 3 juillet 2009, le SPJ a porté à la connaissance de la justice
de paix que B.B.________ était toujours placée à l'internat l'Abri, qu'il avait
passé un nouveau contrat avec le père afin de lui permettre d'être plus
présent pour sa fille et qu'il renonçait pour l'instant à rechercher une
famille d'accueil pour cette enfant, préconisant toujours la reconduction de
la mesure de retrait du droit de garde de la mère sur sa fille.
Par arrêt du 18 août 2009, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours interjeté par V.________ contre l'ordonnance du 22 mai 2009.
Le 20 novembre 2009, le SPJ a informé la justice de paix que
B.B.________ avait été admise au [...], [...], et que les visites des parents
seraient un peu réduites durant les prochains mois, les professionnels
devant comprendre qui étaient les parents. Il a sollicité la reconduction de
la mesure de retrait du droit de garde.
A.B.________ a été entendue par le juge de paix le 15 décembre
-
5 -
depuis qu'elle avait changé de foyer, qu'elle la voyait deux fois par
semaine, qu'il était prévu que les visites soient élargies, qu'elle était
toujours suivie médicalement, qu'il était prévu qu'elle arrête
complètement la prise de méthadone dans deux mois, qu'elle cherchait un
appartement et qu'elle n'était pas opposée à la reconduction de la mesure
de retrait en place pour un court laps de temps. Egalement entendu,
V.________ a précisé qu'il ne voyait sa fille plus qu'une fois par semaine et
qu'il souhaitait pouvoir la voir cinq fois par semaine comme au précédent
foyer.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre
2009, le juge de paix a renouvelé l'ordonnance provisionnelle du 22 mai
2009 retirant provisoirement à A.B.________ le droit de garde sur sa fille
B.B.________ et désigné le SPJ en qualité de gardien provisoire, avec
mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts.
Par lettre du 23 décembre 2009, le SPJ a signalé à la justice de
paix qu'un cadre de visites avait été proposé aux parents de B.B.________
les mardis et jeudis, que A.B.________ ne venait pas voir sa fille comme
prévu les jeudis matins et qu'V.________ ne pouvait temporairement pas
venir les matins non plus, car il était en période d'essai pour un nouvel
emploi.
V.________ et A.B.________ se sont mariés le 27 mars 2010.
A.B.________ s'appelle désormais A.B..
Le 15 avril 2010, le SPJ a établi un nouveau rapport concernant
l'évolution de l'enfant. R. a exposé que les parents venaient
régulièrement voir leur fille au foyer, que les visites avaient été élargies,
en plus des mardis et jeudis, à un samedi tous les quinze jours de
11 heures à 17 heures, que le père était souvent en retard en raison de
son travail, que la proposition de A.B.________ de se promener en ville de
Vevey durant ce laps de temps était inadéquate et montrait le chemin qui
restait encore à faire à cette famille, que le retour de B.B.________ dans sa
famille n'était donc pas encore d'actualité et qu'il n'était pas possible
-
6 -
qu'V.________ voie sa fille tous les jours comme il le souhaitait, le foyer
s'occupant de plusieurs enfants. Le SPJ a préconisé le maintien du retrait
provisoire du droit de garde de la mère sur sa fille.
Lors de son audience du 22 avril 2010, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère de l'enfant. A.B.________ a conclu au
rejet des conclusions du SPJ. Elle a déclaré en substance qu'elle souhaitait
pouvoir avoir sa fille auprès d'elle dès que possible, qu'elle souhaitait se
sevrer de la méthadone, que l'expertise prévue, qui n'avait pas encore été
mise en œuvre, devait être annulée, qu'elle mangeait avec sa fille lors de
ses visites et s'occupait de ses goûters , que l'élargissement de son droit
de visite devrait lui permettre de démontrer ses capacités à s'occuper de
sa fille, que son appartement lui semblait inadéquat mais qu'il fallait
compter encore trois mois pour la conclusion d'un nouveau contrat de bail,
qu'elle devait démontrer qu'elle était apte à prendre sa fille en charge à
domicile, qu'elle avait besoin d'avoir des certitudes quant au retour de sa
fille et qu'elle n'était ainsi pas opposée à la reconduction provisoire de la
mesure de retrait de son droit de garde.
Lors de cette audience, V.________ a conclu à ce qu'il soit mis
fin, avec effet immédiat, au placement de sa fille et que le retour de
B.B.________ au domicile de ses parents soit ordonné. Il a expliqué qu'il
était domicilié à Yverdon-les-Bains mais qu'il ne vivait pas dans cette
commune, qu'il avait toujours un appartement à sa disposition dans cette
ville, qu'il avait trouvé un appartement de trois pièces à Lausanne avec
son épouse, que le contrat de bail était en cours de négociation, qu'il
pouvait dès à présent prendre sa fille en charge à Yverdon-les-Bains, que,
vu le jeune âge de sa fille, les compétences qu'il devait réunir étaient
minimes, que le développement de B.B.________ serait mis en danger par
la reconduction de la mesure de retrait provisoire du droit de garde, qu'il
était fermement opposé au renouvellement de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 15 décembre 2009 et que ses horaires de travail lui
permettaient de s'occuper de sa fille. Il a ajouté que l'heure du début des
visites, fixée à 15h30 par le SPJ, correspondait à l'heure à laquelle il
finissait son travail, qu'il arrivait ainsi fréquemment au foyer à 16h20, qu'il
-
7 -
travaillait de 7 heures à 15 heures 30, qu'il allait généralement voir sa fille
après son travail et qu'il ne considérait pas les disputes de son couple
comme alarmantes ou anormales.
Egalement entendue, l'assistante sociale R.________ a observé
que même si la situation de B.B.________ s'était améliorée, elle était
entièrement prise en charge par le foyer, que ses parents ne faisaient que
lui rendre visite, que, vu son jeune âge, il était prématuré qu'elle retourne
vivre chez ses parents, que lors de ses dernières visites, A.B.________ ne
s'était plus présentée sous l'emprise de médicaments, tels le
benzodiazépine, mais que des inquiétudes perduraient, que le droit de
visite avait récemment été élargi à un samedi sur deux, de 11 heures à 17
heures, qu'il n'y avait pas eu de difficultés lors de ces visites, qu'elle
s'inquiétait quant à la situation familiale, car elle avait repéré des tensions
dans le couple des parents de l'enfant, en particulier une certaine violence
verbale, qu'à son sens, le fait de se promener durant six heures avec un
enfant était inadéquat, que le SPJ devait évaluer les capacités éducatives
d'V., dont la situation n'était pas stable, que les visites seraient
progressivement étendues et que A.B. devait également
démontrer ses capacités à s'occuper de sa fille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2010,
le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions formées
par V.________ à l'audience, étendu l'enquête en limitation de l'autorité
parentale ouverte à l'encontre de A.B.________ à V., reconduit
l'ordonnance provisionnelle du 15 décembre 2009 retirant provisoirement
à A.B. le droit de garde sur sa fille B.B., retiré
provisoirement à V. le droit de garde sur sa fille B.B.________ et
confirmé le SPJ en qualité de gardien provisoire.
V.________ a recouru contre cette décision le 17 mai suivant, en
concluant à ce qu'il soit mis fin, avec effet immédiat, au placement de
B.B.________ et à ce que le retour de sa fille dans son foyer soit ordonné.
-
8 -
Les Drs Laurent Holzer et Alexandre Viala, respectivement
médecin adjoint et médecin assistant auprès du SUPEA, ont déposé leur
rapport d'expertise le 14 juillet 2010. Ils ont exposé en substance que
A.B.________ était uniquement suivie par son psychiatre privé, le Dr [...],
qui continuait à la suivre et à lui prescrire 8 ml de méthadone par jour,
que, depuis la prise en charge de sa fille par le [...], elle s'était montrée
adéquate et collaborante avec l'équipe éducative de cette institution,
qu'V.________ s'était toujours montré adéquat et disponible dans la mesure
où ses activités professionnelles le lui permettaient, que sa collaboration
actuelle avec le foyer était optimale, que les parents amenaient
maintenant leur fille au domicile de A.B.________ durant la journée et en
week-end, en présence du fils du père, et que les réserves émises par
l'assistante sociale référente du SPJ sur ces points divergeaient du
discours des éducatrices du foyer. Les experts ont également observé que
B.B.________ avait fait une importante réaction de sevrage aux opiacés à
sa naissance, qu'elle avait dû être prise en charge durant deux mois par
l'Hôpital de l'enfance, que si les capacités éducatives de la mère avaient
été entravées par le passé pour des raisons iatrogènes médicamenteuses
et par une problématique grave, elles étaient actuellement satisfaisantes,
que A.B.________ avait connu une évolution remarquable aux dires de son
psychiatre traitant, qu'elle restait prudente et ouverte à tous les conseils
prodigués, que la qualité des relations mère-enfant était bonne, que
B.B.________ identifiait parfaitement sa mère en tant que telle et bénéficiait
de sa présence comme un soutien important approprié à son âge,
qu'V.________ s'était toujours montré adéquat avec sa fille, qu'il n'avait
présenté aucune problématique psychiatrique ou psychologique, qu'il était
conscient des difficultés liées à la situation particulière de sa fille, qu'il
acceptait les conseils et les formes d'aides qui lui étaient proposés, que
les relations père-enfant étaient bonnes, même si elles semblaient moins
établies qu'elles ne l'étaient avec la mère et que l'enfant semblait moins
sécurisée avec son père. Ils ont ajouté que l'appartement actuellement
occupé par la mère était peu propice à l'accueil d'un enfant, que la mère
était parfaitement consciente du problème, que les services sociaux
avaient pour tâche de proposer un appartement à cette famille, que
l'appartement occupé en colocation par le père n'était également pas
-
9 -
optimal pour accueillir un enfant, que le placement de B.B.________ devrait
progressivement pouvoir se terminer, que le travail de réseau
actuellement fourni par les différents intervenants devrait se poursuivre,
qu'un encadrement devrait être proposé aux parents et que l'équipe du
foyer pourrait dans un premier temps assurer un suivi ambulatoire avant
une prise en charge par l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), soit
l'intervention d'une éducatrice à domicile qui pourrait veiller à ce que tout
se passe bien et prodiguer les conseils nécessaires aux parents. Les
experts ont encore souligné que la mère devait continuer son suivi
psychiatrique et pédopsychiatrique, axé sur un encadrement mère-enfant,
qu'il était important que la mère puisse se décharger temporairement de
ses responsabilités, si nécessaire, sur une structure appropriée et qu'une
ouverture du cadre impliquant progressivement davantage de
responsabilités pour les parents était en cours, avec à terme une
perspective de fin de placement.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2010, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a rappelé que A.B.________ avait un lourd passé de
toxicomane, que B.B.________ avait dû subir un sevrage extrêmement
difficile à sa naissance et que cette enfant avait toujours vécu loin de ses
parents qui n'exerçaient qu'un droit de visite restreint limité à quelques
heures dans la journée. Il a relevé que B.B.________ n'avait jamais passé
une journée entière, nuit comprise, au domicile familial, que seul un retour
progressif, en collaboration avec les parents et les différents intervenants,
était envisageable, ce qui lui permettrait d'évaluer les compétences
parentales et les besoins de l'enfant, qu'il craignait que B.B.________ doive
s'adapter aux besoins de ses parents et non le contraire, que le mariage
de ses parents était récent, que des interrogations au sujet du logement
du couple subsistaient et que l'assistante sociale avait fait mention de
conflits conjugaux entre les époux. Il a encore précisé que l'amélioration
de l'état de santé de A.B.________ était récente et insuffisante pour
garantir sa capacité à s'occuper de sa fille au quotidien, qu'elle était
toujours sous méthadone, qu'elle n'avait pas de travail, qu'elle rencontrait
des difficultés à se lever le matin, qu'elle n'arrivait parfois pas à exercer
-
10 -
son droit de visite lorsqu'il était fixé dans la matinée et qu'il ne pouvait
pas, en l'état, être rassuré sur ses capacités éducatives.
Le 11 août 2010, le SPJ a adhéré au contenu et aux
conclusions de l'expertise pédopsychiatrique.
Par arrêt du 24 août 2010, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours interjeté par V.________ contre l'ordonnance du 22 avril précédent.
Le 8 septembre 2010, le Ministère public a préavisé en faveur
d'un retrait du droit de garde tant que les conditions du lieu de vie pour
accueillir B.B.________ ne seraient pas réalisées à satisfaction. En
revanche, il a préconisé que, sitôt que l'enfant pourrait quitter le foyer
d'accueil, cette mesure soit remplacée par une mesure d'assistance
éducative afin de soutenir les parents dans leur rôle et décharger la mère
pour qu'elle continue son suivi psychiatrique.
Le 14 octobre 2010, le directeur des [...] [...] a précisé, après
lecture du rapport d'expertise, les observations communiquées par les
éducatrices aux experts, soit que la relation mère-enfant avait bien évolué
du point de vue de la sécurité que la mère avait pu offrir à sa fille. [...] a
précisé que c'était l'acceptation par A.B.________ de ses responsabilités
dans la séparation d'avec sa fille qui était remarquable et qui avait été
remarquée, plutôt que la qualité de la relation. Il a relevé que les
difficultés de la mère qui avaient conduit au placement n'étaient pas
seulement liée à sa toxicomanie mais également à une fragilité, une
problématique psychique antérieure. Le directeur des [...] a également
précisé que la bonne évolution décrite à l'expert fin juin ne s'était
malheureusement pas poursuivie, l'institution remarquant depuis plusieurs
semaines de nombreuses absences, retard ou non-respect du cadre
horaire des visites, irrégularités à mettre en lien avec l'emménagement du
couple à Orbe et le changement de travail d'V.. Il a également
observé une accentuation de la fragilité de A.B. et des signes
tangibles d'une détérioration de son état psychique.
-
11 -
Le 8 décembre 2010, le SPJ a établi un rapport intermédiaire
concernant l'évolution de la situation de B.B.. R. a précisé
que depuis début août 2010, le cadre des visites au foyer n'avait cessé de
se dégrader, les parents manquant des rendez-vous tant au foyer qu'au
SPJ et la mère n'ayant vu sa fille qu'à une reprise entre le 4 septembre et
le 2 octobre 2010. L'état de santé de A.B.________ s'était également péjoré,
celle-ci ayant souffert de dépression durant l'été, ce qui l'avait obligée à
reprendre des médicaments et l'avait replongée dans une dépendance,
maîtrisée depuis lors. R.________ a précisé que le foyer et le SPJ avaient
constaté qu'elle était à nouveau agressive et que son état émotionnel
pouvait changer d'un instant à l'autre, également devant sa fille. Les
visites avaient dès lors dû être restreintes par deux fois car elle avait
menacé l'éducatrice et frappé dans les murs devant sa fille. L'assistante
sociale a précisé que B.B.________ réagissait par des soucis de sommeil et
des pleurs fréquents lors des visites et évoqué des dissensions dans le
couple. Elle a encore précisé qu'V.________ avait manqué de nombreuses
visites à cause de son horaire de travail contraignant. Elle a dès lors
conclu à un retrait du droit de garde pour une durée indéterminée.
Le 9 décembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne
a procédé à l'audition de A.B.________ et V., assistés de leurs
conseil, et de différents témoins. Le conseil d'V. a conclu à ce que
la garde sur l'enfant B.B.________ soit maintenue au SPJ durant six mois et
que le placement soit modifié pendant ce laps de temps en ce sens que
l'enfant passera du foyer les [...] à celui de ses parents. Le conseil de
A.B.________ a adhéré aux conclusions prises par V.. R.,
assistante sociale auprès du SPJ, a conclu au retrait du droit de garde des
parents sur leur fille pour une durée indéterminée. Elle a relevé que depuis
le mois d'août, la situation ne cessait de se dégrader et qu'elle ne serait
pas rétablie en six mois. Elle a relevé que le père avait changé de travail,
que le couple s'était récemment marié et qu'au moment des visites,
B.B.________ ne savait jamais qui elle allait voir, ce qui était déstabilisant
pour elle. Les visites avaient dès lors dû être restreintes. R.________ a
estimé impossible un retour de l'enfant au domicile de ses parents. Les
-
12 -
conseils des parents ont fait valoir qu'il n'y avait aucun danger pour
l'enfant.
G., pédopsychiatre au Foyer les [...], a expliqué avoir
participé aux visites médiatisées des premières semaines. Par la suite, elle
a eu connaissance de la détérioration de la situation par l'intermédiaire de
l'équipe éducative en charge de l'enfant. Au vu des informations reçues,
elle a émis un avis défavorable au retour de B.B. dans sa famille.
T.________ a indiqué être l'éducatrice référente de l'enfant depuis le mois
de mai 2010. Elle a fait valoir que la situation s'était modifiée depuis le
rapport d'expertise. Elle a relevé que A.B.________ était parfois détendue et
calme, parfois agressive et menaçante, tenant un discours chargé de
colère à l'égard de tiers en la présence de l'enfant. Elle a fait valoir qu'un
retour de l'enfant à domicile n'était pas d'actualité: il convenait d'abord de
rétablir le qualité des visites, d'assurer le respect d'un cadre horaire et de
restaurer une qualité relationnelle avec la mère. En effet, la qualité de la
relation de celle-ci avec sa fille était sous-tendue par son état. T.________ a
confirmé que les parents avaient manqué des visites et précisé que la
mère s'était montrée agressive principalement avec J.________ et elle-
même, mais qu'elle tenait également des propos agressifs à l'encontre du
directeur de l'institution, de l'assistante sociale du SPJ et du père de
l'enfant. Lorsque les visites étaient tendues, B.B.________ était agitée le
soir et avaient des difficultés à s'endormir. J., référente de
B.B. depuis son placement en 2009, a confirmé la modification de
la situation depuis le rapport d'expertise.
V.________ a expliqué que son nouveau travail compromettait
les visites avec sa fille dès lors qu'il avait fréquemment des changements
d'horaire. Il s'est déclaré prêt à le quitter et s'est opposé au retrait de son
droit de garde et de celui de son épouse sur leur fille. Il a estimé que les
problèmes de santé de son épouse étaient résolus. A.B.________ a exposé
les difficultés rencontrées dès mai 2010 et les 6 ou 7 manquements aux
visites de sa fille entre juin et octobre. Elle a expliqué avoir été
hospitalisée volontairement au mois de septembre durant deux semaines,
puis avoir emménagé avec son mari et avoir repris ses activités. En
-
13 -
octobre, elle avait appris qu'elle ne pourrait voir sa fille que deux heures
deux fois par semaine, ce qui l'avait fortement éprouvée. Elle ne parvenait
pas à s'occuper suffisamment de sa fille durant ce laps de temps. Elle a
fait valoir qu'elle se sentait capable de s'occuper de sa fille.
Par décision du 9 décembre 2010, envoyée pour notification
aux parties le 28 décembre suivant, la Justice de paix du district de
Lausanne a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à
l'égard de A.B.________ et V.________ sur leur fille B.B.________ (I), retiré à
A.B.________ et V.________ leur droit de garde sur B.B.________ (II), confié ce
droit de garde au SPJ (III), chargé le SPJ de placer B.B.________ au mieux de
ses intérêts (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusion (V et VI) et
laissé les frais à la charge de l'Etat (VII).
B.Par acte du 10 janvier 2011, V.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des
chiffres II à VI du dispositif et à la réforme de la décision en ce sens que la
garde sur l'enfant B.B.________ lui est confiée.
Par acte du même jour, A.B.________ a également recouru
contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation des chiffres II à VI du dispositif et à la réforme de la décision
en ce sens que la garde sur l'enfant B.B.________ lui est attribuée.
C.Le 25 janvier 2011, le SPJ a demandé à ce que l'effet suspensif
soit retiré aux recours.
Par décision du 3 février 2011, et après interpellation des
parties, le Président de la Chambre des tutelles a retiré aux recours leur
effet suspensif, constatant qu'il paraissait dans l'intérêt de l'enfant que la
décision attaquée soit immédiatement exécutoire.
D.Par mémoire déposé le 21 février 2011, les recourants ont
développé leurs moyens et précisé leur conclusions en ce sens que la
-
14 -
garde sur l'enfant B.B.________ est maintenue au SPJ durant six mois dès
l'audience de la Chambre des tutelles ou, à défaut, dès l'arrêt de cette
cour, le placement étant modifié pendant ce laps de temps en ce sens que
l'enfant passera du Foyer les [...] au foyer de ses parents. Les recourants
ont requis à titre de mesures provisionnelles que le Président de la
Chambre des tutelles fixe leur droit de visite sur leur fille. Ils ont en outre
demandé à être entendus et que soient assignés et entendus en qualité de
témoins T.________ et le Dr [...]
Par déterminations du 3 mars 2011, le SPJ a conclu au rejet
des recours et confirmé les observations de son rapport intermédiaire du 8
décembre précédent. Il a fait valoir qu'en raison du contexte décrit,
aucune démarche n'avait pu être entreprise s'agissant du retour de
B.B.________ au foyer de ses parents. Le SPJ a rappelé que lorsque les
visites avec ses parents se déroulaient dans un climat difficile, l'enfant
était agitée le soir, avait des difficultés à s'endormir et se réveillait parfois
la nuit. La situation du couple n'était donc pas suffisamment stable pour
qu'un retour de B.B.________ au foyer familial puisse être envisagé. Le SPJ
a fait valoir qu'il s'agissait maintenant de rétablir la qualité des visites
avant qu'un retour progressif au domicile parental puisse à nouveau être
envisagé.
Le 14 mars 2011, les recourants ont déposé des observations
sur l'écriture du SPJ et requis que celui-ci soit interpellé afin qu'il précise
quelles étaient les altercations ou querelles qu'V.________ aurait suscitées
ou entretenues au foyer les [...].
Par décision du 24 mars 2011, le Président de la Chambre des
tutelles a rejeté la requête de mesures provisoires tendant à
l'aménagement d'un droit de visite, constatant qu'il n'était pas compétent
pour statuer sur ce point au regard de l'art. 27 al. 2 RLProMin et du fait
que le droit de visite ne faisait pas l'objet de la décision contestée et,
partant, de la procédure de recours.
-
15 -
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui prononce la mesure prévue par
l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), soit le
retrait du droit de garde de parents sur leur fille mineure, constitue un
jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à
l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01).
a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5
mars 2009/48).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
b) En l'espèce, interjetés en temps utile par le père et la mère de
la mineure concernée, qui y ont manifestement intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a,
JT 1996 I 662), les recours sont recevables. Il en va de même du mémoire
déposé par les recourants et des déterminations du SPJ, déposés dans le
-
16 -
délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD). Les observations déposées
par les recourants le 14 mars 2011 sur les déterminations du SPJ sont
également recevables.
2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
a) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11,
JT 1976 I 53).
En l’espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en
limitation de l’autorité parentale, soit en octobre 2008, B.B.________ était
légalement domiciliée chez sa mère, seule détentrice de l’autorité
parentale, à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était
donc compétente pour prendre la décision querellée.
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art.
400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient
d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le
dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
-
17 -
l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). L'enquête est ensuite
communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à
prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir
entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des
mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD).
Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix
doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites
de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618).
En l’espèce, le juge de paix a procédé à une enquête. Le SPJ a
déposé plusieurs rapports d'évaluation, une expertise pédopsychiatrique a
été confiée au SUPEA et le dossier a été soumis au Ministère public pour
préavis. Le juge de paix a entendu les parents durant l'enquête. La justice
de paix en corps a en outre procédé à l'audition des parents, assistés de
leurs conseils, lors de sa séance du 9 décembre 2010, de sorte que leur
droit d'être entendus a été respecté. L'autorité tutélaire a également
entendu l'assistante sociale en charge du dossier auprès du SPJ ainsi que
trois intervenantes du foyer des [...]. B.B., née le 11 septembre
2008, était manifestement trop jeune pour être entendue par le juge de
paix.
c)Les recourants ont requis des mesures d'instruction
supplémentaires, soit leur audition par la Chambre des tutelle, ainsi que
l'assignation de T., éducatrice référence de B.B.________ au foyer
les [...], et du Dr [...], psychiatre de la recourante. Ils ont en outre
-
18 -
demandé à ce que le SPJ soit interpellé sur différents points contestés par
les recourants dans leur écriture complémentaire du 14 mars 2011.
En l'espèce, la cour de céans considère que le droit d'être
entendus des recourants a été suffisamment respecté dès lors qu'ils ont
pu s'exprimer par écrit dans leur mémoire de recours et qu'ils ont
également eu l'occasion de faire part de leurs observations ensuite du
dépôt, par le SPJ, de ses déterminations. T.________ a été entendue par la
justice de paix et ses propos dûment ténorisés au procès-verbal d'audition.
Les recourants n'expliquent pas pour quelle raison leur réaudition par
l'autorité de recours serait nécessaire. Par ailleurs, les capacités
éducatives de la recourante ont fait l'objet de nombreuses évaluations par
le SPJ et par le SUPEA, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entendre son
psychothérapeute à cet égard. Enfin, il n'apparaît pas indispensable que le
SPJ, qui s'est déjà largement exprimé, soit interpellé sur les questions de
faits contestées par les recourants, l'instruction du recours non
contentieux ne prévoyant au demeurant pas cette possibilité (cf. art. 497
CPC-VD).
La cour de céans estime ainsi que le dossier est suffisamment
complet pour lui permettre de statuer, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à des mesures d'instruction complémentaire.
La décision est donc formellement correcte et il convient
d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Les recourants relèvent que leur capacité éducative n'est pas
remise en cause par le rapport d'expertise et que le seul obstacle au
retour de l'enfant dans leur foyer est la manière dont se déroulent les
relations personnelles de la mère avec sa fille ou, plus particulièrement,
les relations que la mère entretient avec les responsables du foyer les [...]
où est accueillie l'enfant. Les recourants font valoir que si la mère s'est
peut-être montrée agressive et coléreuse avec les référents, elle ne s'est
jamais mal comportée avec B.B.________ et ne lui a jamais témoigné
-
19 -
d'agressivité. Le recourant justifie en outre le fait qu'il n'a pas toujours
respecté le cadre des visites et qu'il a parfois été absent par son horaire
de travail variable et changeant. Les recourants exposent encore que le
foyer de leur fille ne met rien en œuvre pour favoriser le retour de
B.B.________ auprès d'eux et qu'il n'est dès lors pas possible d'augmenter
les responsabilités parentales progressivement, comme suggéré par les
experts. Ils estiment dès lors que le retrait du droit de garde constitue une
atteinte à leur vie familiale, cette mesure n'étant ni justifiée ni
proportionnée.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Les effets de la filiation, 4
ème
éd. 2009, n. 1216 p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
-
20 -
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait
du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes:
elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif
de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir
si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
cet égard (TF, 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p.
428).
b) En l'espèce, en raison d'une polytoxicomanie de la mère,
l'enfant a été placée dès sa naissance en foyer. Depuis lors, la recourante
a effectué, avec succès, un sevrage difficile qu'elle poursuit encore
actuellement par la prescription de méthadone. Les parents se sont
mariés et ont emménagé ensemble dans un appartement à Orbe. La
dynamique familiale a ainsi pu évoluer favorablement jusqu'en juillet
2010, période à laquelle le SUPEA a remis son rapport d'expertise. Les
experts ont alors constaté que le droit de visite des parents avaient pu
être étendu puisque ceux-ci prenaient leur fille au domicile de la mère
durant la journée, en week-end, en présence du père. Ils ont admis que les
parents disposaient de capacités éducatives satisfaisantes et que les
-
21 -
responsabilités parentales devaient être augmentées progressivement
avec, à terme, une perspective de fin de placement.
A la même période, le SPJ constatait que l'enfant n'avais
jamais passé une journée entière, nuit comprise, au domicile familial et
que l'amélioration de l'état de santé de la recourante était récente. Celle-
ci rencontrait toujours des difficultés à se lever le matin et ne parvenait
parfois pas à exercer son droit de visite lorsque celui-ci était fixé dans la
matinée. Le SPJ estimait dès lors que seul un retour progressif était
possible, en collaboration avec les parents et les différents intervenants,
afin d'évaluer les compétences parentales et les besoins de l'enfant.
Depuis le dépôt du rapport d'expertise, la situation s'est
toutefois péjorée, selon une constatation faite par l'ensemble des
professionnels concernés. Le foyer a relevé des absences et retards dans
l'exercice du droit de visite des recourants à leur fille. Il a également
constaté que la fragilité de la recourante s'était accentuée et qu'elle
montrait des signes tangibles d'une détérioration de sa santé psychique.
La recourante a admis avoir souffert de dépression durant l'été, ce qui l'a
obligée à reprendre des médicaments et l'a replongée dans une
dépendance, depuis lors maîtrisée. La recourante a également été
hospitalisée sur un mode volontaire en septembre. L'état émotionnel de la
recourante est ainsi instable et celle-ci a fait preuve, lors de certaines
visites, de comportements agressifs, voir menaçants, à l'encontre de tiers,
en présence de sa fille. Les éducatrices ont constaté que lorsque les
visites étaient tendues, l'enfant était agitée et avaient des difficultés à
s'endormir. L'irrégularité dans les visites, l'état de la mère et l'impact sur
sa fille ont conduit le foyer à restreindre les moments de rencontre
parents-enfant.
Il en découle que la recourante n'est pas apte, en l'état, à faire
passer les intérêts de sa fille avant les siens et que son état n'est pas
suffisamment stable pour lui confier la garde de sa fille. Quant au
recourant, s'il ne porte pas la responsabilité de son indisponibilité, il n'en
demeure pas moins que les contacts de B.B.________ avec son père ne sont
-
22 -
pas réguliers et qu'ils ne permettent pas le retour de l'enfant auprès de
ses parents. Le bon déroulement, l'exercice régulier des relations
personnelles ainsi que l'augmentation progressive des visites sont des
préalables nécessaires et indispensables au retour de l'enfant dans le
foyer familial. Ce sont la qualité du droit de visite et son étendue qui
permettront d'admettre, en temps voulu, que les parents sont en mesure
d'apporter à l'enfant le cadre éducatif qui lui est nécessaire, de veiller à
son bien-être et à son développement.
En outre, on doit relever que la recourante présente un état de
santé instable qui peut être préjudiciable à l'enfant. En effet, en juillet
2010, alors que son état s'était stabilisé, le SPJ constatait que la
recourante ne parvenait pas toujours à se lever le matin et à exercer son
droit de visite matinal. Peu de temps après, la recourante souffrait de
dépression, prenait des médicaments et replongeait dans une
dépendance. Sa fragilité émotionnelle la portait à avoir un comportement
inadéquat devant sa fille âgée de deux ans, soit agressivité, menaces et
coups dans un mur.
Pour l'heure, seule un retrait du droit de garde est donc à
même de préserver au mieux les intérêts de B.B.________ et c'est à juste
titre qu'il a été prononcé par la justice de paix. On ne voit au demeurant
pas quelle mesure plus légère permettrait d'assurer la protection de
l'enfant : le père travaille toute la journée et on ignore si la mère,
fragilisée à nouveau depuis l'été 2010, est en état d'assumer les soins
quotidiens nécessaires à une enfant de cet âge, dès le matin et jusqu'au
soir, en impliquant également les nuits. Si les parents ont cette capacité,
l'exercice régulier du droit de visite et le renforcement de la qualité
relationnelle permettront aux intervenants de le constater et d'étendre les
compétences parentales, jusqu'à amener progressivement au retour de
l'enfant dans le foyer familial.
Il appartiendra donc aux intervenants, mais en premier lieu
aux parents, de tout mettre en œuvre pour que la qualité des visites
puisse être rétablie, tant au niveau du respect du cadre horaire que de la
-
23 -
qualité relationnelle, et pour que leurs responsabilités puissent être
augmentées. Les recourants ne sauraient en effet reprocher aux
éducateurs du foyer de ne pas avoir permis une ouverture progressive du
cadre des visites et une augmentation de leurs compétences parentales
dès lors que ce sont leurs absences – justifiées ou pas – ainsi que le
comportement de la mère qui ont conduit, au contraire, à une restriction
dans l'exercice du droit de visite.
Pour le surplus, il convient de rappeler, comme déjà relevé
dans l'arrêt rendu le 24 août 2010, que les mesures de protection du Code
civil sont conformes à l'art. 8 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) et que l'art. 310 CC constitue une base légale suffisante pour
prendre des mesures, dans le respect du principe de proportionnalité
(Hegnauer, op. cit., n.27.08, p. 185 et n. 27.36, pp. 1994-195; ATF 120 II
384 c. 5, JT 1996 I 335).
En l'espèce, le retrait du droit de garde, fondé sur le besoin
concret de protection de l'enfant, est proportionné et justifié. Ce grief doit
donc être rejeté.
4.En conclusion, les recours d'V.________ et de A.B.________
doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste
applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 91 et 92 CPC,
applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC), les recourants n'obtenant
pas gain de cause.
-
24 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président :La greffière :
Du 8 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Moser (pour V.),
-Me Véronique Fontana (pour A.B.),
-Service de protection de la jeunesse,
-
25 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :