Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 369 et 386 al. 2 CC; 380b et 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par U.________, à [...], contre la
décision rendue le 11 février 2010 par la Justice de paix du district du Jura
– Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 3 février 2010, les docteurs G.________ et
H., respectivement médecin adjoint et médecin assistante à l'Unité
de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon (ci-après : UPA), ont signalé à la
Justice de paix d'Yverdon la situation d'U., né le 16 novembre 1959
et domicilié à [...]. Ils ont exposé que ce dernier était atteint d'une maladie
psychiatrique depuis de nombreuses années et que, gravement atteint
dans sa santé mentale, il gardait une capacité d'autonomie mais n'était
plus capable de gérer ses affaires administratives et financières. Ils ont en
outre indiqué qu'il risquait l'expulsion de son logement pour non paiement
du loyer, ce qui risquait d'aggraver sa pathologie psychiatrique, et ont
requis l'instauration d'une mesure tutélaire urgente en sa faveur pour
éviter cette issue. Ils ont précisé qu'une mesure de PLAFA ne semblait pas
indiquée.
Il ressort de l'extrait de l'Office des poursuites du district de
Jura - Nord vaudois du 9 février 2010 qu'U.________ fait l'objet d'une
poursuite pour 726 fr. et qu'il est sous le coup de quatorze actes de défaut
de biens, dont six relatifs à une assurance maladie, pour un total de
14'472 fr. 65.
Le 11 février 2010, la Justice de paix du district du Jura - Nord
vaudois a procédé à l'audition d'U.________. Celui-ci a alors déclaré qu'il ne
pouvait plus payer son loyer depuis trois mois, qu'il n'avait pas payé trois
mois de loyer en 2009 et que son bail avait été résilié pour le 28 février
2010, relevant toutefois qu'il avait un rendez-vous à la Préfecture pour
obtenir une prolongation de bail le temps qu'il trouve un nouvel
appartement. Il a également admis qu'il avait des dettes envers le fisc. Il a
encore affirmé qu'il avait une relation affective interdite par la corporation
dont faisait partie la cour, associant cette dernière à une corporation ayant
agi à l'encontre de certaines personnes telles que des artistes dans les
années 39-45. Enfin, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas l'aide d'un tuteur
pour la gestion de ses affaires et que, s'il avait fait des erreurs en 1984
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(tentative de suicide et autres problèmes), il y avait prescription et
souhaitait qu'on le laisse désormais tranquille. Il résulte du procès-verbal
d'audition que la plupart des propos tenus par U.________ durant l'audience
étaient incohérents.
Par courrier du 11 février 2010, [...] et [...], respectivement
assistante sociale et stagiaire assistante sociale auprès de l'UPA, ont
informé la Préfecture du Nord vaudois qu'elles avaient contacté les
services sociaux et la gérance Euro-Courtage et qu'il en était ressorti
qu'un règlement des arriérés pourrait être envisagé à la condition que les
mesures tutélaires soient prises rapidement.
Par décision du 11 février 2010, communiquée le 19 février
2010, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a ouvert une
enquête en interdiction civile à l'endroit d'U.________ et confié son
expertise psychiatrique au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (I),
institué une mesure de tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC à l'égard
de l'intéressé (II), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (III),
donné mission à cette dernière de représenter son pupille, gérer ses biens
et ses affaires administratives et financières, sauvegarder au mieux ses
intérêts et lui apporter l'aide personnelle dont il a besoin (IV), publié les
chiffres II et III de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud (V) et rendu la décision sans frais (VI).
B.Par lettre datée du 26 février 2010, mais dont l'enveloppe
porte le sceau postal du 25 février 2010, U.________ a recouru contre la
décision précitée, déclarant faire opposition à sa tutelle. Il a joint deux
pièces à l'appui de son écriture, soit une lettre comprenant entre autres
une demande d'arrangement relative à deux mois et demi d'arriérés de
loyer et un plan de calcul de prestations AVS/AI complémentaires.
Par courrier du 17 mars 2010, U.________ a confirmé ses
conclusions. Il a également déclaré déposer plainte contre les médecins
dénonciateurs et l'administration suisse pour diverses infractions, leur
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reprochant de s'être approprié la propriété intellectuelle de sa personne. Il
a joint deux pièces à son écriture, dont notamment une lettre expliquant
qu'il avait été mis sous tutelle pour un motif de logement, ayant accumulé
deux mois de loyer en retard et une facture de chauffage de 2'800 fr. pour
l'année 2009, mais qu'un assistant social faisait des démarches auprès
d'institutions privées pour obtenir le déblocage de fonds permettant le
paiement de cette dette.
Par correspondance du 6 avril 2010, U.________ a produit des
copies de diverses lettres concernant notamment une demande faite
apparemment à un avocat pour qu'il accepte de le défendre d'office, le
retrait de ses droits de l'homme à la suite de sa mise sous tutelle et l'état
de son appartement.
La Tutrice générale n'a pas déposé de mémoire dans le délai
au 8 avril 2010 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
instituant notamment une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du recourant.
a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice
des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant
(art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
art. 380a et 380b CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes
dégagés par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai
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de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler
Kommentar, 3
e
éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours,
ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par le dénoncé, le présent recours est
recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture du 17 mars 2010 et
des pièces produites (art. 496 al. 2 CPC). En revanche, l'écriture du
recourant du 6 avril 2010 a été déposée hors délai. Elle est donc
irrecevable.
b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de
vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une
enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en
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même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits
civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57
II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nos 78 et 84 ad art. 386 CC,
pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en
outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité
le dénoncé.
En l'espèce, la justice de paix a décidé de l'ouverture d'une
enquête en interdiction civile à l'égard d'U.________, domicilié à [...],
simultanément à l'institution de la mesure de tutelle provisoire. La Justice
de paix du district du Jura – Nord vaudois, en qualité d'autorité tutélaire du
domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC, loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était
compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et
380a al. 1 CPC). La justice de paix in corpore a procédé à l'audition du
dénoncé à son audience du 11 février 2010 de sorte que son droit d'être
entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement
correcte et il y a lieu d'examiner si elle est justifiée au fond.
2.Le recourant conteste l'institution d'une tutelle provisoire en sa
faveur.
a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose
l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la
vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34;
ATF 57 II 3, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nos 51 et 79 ss ad art.
386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nos 14 et 30 ad art. 386 CC, pp.
254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe
d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de
l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister
un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelles, 4
e
éd., 2001, nos 118 et 119, pp. 36 et 37). Il s'agit
également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et
les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure
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(Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil,
Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle
apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss
des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623
et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des
mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nos 12 et 65, 70 à 73 ad art.
386 CC, pp. 788 et 789).
Selon le principe de la subsidiarité il faut, avant de prononcer
l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives
de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas
propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nos 27 et 83
ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
nos 122 et 122a, pp. 37 et 38).
b) En l'espèce, la situation personnelle d'U.________ relève d'un
cas d'interdiction. En effet, par lettre du 3 février 2010, les docteurs
G.________ et H.________, respectivement médecin adjoint et médecin
assistante à l'UPA, ont indiqué à la justice de paix qu'il était atteint d'une
maladie psychiatrique depuis de nombreuses années et que, gravement
atteint dans sa santé mentale, il gardait une capacité d'autonomie mais
n'était plus capable de gérer ses affaires administratives et financières.
Les médecins précités ont en outre relevé qu'il risquait l'expulsion de son
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logement pour non paiement du loyer, ce qui risquait d'aggraver sa
pathologie psychiatrique, et ont requis l'instauration d'une mesure
tutélaire urgente en sa faveur pour éviter une telle issue. Ils ont précisé
qu'une mesure de PLAFA ne semblait pas indiquée. La portée
incapacitante des troubles psychiatriques du recourant ressort des propos
le plus souvent incohérents que celui-ci a tenus lors de son audition par la
justice de paix le 11 février 2010, soit notamment le fait d'associer les
premiers juges à une corporation ayant agi à l'encontre de certaines
personnes telles que des artistes dans les années 39-45. Les écrits du
recourant confirment ces difficultés de pensée.
Il ressort de l'extrait de l'Office des poursuites du district de
Jura - Nord vaudois du 9 février 2010 qu'U.________ fait l'objet d'une
poursuite pour 726 fr. et est sous le coup de quatorze actes de défaut de
biens, dont six relatifs à une assurance maladie, pour un total de 14'472
fr. 65. Lors de son audition du 11 février 2010, U.________ a confirmé qu'il
ne pouvait plus payer son loyer depuis trois mois, avait accumulé un
trimestre de retard en 2009 et avait reçu une résiliation de son bail pour le
28 février 2010. Il a également admis qu'il avait des dettes envers le fisc.
Par courrier du 11 février 2010, les assistantes sociales de l'UPA ont
informé la Préfecture du Nord vaudois que selon leurs contacts avec les
services sociaux et la gérance Euro-Courtage, un règlement des arriérés
pourrait être envisagé à la condition que les mesures tutélaires soient
prises rapidement.
Le besoin spécial de protection découlant de la dégradation de
la santé d'U.________ procède de l'incapacité de ce dernier de gérer ses
revenus AI et ses charges, notamment de loyer, de son endettement et de
la volonté de la gérance de l'immeuble de le faire expulser de son
logement pour non paiement du loyer, litige qu'il n'est pas en mesure de
négocier personnellement.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'admettre que la
situation personnelle d'U.________ permet d'envisager un cas d'interdiction
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et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors qu'il n'est pas en
mesure de gérer ses affaires sans une aide extérieure.
Prononcer une mesure plus légère serait aujourd'hui insuffisant
compte tenu du déni dont le recourant fait preuve et de son besoin de
soins personnels et non seulement d'aide à la gestion. Ainsi, seule une
mesure de tutelle provisoire est de nature à lui apporter la protection dont
il a besoin durant l'enquête en interdiction civile. C'est donc à bon droit
que la justice de paix a prononcé l'interdiction civile provisoire
d'U..
3.En définitive, le recours interjeté par U. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in
fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 20 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.________,
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :