Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 276 al. 1, 308 al. 2 et 309 al. 1 CC ; 489 ss CPC-VD ; 65a aTFJC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Lausanne, contre la
décision rendue le 1
er
septembre 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant ses enfants mineurs B.B.,
C.B.________ et D.B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le [...] 2010, A.B., domiciliée à Lausanne, a donné
naissance à une fille prénommée D.B.. Elle est également mère de
deux autres enfants : B.B., née le [...] 2005, et C.B., né le
[...] 2007.
Par courriers des 12 août et 12 octobre 2010, la Justice de paix
du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a invité A.B.________ à
lui indiquer les coordonnées du père de D.B., ainsi qu'à lui préciser
si celui-ci était disposé à reconnaître l'enfant et à établir une convention
alimentaire.
Le 28 octobre 2010, A.B. a transmis à la justice de paix
les documents qu'elle avait adressés le même jour avec [...] à l'Etat civil
concernant la reconnaissance par celui-ci de B.B., C.B. et
D.B..
Par lettre du 8 février 2011, A.B. a informé la justice de
paix qu'elle était toujours dans l'attente d'une décision de l'Etat civil.
Le 27 juillet 2011, Me [...], avocate-stagiaire en l'étude de Me
[...], a demandé à la justice de paix de la nommer curatrice des trois
enfants de A.B., afin de représenter ceux-ci dans le cadre de
l'établissement de leur filiation paternelle et de faire valoir leur créance
alimentaire.
Par décision du 1
er
septembre 2011, adressée pour notification
le 11 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué
une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de B.B., C.B.________ et
D.B.________ (I), nommé Me [...] en qualité de curatrice ad hoc, avec pour
mission d'établir la filiation paternelle des enfants prénommés, en
recourant si nécessaire à l'action en paternité conformément aux art. 261
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ss CC, et de mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant
par une demande d'aliments (II), d'ores et déjà autorisé la curatrice à
plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261, 263 et 279 CC, en
l'invitant, le cas échéant à requérir l'assistance judiciaire (III) et mis les
frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la détentrice de l'autorité
parentale (IV).
B.Par acte daté du 21 novembre 2011 et remis à la poste le 23
novembre 2011, A.B.________ a recouru contre cette décision en faisant
valoir qu'elle n'avait pas les moyens d'en payer les frais. Elle a indiqué que
ses seuls revenus provenaient des prestations versées par l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM), que celui-ci payait ses
primes d'assurance-maladie et qu'elle vivait dans un des centres de cet
établissement. Elle a produit trois pièces, soit notamment les décisions
mensuelles d'octroi d'assistance de l'EVAM pour elle et ses trois enfants
allouant pour octobre et novembre 2011 des montants de respectivement
1'271 fr. et 1'230 francs.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
mettant les frais de justice, par 200 fr., à la charge de A.B.________,
détentrice de l'autorité parentale.
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des
frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non
contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11) – qui reste applicable conformément à l'art.
174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) –, en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC [loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
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novembre 1910, RSV 211.01] ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd.
2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin
2009/147).
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle
peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c ; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
mère des mineurs concernés, chargée des frais, à qui la qualité
d'intéressée doit être reconnue (ATF 137 III 67 c. 3.1 ; ATF 121 III 1 c. 2a,
JT 1996 I 662). Il est en outre recevable à la forme, les griefs articulés
étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour de
céans (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
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une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn.
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par
les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celui-ci
correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l’enfant est celui
de l’ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53 ;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, A.B., seule détentrice de l'autorité
parentale sur B.B., C.B.________ et D.B.________, était domiciliée à
Lausanne au moment de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du
district de Lausanne était ainsi compétente pour prendre des mesures en
faveur de ces mineurs. La recourante n'a certes pas été spécifiquement
interpellée par l'autorité tutélaire sur la question de la charge des frais.
Elle a toutefois pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de
recours, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre
des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement correcte et il convient de
l'examiner au fond.
3.a) La justice de paix a mis les frais querellés à la charge de la
recourante dans le cadre d’une décision relative à une mesure de
protection de l’enfant.
Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les
frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de
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protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants
(art. 406 CPC-VD). Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être
laissés à la charge de l'Etat (art. 406 al. 2 CPC-VD).
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge
des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue
par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation,
4
e
éd., 2009, n. 969, p. 561 ; ATF 110 II 8). Certains éléments
d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des
principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence
éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de
celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou
de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et
sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au
premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la
collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les
assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur
le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les réf.).
Selon l'art. 65a aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ conformément à l'art. 100 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), les
opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou autorisations en
matière tutélaire ou en matière de mesures de protection des mineurs
concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur
entretien ou celui de leur famille, sont exonérées d'émoluments.
b) En l'espèce, la recourante vit dans un centre de l'EVAM.
Selon les décisions mensuelles d'octroi d'assistance produites en
deuxième instance, cet établissement lui a versé en octobre et novembre
2011, pour elle et ses trois enfants, des montants de respectivement
1'271 fr. et 1'230 francs. La recourante est ainsi dans une situation
financière précaire et n'a pas les ressources suffisantes pour assurer son
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entretien et celui de ses trois enfants. Dès lors que la condition
d'indigence au sens de l'art. 65a aTFJC est remplie, il y a lieu d'admettre le
recours et de laisser les frais de procédure de première instance à la
charge de l'Etat.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais
sont laissés à la charge de l'Etat, la décision étant confirmée pour le
surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
aTFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV. laisse les frais à la charge de l'Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.B.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :