Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss et 388 CC ; 97a al. 4 let. i LVCC ; 489 ss CPC-VD ;
Circulaire n
o
3 du 5 janvier 2012 du Tribunal cantonal concernant
l'Office du tuteur général
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à sa
désignation en qualité de curateur d' X.________ par décision du 5 janvier
2012 de la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 7 septembre 2009, la Justice de paix du district
de Nyon a notamment institué une mesure de curatelle volontaire au sens
de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur d'X., né le [...] 1990 et domicilié à Nyon. B. a été
désigné en qualité de curateur du prénommé.
Le 3 avril 2011, B.________ a fait parvenir à la justice de paix
susmentionnée les comptes et le rapport pour l'année 2010. Il a
notamment exposé que le mandat d'assistance personnelle d'X.,
qui lui avait été confié dans le cadre du Tribunal des mineurs, avait pris fin
en mars 2010. Le pupille recevait l'aide financière du Centre social
régional (ci-après : CSR) et avait déménagé en mai 2010 dans un studio à
Lausanne. B. a expliqué qu’à sa grande surprise, il avait reçu un
commandement de payer pour des loyers en retard, ceux-ci n'ayant pas
été versés par le CSR à la gérance, sans que cette dernière se soit
adressée à lui à ce propos. Ainsi, le 10 mai 2011, l'expulsion d'X.________
de son logement avait été ordonnée. Selon B., la gestion
financière de son pupille était « chaotique ». Le suivi thérapeutique avec
l’organisme « Départ » – qui traite des addictions – ainsi qu’avec un
psychologue-psychothérapeute, mis en place en mai 2010, avait pris fin
en novembre, respectivement octobre 2010, dès lors qu’X. ne se
rendait plus aux rendez-vous. La situation psychologique de celui-ci était
préoccupante et sa consommation de stupéfiants se banalisait. Le pupille
avait adhéré à une démarche avec une antenne de la Fondation du Levant
et s’était rendu en mars 2011 au cabinet du Dr [...], psychiatre spécialisé
dans les dépendances. B.________ a ajouté qu’X.________ avait tenté, en
vain, de trouver un travail. Il a fait part de sa grande inquiétude quant aux
difficultés rencontrées par son pupille et souligné que les contacts avec
celui-ci étaient de l’ordre du quotidien. En raison de la cessation de son
activité professionnelle d'éducateur auprès du Tribunal des mineurs le 30
septembre 2011, le curateur a souhaité mettre fin à son mandat, se disant
-
3 -
conscient que cela constituerait pour son pupille un déchirement, voire un
abandon.
Par courrier du 17 septembre 2011, B.________ a indiqué à la
Justice de paix du district de Nyon que, depuis le mois d’avril 2011, la
situation de son pupille n’avait guère évolué. La consommation que faisait
celui-ci de produits stupéfiants était importante. X.________ rencontrait
régulièrement le Dr [...], sans toutefois aborder la réelle problématique à
la base de son mal-être. Il devait se rendre aux entretiens avec
l’assistante sociale du CSR de Lausanne et avec le gestionnaire de
prestations du revenu d’insertion (ci-après : RI). Ensuite des
encouragements de son curateur à trouver un travail, il avait effectué
quelques missions pour une agence intérimaire. B.________ a rappelé que
la curatelle avait été de l’ordre du quotidien, soulignant que c’était avec
un certain soulagement qu’il mettait fin à ce mandat et que le chemin
d’X.________ serait semé d’embûches pour parvenir à une stabilité
affective, sociale et professionnelle.
Dans un courriel adressé le 11 octobre 2011 à la Justice de
paix du district de Nyon, l’assistante sociale du Service social de Lausanne
en charge du dossier d’X.________ a insisté sur l’importance d’un suivi en
faveur de celui-ci. Elle a observé que s’il était possible d’aider X.________
lorsqu’il était bénéficiaire du RI, l’intéressé ne saurait en revanche pas du
tout se gérer – compte tenu de ses problématiques – dans un emploi fixe
ou temporaire qu’il viendrait à trouver.
Par décision du 3 novembre 2011, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) a accepté en son for la curatelle au
sens de l’art. 394 CC instituée en faveur d’X., domicilié à
Lausanne, et nommé H. en qualité de curateur.
Le 12 décembre 2011, H.________ s'est opposé à sa
désignation.
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4 -
Par décision du 5 janvier 2012, adressée pour notification le 18
janvier 2012, la justice de paix a admis l’opposition formée par H.________
(I), purement et simplement relevé celui-ci de son mandat de curateur (II),
nommé le Tuteur général en qualité de curateur d’X.________ (III) et rendu
la décision sans frais (IV).
Le 24 janvier 2012, le Tuteur général s’est opposé à sa
désignation. Il a souligné que le pupille était entouré de plusieurs
professionnels, le CSR s’occupant de la gestion de ses affaires
administratives et le Dr [...] assurant le suivi par rapport à sa dépendance.
Il a notamment invoqué que, s’agissant d’une curatelle, il y avait lieu de
désigner un particulier conformément à la Circulaire n
o
3 du 5 janvier 2012
du Tribunal cantonal concernant l’Office du tuteur général (ci-après :
Circulaire n
o
3 du 5 janvier 2012) et qu’à défaut de lourdeur, le présent
mandat de curatelle ne devait pas être confié à un tuteur professionnel.
B.Par décision du 26 janvier 2012, la justice de paix a
notamment maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de
curateur d’X.________ et rappelé au Tuteur général son obligation,
découlant de l’art. 389 CC, de gérer la mesure jusqu’à ce qu’il soit, le cas
échéant, relevé de sa fonction. Elle a transmis le dossier à la Chambre des
tutelles le 31 janvier 2012.
Le 9 février 2012, soit dans le délai imparti pour déposer un
mémoire ampliatif, le Tuteur général a confirmé son opposition pour les
motifs invoqués dans son écriture du 24 janvier 2012, ajoutant que son
opposition ne contrevenait pas aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité et qu’elle était conforme à l’esprit de l’art. 97a LVCC (loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01). Il a également conclu à ce que B.________
soit maintenu dans sa fonction de curateur jusqu’à droit connu sur la
procédure d’opposition.
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5 -
Ensuite d’un échange de correspondances entre la justice de
paix et le Tuteur général, le Président de la Chambre des tutelles a, par
courrier du 10 février 2012, précisé à ces deux autorités que le précédent
curateur était tenu de continuer la gestion du mandat.
Le 16 février 2012, la justice de paix a transmis à la cour de
céans son courrier du même jour informant H.________ qu’il lui incombait
de gérer la curatelle en cause jusqu’à droit connu sur l’opposition du
Tuteur général.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur
(art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p.
423).
b) En l'espèce, le Tuteur général s'est opposé à sa désignation
en qualité de curateur d’X.________ en faisant notamment valoir que,
s'agissant d’une curatelle, il y a lieu de désigner un particulier, et qu’à
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6 -
défaut de lourdeur, le présent mandat de curatelle ne doit pas être confié
à un tuteur professionnel. Il invoque ainsi l'illégalité de sa nomination,
dans la mesure où l’art. 97a LVCC et les directives figurant dans la
Circulaire n
o
3 du 5 janvier 2012 n'auraient pas été respectés.
Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait
opposition est recevable à la forme, de même que le mémoire produit
dans le délai imparti à cet effet.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent
pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Elles sont désormais fixées
à l'art. 97a LVCC (c. 3 ci-dessous). Le Tuteur officiel nommé ne peut en
général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou
par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude
générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la
cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans
son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, n.
137, p. 80).
3.a/aa) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
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7 -
bb) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011
modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre
la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à
des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou
« cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a
al. 4 LVCC, « cas lourds »).
Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne
respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement
ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats
tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou
tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles
requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires
qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ;
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale
(let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous
réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente
disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du
présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer
pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive
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(Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910
d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le
Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010,
n
o
361 [ci-après : EMPL], ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2
LVCC, p. 10).
b) Dans sa décision du 5 janvier 2012, la justice de paix, après
avoir rappelé qu’une curatelle au sens de l’art. 394 CC avait été instituée
le 7 septembre 2009 en faveur d’X., a considéré que seuls des
professionnels semblaient pouvoir cadrer le pupille dans la mesure
nécessaire. Elle a souligné que ce dernier souffrait d’une dépendance aux
stupéfiants (cannabis, héroïne et cocaïne), qu’il éprouvait de la difficulté à
se construire un projet de vie et que, de par sa fragilité, il requérait un
suivi intense. Elle a également indiqué que le pupille n’avait pas de
fortune, qu’il était de surcroît endetté et qu’il lui avait été notifié, en date
du 10 mai 2011, un avis d’expulsion de son logement. Elle a estimé que
son cas tombait sous le coup de l’art. 97a al. 4 let. a, g et i LVCC et que le
mandat devait dès lors, selon l’alinéa 5 de cette disposition, être confié
sans délai au Tuteur général. L’autorité tutélaire s’est référée à la
jurisprudence de la cour de céans, rendue sous l’empire de l’ancienne
Circulaire n
o
3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l'Office du
tuteur général (ci-après : Circulaire n
o
3 du 6 juin 2006), et a estimé que la
nouvelle Circulaire n
o
3 du 5 janvier 2012 semblait contraire à la ratio legis
de l’art. 97a LVCC en ce qu’elle prévoit, à son ch. 2.2 3
e
par., que « les
curatelles de majeurs, compte tenu de la nature de ces mesures, doivent
être confiées à des particuliers ».
Dans sa décision du 26 janvier 2012, la justice de paix a insisté
sur le fait que la situation du pupille était difficile tant sur les plans social,
médical qu’administratif, que cette situation semblait trop lourde pour être
confiée à un curateur privé, et, qu’au surplus, l’ancien curateur B.
avait indiqué dans son courrier du 17 septembre 2011 que la gestion de
cette curatelle était de l’ordre du quotidien. Elle a rappelé la
prédominance de la loi sur toute source normative de rang inférieur, telle
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9 -
qu’une circulaire, ainsi que sur toute autre considération de nature
politique.
c) Le Tuteur général invoque en substance la Circulaire n
o
3 du
5 janvier 2012, l’EMPL relatif à l’introduction du nouvel art. 97a LVCC, le
manque de pertinence de la jurisprudence de la Chambre des tutelles
citée par l’autorité tutélaire, le fait que le pupille est suivi par le CSR et par
un médecin, l’absence de motif de relever l’ancien curateur de ses
fonctions et de justification de confier la mesure à un professionnel, ainsi
que le fait que la justice de paix n’a pas jugé nécessaire d’instituer une
tutelle.
aa) Alors que la Circulaire n
o
3 du 6 juin 2006 ne prévoyait pas
de confier à l’Office du tuteur général la curatelle de personnes majeures
(cf. ch. 2.2.2 al. 5), la jurisprudence avait déjà reconnu que cette circulaire
ne devait pas être appliquée littéralement sans égard à son but et sans
autre examen de la situation spécifique du pupille. Ainsi, lorsque la charge
représentée par la curatelle était trop lourde et dépassait largement les
possibilités d’un curateur privé, il y avait lieu de désigner le Tuteur général
(CTUT 8 novembre 2010/198 ; CTUT 23 octobre 2009/228). La règle
contenue au ch. 2.2.2 n’était dès lors pas absolue et il pouvait y être
dérogé, notamment lorsque le cas requérait une assistance personnelle
semblable à celle d’une tutelle (CTUT 17 juin 2010/110 ; CTUT 29 juin
2009/145). La directive selon laquelle les curatelles de majeurs devaient,
compte tenu de la nature de ces mesures, être confiées à des particuliers
a été reprise textuellement au ch. 2.2 al. 3 de la Circulaire n
o
3 du 5
janvier 2012 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général,
qui a abrogé celle du 6 juin 2006, de sorte que la jurisprudence rendue par
la cour de céans sous l’empire de l’ancienne circulaire conserve – en tant
que de besoin dès lors qu'une circulaire ne saurait restreindre le champ
d’application prévu par la loi – toute sa pertinence. A cet égard, on
observera que, bien que l'art. 118 bis al. 2 LVCC – selon lequel le Tribunal
cantonal fixe, par décisions générales, les cas dans lesquels les autorités
tutélaires confient au Tuteur général des tutelles, des curatelles et des
surveillances d'enfants sous autorité parentale – n'ait pas été abrogé, les
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10 -
Circulaires du Tribunal cantonal fondées sur cette disposition ne sauraient
déroger aux critères de distinction définis à l'art. 97a LVCC.
Désormais, l’art. 97a LVCC ne distingue plus selon la nature de
la mesure et s’applique à tous les mandats tutélaires, comme l'indique
l'utilisation des termes « tuteur/curateur privé » à l’art. 97a al. 1 LVCC
ainsi qu’à l’art. 97a al. 4 let. i LVCC. Seule la lourdeur du cas, appréciée en
fonction des critères énumérés à l’art. 97a al. 4 LVCC, est dès lors
déterminante.
bb) La terminologie de l’EMPL n’est certes pas toujours
rigoureuse, celui-ci utilisant indifféremment les termes de « cas de
tutelle » et de « mandats tutélaires ». Il ressort toutefois de l’EMPL que la
préoccupation ayant conduit à l’adoption de l’art. 97a LVCC concerne les
mandats tutélaires au sens large, recouvrant aussi bien les tutelles que les
curatelles, voire les curatelles de conseil légal, les deux premières
catégories de mandat étant en effet mentionnées à réitérées reprises. Il
n’en demeure pas moins que le but de la loi était clairement de distinguer
les cas de tutelle « lourds », afin qu’ils soient confiés à l’Office du tuteur
général et non à un tuteur/curateur privé (EMPL, ch. 2.1, p. 5). A cet effet,
il était proposé de confier à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires
qui, de manière générale, ne répondent pas à la définition des cas lourds
fondés par la loi (notamment ceux qui n’appellent qu’une gestion
administrative et financière des biens du pupille), l’Office du tuteur
général devant assumer les mandats – sans que leur nature soit précisée –
plus compliqués et présentant à l’évidence certaines caractéristiques, soit
notamment tous les cas pouvant, en regard des lettres a) à h) de l'art. 97a
al. 4 LVCC, être objectivement évalués comme trop lourds à gérer pour un
tuteur ou un curateur privé (cf. art. 97a al. 4 let. i LVCC) (EMPL, ch. 2.2, p.
6). Enfin, I’EMPL précise que le fait qu’un tuteur/curateur privé ne soit plus
confronté à des situations socialement, médicalement ou
administrativement difficiles – que seuls des professionnels sont à même
de gérer – répond à l’une des principales critiques émises par ceux qui
combattent la prise en charge de tutelles ou de curatelles par des citoyens
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11 -
(EMPL, ch. 4.2, p. 9). Il résulte de ce qui précède que l’intention du
législateur, telle qu’exprimée par la lettre de la loi, était bien d’éviter que
des mandats tutélaires soient confiés à des tuteurs ou curateurs privés
lorsqu’ils répondent aux critères du cas lourd défini par la loi.
L’interprétation historique confirme ainsi l’interprétation grammaticale.
cc) Il convient en outre de relever qu’il serait paradoxal et
contraire au principe de proportionnalité d’exiger dans tous les cas de
curatelle répondant à la définition du cas lourd que l’autorité tutélaire
ouvre une enquête complète en instauration de tutelle, uniquement afin
de pouvoir désigner le Tuteur général plutôt qu’un mandataire tutélaire
privé, étant ici rappelé que le principe de la proportionnalité commande de
préférer la mesure tutélaire la moins incisive et la moins lourde pour
atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 c. 2.1).
dd) En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que l’ancien
curateur, B.________, avant d’être désigné le 7 septembre 2009 par la
Justice de paix du district de Nyon, avait eu à s’occuper du pupille en sa
qualité d’éducateur auprès du Tribunal des mineurs, qui lui avait confié un
mandat d’assistance personnelle sur le jeune homme. Ce dernier,
dépendant pour son entretien de l’aide du CSR, a par la suite déménagé
dans un studio à Lausanne, dont les loyers n’ont, pour des raisons quelque
peu obscures, pas été versés à la gérance comme ils auraient dû l'être.
C’est ainsi qu’une procédure d’expulsion a été introduite contre lui. Sa
gestion financière est qualifiée par le curateur susnommé de
« chaotique ». Mais surtout, le pupille est un toxicomane endurci,
consommateur compulsif de produits stupéfiants. C’est ainsi qu’un suivi
thérapeutique a été mis en place d’une part avec l’organisme « Départ »,
qui traite des addictions, et, d’autre part, avec un psychologue-
psychothérapeute. Le jeune homme ne se rendant plus aux rendez-vous,
le suivi thérapeutique, tant avec l’un qu’avec l’autre, a pris fin
respectivement en novembre et octobre 2010. D’autres tentatives de
traitement ont été entreprises, avec la Fondation du Levant et avec le Dr
[...], psychiatre spécialisé en matière de dépendance. A tout le moins la
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12 -
première de ces démarches paraît avoir avorté. L’intéressé a également
essayé de trouver du travail, sans succès si ce n’est une ou deux missions
pour une agence de travail intérimaire. B., au moment d’annoncer
qu’il souhaitait mettre fin à son mandat pour cause de cessation de son
activité professionnelle, a fait part à l’autorité tutélaire de sa
préoccupation quant à la situation psychologique de son pupille et aux
difficultés que celui-ci rencontre. Tout en précisant que cette curatelle
l’occupait quotidiennement et qu’il se sentait soulagé d’y mettre fin, il
s’est dit conscient que son retrait de ce mandat allait provoquer pour son
pupille un déchirement, voire un abandon. L’assistante sociale du Service
social de Lausanne en charge du dossier de l’intéressé observe pour sa
part que s’il est possible d’aider X. lorsqu’il est bénéficiaire du RI,
l’intéressé ne saura en revanche pas du tout se gérer – compte tenu de
ses problématiques – dans un emploi fixe ou temporaire qu’il viendrait à
trouver.
C’est dans ce contexte, et après avoir vainement essayé de
trouver un curateur privé pour succéder à l’ancien éducateur du Tribunal
des mineurs, que la justice de paix s’est résolue à confier le mandat au
Tuteur général. Au vu de la situation du pupille telle qu’exposée ci-dessus,
on doit convenir, quand bien même il s’agit d’une curatelle volontaire, que
ce dernier a un besoin d’aide impérieux, que le CSR ne peut à lui seul lui
apporter. L’intéressé n’est en effet pas placé. Il se trouve livré à lui-même,
sans emploi régulier, toxico-dépendant et bénéficiaire du RI. On ignore s’il
est encore actuellement suivi médicalement. Conformément à la
jurisprudence de la cour de céans, la difficulté à gérer sa situation peut
être assimilée à celle que l’on rencontre dans le cadre d’une mesure de
tutelle. De plus, la situation du pupille se rapproche du cas prévu à l'art.
97a al. 4 let. a LVCC concernant les mandats qui présentent des
problèmes de dépendance liés aux drogue dures, qui peuvent être confiés
au Tuteur général à tout le moins lorsque lesdits problèmes provoquent
des difficultés de communication ou de comportement (cf. EMPL, ch. 5.1,
commentaire ad art. 97a al. 2 let. a LVCC, p. 10). Le cas d'X.________ doit
ainsi être considéré comme lourd et relève de l’assistance d’un
professionnel. Il n’y a pas ici à revenir sur les motifs qui ont conduit
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13 -
l’autorité tutélaire à relever l’ancien curateur de ses fonctions, dès lors
qu’ils ne font pas l’objet de la décision présentement en cause. De même,
ce n’est pas le lieu de discuter de la nature de la mesure tutélaire mise en
place, question qui sort du cadre de la présente contestation. Au
demeurant, la règle contenue au ch. 2.2 al. 3 de la Circulaire n
o
3 du 5
janvier 2012 n’est pas absolue et il est possible d’y déroger, comme
exposé ci-avant. Enfin, sous l’angle légal, rien ne s’oppose à ce qu’une
curatelle, qui est une mesure tutélaire au sens large (cf. EMPL, spéc. pp. 3
à 6), soit considérée comme un cas lourd au sens de l’art. 97a al. 4 let. i
LVCC. L’opposition s’avère ainsi mal fondée.
4.En conclusion, l’opposition du Tuteur général doit être rejetée
et sa désignation en qualité de curateur d'X.________ confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président :La greffière :
Du 2 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :