Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 276 al. 1, 308 al. 1 et 2 CC; 489 ss CPC-VD; 65a aTFJC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Nyon, contre la
décision rendue le 8 novembre 2010 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause concernant l'enfant B.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.G., né le 10 février 2005, est le fils né hors mariage
de A.G. et de D.. Il vit à Nyon avec sa mère, seule
détentrice de l'autorité parentale.
Par courrier du 21 avril 2008, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a signalé à la Justice de paix du district de Nyon le
cas d'B.G., faisant état des relations conflictuelles des père et
mère qui s'accusaient mutuellement de faits mettant en danger le
développement de leur fils. En particulier, la mère soutenait que l'enfant
avait subi des attouchements sexuels de la part du mari de la grand-mère
paternelle.
Le 5 mai 2008, A.G.________ a déposé une "requête en fixation
de droit de visite et constatation des droits parentaux" à l'encontre de
D., concluant à ce que le garde et l'autorité parentale sur
B.G. lui soient octroyées et à ce que le père bénéficie d'un droit de
visite sur son fils qui s'exercera un week-end tous les quinze jours, une fois
du vendredi soir au samedi soir et une fois du samedi au dimanche soir,
ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu à ce
qu'il soit interdit au père d'exercer son droit de visite en présence de son
beau-père P..
Le 14 mai 2008, le Juge de paix du district de Nyon a procédé
à l'audition de A.G., laquelle a requis par voie de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles qu'il soit fait interdiction au père
d'exercer provisoirement un droit de visite sur son fils. Le juge de paix a
ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour, il a dit que
le droit de visite de D.________ sur son fils B.G.________ est provisoirement
suspendu.
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3 -
Le 28 mai suivant, le juge de paix a entendu les parents afin
de statuer sur la requête déposée par la mère. Les parents ont convenu
que D.________ pourrait voir son fils tous les vendredi soir à 17h30 jusqu'au
samedi à 18 heures et que, tous les quinze jours, ce droit de visite serait
prolongé jusqu'au dimanche à 18 heures. D.________ s'est engagé à ne pas
mettre B.G.________ en contact avec son beau-père P.. Le juge de
paix a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles.
Mandaté par le juge de paix, le SPJ a déposé un rapport
concernant la situation d'B.G. le 16 septembre 2008, dont il
ressort que les parents traversent un conflit de couple extrêmement
important qui les empêche parfois d'arriver à percevoir l'intérêt
prépondérant de leur enfant, la charge émotionnelle liée à leur séparation
n'étant pas gérée adéquatement. Selon le SPJ, la problématique
d'B.G.________ est relativement grave puisque les symptômes dont il
souffre – bégayement, refus de s'alimenter, troubles du sommeil – sont
importants et significatifs. Un suivi pédopsychiatrique est ainsi
indispensable. En conclusion, le SPJ a préconisé que l'enfant aille chez son
père un jour entier par semaine mais qu'il ne dorme par chez celui-ci. Pour
le surplus, il a demandé à la justice de paix qu'elle lui confie un mandat de
curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC.
Le 20 novembre 2008, D.________ a requis la mise en œuvre
d'une expertise pédopsychiatrique.
Le 28 novembre suivant, A.G.________ a déclaré s'opposer à
une telle expertise, faisant valoir que le rapport du SPJ était suffisamment
complet et objectif.
Lors de l'audience de la justice de paix du 15 décembre 2008,
les parties ont donné leur accord à l'institution d'une curatelle d'assistance
éducative en faveur de leur fils et s'en sont remis à l'appréciation de
l'autorité tutélaire pour la fixation des modalités du droit de visite jusqu'à
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4 -
ce que le juge ait obtenu l'avis de la Dresse [...], pédopsychiatre
d'B.G..
Par décision du même jour, la Justice de paix du district de
Nyon a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles, à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC,
en faveur d'B.G. et confié le mandat au SPJ. Par ordonnance de
mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a dit que
D.________ pourra voir son fils B.G.________ du vendredi soir dès 18 heures
au samedi soir à 18 heures.
Le 12 janvier 2009, la Dresse [...] a informé la justice de paix
que le cadre thérapeutique ne lui permettait pas d'avoir un avis fondé sur
l'évolution du droit de visite d'B.G.________ avec son papa, cette question
relevant des compétences et spécificités du SPJ, voire d'une expertise.
Par courrier du 16 janvier 2009, le juge de paix a interpellé le
SPJ sur la nécessité d'effectuer une expertise pédopsychiatrique.
Par courrier du 20 janvier 2009, le SPJ a informé la justice de
paix qu'il estimait utile une telle expertise afin de se prononcer au mieux
sur les mesures éducatives et les conditions d'exercice du droit de visite
concernant B.G..
Le 21 janvier suivant, D. a réitéré sa requête de mise
en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique au vu de la réponse de la
Dresse [...].
Le 30 janvier suivant, le juge de paix a informé les parties qu'il
ordonnait une expertise et imparti au requérant un délai pour déposer un
questionnaire à adresser à l'expert.
Le 24 avril 2009, la Justice de paix du district de Nyon a chargé
le Dr A.________ d'une expertise ayant pour but de déterminer
l'organisation de la garde et des relations personnelles, notamment le
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droit de visite, entre l'enfant et ses parents et si des mesures éducatives
étaient nécessaires pour le bien-être de l'enfant.
Le 16 octobre 2009, le Dr A.________ a déposé son rapport
d'expertise, ainsi que sa note d'honoraires, par 12'000 francs. Il ressort de
son rapport que les deux parents ont des angoisses envahissantes qu'ils
projettent sur leur enfant mais qu'ils ne sont pas dépourvus de
compétences éducatives, exposant parfois l'enfant de manière
inconsciente. L'enfant se trouve ainsi au milieu d'un "champ de bataille"
sur la question de "qui a raison". Les adultes des deux familles autour
d'B.G.________ montrent des attitudes adéquates dans leur manière
d'exprimer leur amour pour lui. Toutefois les expressions des affects ne
sont pas pareilles au sein des deux familles, raison pour laquelle les
critiques réciproques et conflits ont marqué les relations intrafamiliales, y
compris la relation du couple parental. L'expert a estimé en conclusion
qu'une garde partagée serait la solution idéale, à condition que les parents
l'acceptent. A défaut, le droit de visite serait indiqué suivant la norme
habituelle, un jour supplémentaire par semaine étant tout à fait indiqué.
L'expert n'a pas pu affirmer qu'il y avait eu abus sur l'enfant. Il n'a pas
conclu à l'interdiction de la présence du beau-père de l'intimé lors de
l'exercice du droit de visite, mais a estimé, vu l'incertitude, qu'il ne devait
jamais être seul avec l'enfant. Enfin, l'expert a estimé que des mesures
éducatives étaient indispensables au cas où une démarche psychothé-
rapeutique n'était pas envisagée par le couple, afin d'améliorer le climat
de tensions et d'aider l'enfant à sortir d'un conflit de loyauté massif.
Par décision du 10 décembre 2009, le Juge de paix du district
de Nyon a arrêté à 10'000 francs la note d'honoraires de l'expert. Celui-ci
a interjeté recours contre cette décision par acte du 17 décembre 2009,
en concluant à ce que ses honoraires soient fixés à 12'000 francs. Par
arrêt du 9 avril 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a rejeté le recours
et confirmé la décision du premier juge fixant à 10'000 fr. les honoraires
de l'expert.
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Le 29 juin 2010, A.G.________ et D.________ ont signé une
convention selon laquelle la garde et l'autorité parentale sur B.G.________
sont attribuées à la mère et le père sera consulté pour toute décision
importante concernant leur fils (I); les parties requièrent l'annulation de la
mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur d'B.G.________ (II);
D.________ aura un libre et large droit de visite sur son fils d'entente avec
A.G.________ et, à défaut de meilleure entente, son droit de visite
s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche
soir à 18h00 et du mardi soir à 18h00 au mercredi soir à 18h00 pendant la
semaine où D.________ n'aura pas son fils avec lui le week-end, une
semaine durant les fêtes de fin d'année, le week-end de Pâques ou celui
de Pentecôte et la moitié des vacances scolaires, D.________ s'engageant
pour le surplus à ne pas laisser B.G.________ seul en présence de P.________
pour écarter toute incertitude et réconforter la mère dans l'intérêt
d'B.G.________ (III). Pour le surplus, les parties ont soumis à la décision de
la justice de paix la question sur la répartition des frais judiciaires et
d'expertise, chaque partie assumant les honoraires de son conseil (IV).
Selon le courrier adressé par le SPJ le 15 octobre 2010 à la
justice de paix, étant donné que les troubles du développement
d'B.G.________ étaient en grande partie le fruit du conflit entre ses parents
et du fait que la curatelle d'assistance éducative n'avait pour objet que de
pallier les effets négatifs de cette mésentente, l'entente nouvelle entre les
parents ne la rendait plus pertinente. Le SPJ a dès lors renoncé à la
demande de son instauration et mis un terme à son suivi socio-éducatif.
Par décision du 8 novembre 2010, envoyée aux parties pour
notification le 10 décembre suivant, la Justice de paix du district de Nyon a
ratifié la convention et règlement du droit de visite signée le 29 juin 2010
par A.G.________ et D.________ (I), levé la curatelle d'assistance éducative
au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur d'B.G.________ (II), relevé le SPJ
de son mandat de curateur (III) et mis les frais de l'enquête et de la
décision par 10'600 fr., frais d'expertise compris, à la charge des parents
A.G.________ et D.________, par moitié chacun (IV).
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B.Par acte du 22 décembre 2010, A.G.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure sont à
la charge des parents, par moitié chacun, à l'exception des frais
d'expertise, soit la facture du Dr A., qui sont à la charge exclusive
de D..
Par mémoire du 11 février 2011, accompagné de pièces, la
recourante a développé ses moyens. Elle a précisé ses conclusions en ce
sens que les frais de la procédure sont à la charge des parents, par moitié
chacun, à l'exception des frais d'expertise, soit la facture du Dr A.,
qui est à la charge de D. à raison de 5'000 fr. et à charge de l'Etat
pour le solde. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les frais d'expertise
soient à la charge exclusive de D..
Par mémoire d'intimé du 25 février 2011, D. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Subsidairement, il a
conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif de la décision attaquée, en
ce sens que les frais de justice par 5'600 fr. sont mis à la charge des
parties par moitié chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais de justice, par 10'600 fr., frais d'expertise compris, à la
charge des parents, par moitié chacun.
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de
l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en
application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler
Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin
2009/147).
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle
peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
mère du mineur concerné, chargée des frais, à qui il faut à l'évidence
reconnaître la qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est
en outre recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de recours et
du mémoire d'intimé, déposés dans les délais impartis à cet effet, et des
pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC-VD p. 765).
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c)En revanche, dans la mesure où l'intimé a pris dans son
mémoire une conclusion subsidiaire visant à ce que les frais de justice
soient fixés à 5'600 fr. et à ce qu'il ne supporte que la moitié de ces frais,
soit 2'800 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat, son mémoire
constitue un recours joint. Or un tel recours est irrecevable en matière non
contentieuse (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 in fine ad art. 466 CPC, p.
724; CTUT 30 juin 2009/147; CTUT 19 mars 2009/59).
La conclusion en réforme du recourant est dès lors irrecevable.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En
l'espèce, B.G.________ est domicilié à Nyon chez sa mère, seule détentrice
de l'autorité parentale (art. 25 CC). La Justice de paix du district de Nyon
était dès lors compétente pour prendre la décision querellée. La
recourante et l'intimé n'ont certes pas été spécifiquement interpellés par
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la justice de paix sur la charge des frais. Ils ont toutefois pu faire valoir
leurs griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que leur droit
d'être entendus a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.La recourante soutient que les frais de la procédure doivent, à
l'instar de l'entretien de l'enfant, être proportionnés aux situations
financières des parents. A cet égard, elle fait valoir qu'elle dispose du
revenu d'insertion et plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire alors que
l'intimé gagne un revenu mensuel de l'ordre de 7'500 francs. La
recourante fait également valoir que les frais d'expertise sont exorbitants,
que dite expertise a été requise par l'intimé et qu'elle s'y est toujours
fermement opposée.
a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
La justice de paix a rendu sa décision dans le cadre d'une
curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC
instituée en faveur d'B.G.________. Cette mesure tutélaire constitue une
mesure de protection de l'enfant, entendue dans un sens large.
Les frais judiciaires liés à l'institution de telles mesures sont en
principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation
générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit
civil suisse, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 969 p. 561; ATF 110 II
8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (Loi
vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de
l'art. 26 al. 1 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004
sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains
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éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer
l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple
l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique.
b) En l'espèce, les frais de la décision, par 10'600 fr.,
comprennent 10'000 francs de frais d'expertise et 600 fr. d'émolument
judiciaire. Ce dernier montant et sa mise à la charge des parents, par
moitié chacun, ne sont pas remis en question. Seule la quotité et la charge
des honoraires de l'expert sont contestés par la recourante.
Il convient préalablement de rappeler que la quotité des
honoraires d'expertise a déjà fait l'objet d'une décision de la justice de
paix et, sur recours, de la Présidente du Tribunal cantonal. Ce montant n'a
dès lors pas à être réexaminé.
Par requête du 5 mai 2008, la recourante a pris l'initiative de la
procédure en saisissant la justice de paix en raison de difficultés relatives
à l'exercice du droit de visite de l'intimé sur leur fils B.G.________ et des
suspicions d'attouchements qu'elle avait à l'encontre du beau-père de son
ancien compagnon. Parallèlement à cette procédure tendant à la fixation
des relations personnelles, le juge de paix a reçu un signalement de la
part du SPJ décrivant l'enfant comme étant en extrême détresse
psychologique, si bien qu'il a décidé l'ouverture d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale. Le SPJ a été mandaté pour faire un
rapport sur la situation, ce qu'il a fait le 16 septembre 2008. Il en ressort
en substance que les parents ont traversé un conflit de couple
extrêmement important et que la charge émotionnelle liée à leur
séparation les a empêchés de tenir compte de l'intérêt de leur fils.
B.G.________ souffre de troubles importants nécessitant un suivi
pédopsychiatrique. Le SPJ a dès lors requis l'instauration d'une curatelle de
surveillance éducative et des relations personnelles et proposé que
l'enfant voie son père un jour par semaine, le droit de visite pouvant être
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élargi en fonction de l'évolution de l'enfant.
Par la suite, l'intimé a requis la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique, mesure à laquelle la recourante s'est opposée. La
pédopsychiatre en charge de l'enfant a refusé de s'exprimer sur la
problématique des relations personnelles pour préserver le lien
thérapeutique. Le juge de paix a dès lors interpellé le SPJ s'agissant de la
nécessité d'une telle expertise. Celui-ci a estimé qu'une telle expertise
serait utile afin de se prononcer au mieux sur les mesures éducatives et
les conditions d'exercice du droit de visite et le requérant a formellement
réitéré sa demande d'expertise. Le Juge de paix a fait droit à la requête de
l'intimé, ordonné la mise en œuvre d'une expertise nonobstant l'opposition
de la recourante, requis un questionnaire pour l'expert et désigné le Dr
A..
Dans son rapport du 16 octobre 2009, l'expert relève que les
deux parents ont des angoisses envahissantes qu'ils projettent sur leur
enfant mais qu'ils ne sont pas dépourvus de compétences éducatives,
exposant parfois l'enfant de manière inconsciente. Il estime que l'enfant
se trouve ainsi au milieu d'un "champ de bataille" mais que les adultes des
deux familles autour d'B.G. montrent des attitudes adéquates
dans leur manière d'exprimer leur amour pour lui. Toutefois les
expressions des affects ne sont pas pareilles au sein des deux familles,
raison pour laquelle les critiques réciproques et conflits ont marqué les
relations intrafamiliales, y compris la relation du couple parental. L'expert
a estimé en conclusion qu'une garde partagée serait la solution idéale, à
condition que les parents l'acceptent. A défaut, le droit de visite serait
indiqué suivant la norme habituelle, un jour supplémentaire par semaine
étant tout à fait indiqué. L'expert n'a pas pu conclure à ce qu'il y ait eu
abus sur l'enfant.
Il résulte ainsi du dossier que l'enfant a objectivement souffert
du conflit aigu existant entre les deux parents et des angoisses qu'ils
avaient projetées sur lui sans que les torts de l'un ou de l'autre puissent
être clairement départagés. Dans ces conditions, on ne saurait attribuer la
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13 -
responsabilité exclusive de l'intervention de l'autorité tutélaire à l'un des
parents plutôt qu'à l'autre.
L'intimé a requis la mise en œuvre de l'expertise alors que la
recourante s'y est fermement opposée. Le SPJ avait déposé un rapport de
la situation le 16 septembre 2008. Même s'il n'avait pas pris de
conclusions définitives s'agissant de l'exercice des relations personnelles,
on peut imaginer qu'il aurait pu compléter son rapport pour tenir compte
de l'évolution de la situation, permettant ainsi à la justice de paix de
traiter cette question. Le SPJ a toutefois lui-même admis en janvier 2009
qu'il serait utile de procéder à une telle expertise. Le rapport d'expertise a
en outre permis aux parties de retrouver le dialogue en établissant
qu'aucun parent n'était responsable de la situation et a permis qu'une
convention soit passée. A cet égard, on ne saurait nier son utilité. Il n'y a
dès lors aucune raison de s'écarter de la répartition des frais par moitié
entre les deux parents.
c)A teneur de l'art. 65a aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer
pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5), les opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou
autorisations en matière de mesures de protection des mineurs
concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur
entretien ou celui de leur famille, sont exonérées d'émoluments.
En l'espèce, la recourante indique qu'elle bénéficie du revenu
d'insertion. Elle ne produit toutefois aucune pièce attestant ce fait. En
revanche, il ressort du dossier qu'elle est sans emploi et qu'elle a toujours
plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne pouvant pas assumer les
frais de la procédure. En outre, contrairement à l'intimé, aucune avance
de frais ne lui a été demandée pour les émoluments d'expertise, alors
même que ceux-ci n'étaient pas couverts par la décision d'assistance
judiciaire. Dans ces circonstances, il convient, en application de l'art. 65a
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aTFJC, de l'exonérer des émoluments de justice.
4.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre IV de la
décision contestée réformé en ce sens que les frais d'enquête de la
décision de première instance, par 10'600 fr., frais d'expertise compris,
sont mis à la charge de l'intimé à concurrence de 5'300 fr., le solde étant
laissé à la charge de l'Etat. La conclusion en réforme prise par l'intimé
dans son mémoire du 25 février 2011 est en revanche irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC et 65a aTFJC.
La recourante obtenant gain de cause sur ses conclusions
principales et la conclusion subsidiaire de l'intimé étant écartée (art. 91 et
92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD), l'intimé doit
verser à la recourante des dépens qu'il convient d'arrêter à 500 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La conclusion en réforme prise par D.________ est irrecevable.
II. Le recours de A.G.________ est admis.
III. La décision est réformée comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV.- met les frais de l'enquête et de la présente décision,
par 10'600 fr. (dix mille six cents francs), frais
d'expertise compris, à la charge du père D.________ à
concurrence de 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs),
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
-
15 -
La décision est confirmée pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'intimé D.________ doit verser à la recourante A.G.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ninon Pulver (pour A.G.),
-Me Antonette Haldy (pour D.),
et communiqué à :
-
16 -
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :