Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 383 ch. 3, 388, 394 et 397 al. 1 CC; 489 ss CPC-VD;
174 CDPJ
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par K., à Lausanne, à sa
désignation en qualité de curateur de A.N. par décision du 8 juillet
2010 de la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 1998, la Justice de paix du cercle
de Lausanne a institué une curatelle à forme de l'art. 394 CC en faveur de
A.N., né le 5 décembre 1948.
Par décision du 20 mai 1999, l'autorité précitée a nommé
G. en qualité de curateur de A.N..
Le 7 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de A.N. et d'G.. Celui-ci a alors
expliqué que son pupille vivait en appartement protégé, à Eben-Hézer.
Par décision du même jour, l'autorité précitée a chargé le juge
d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de A.N..
Par décision du 8 juillet 2010, adressée pour notification le
11 novembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a clos
l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard de A.N.________ (I),
maintenu la curatelle au sens de l'art. 394 CC instituée en faveur du
prénommé (II), relevé G.________ de son mandat de curateur, sous réserve
de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens
au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la
décision (III), nommé K.________ en qualité de curateur de A.N.________ (IV),
rendu G.________ attentif à son devoir de gestion des affaires de son
pupille jusqu'à la mise en œuvre du nouveau curateur et par conséquent
autorisé celui-ci à poursuivre l'exploitation des comptes bancaires et
postaux du pupille jusqu'à cette mise en œuvre (V) et laissé les frais à la
charge de l'Etat (VI).
Par lettre du 18 novembre 2010, K.________ s'est opposé à sa
désignation en faisant valoir qu'il avait quatre enfants.
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Par courrier du 30 novembre 2010, K.________ a confirmé son
opposition.
B.Le 13 janvier 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de K.. Celui-ci a alors confirmé son opposition.
Il a exposé qu'il avait quatre enfants encore à charge, âgés de
respectivement vingt-trois, vingt-et-un, dix-huit et seize ans. Il a ajouté
qu'il travaillait à 100% en tant qu'informaticien à la Fédération équestre
internationale (ci-après : FEI) et que son travail consistait en la
maintenance du réseau informatique de soixante-cinq à septante
employés. Il a indiqué que son épouse était employée à 50% à l'Université
de Lausanne en qualité d'employée de commerce chargée des diplômes. Il
a produit un certificat médical du 9 décembre 2010 du docteur Q.,
médecin généraliste à Lausanne, qui mentionne qu'il souffre d'un état de
fatigue permanent provoqué par des acouphènes connus depuis de
nombreuses années qui n'ont pas pu être améliorés et perturbent
beaucoup ses phases de sommeil. Le médecin précité a en outre relevé
que son patient devait s'occuper d'une famille nombreuse et poursuivait
son activité professionnelle malgré la fatigue consécutive à ses
acouphènes. Il en a conclu qu'il serait nuisible à la santé de K.________ de
lui imposer une tutelle.
Par décision du 13 janvier 2011, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination de K.________ en qualité de
curateur au sens de l’art. 394 CC de A.N.________ (I), transmis le dossier à
la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III).
Par lettre du 21 février 2011, le greffe de la cour de céans a
imparti à K.________ un délai au 7 mars 2011 pour produire un mémoire et,
le cas échéant, des pièces.
K.________ n'a pas retiré le pli recommandé contenant l'avis
précité.
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E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nos 2 et 3
ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
b) En l'espèce, K.________ s’est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de A.N.________ en faisant valoir sa
situation personnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale
en tant qu'elle viole cette disposition
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3
LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
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novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il est père de quatre
enfants. Seul le quatrième enfant de la fratrie est toutefois encore mineur.
L'opposant n'a dès lors l'autorité parentale plus que sur un enfant et la
cause de dispense tirée de l'art. 383 ch. 3 CC n'est par conséquent pas
réalisée. La situation de l'opposant ne réalise pas non plus les autres
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
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6 -
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2);
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) L'opposant fait valoir qu'il est père de quatre enfants,
exerce un travail particulièrement lourd comme informaticien à 100% à la
FEI et souffre d'acouphènes provoquant un état de fatigue.
L'activité professionnelle invoquée par l'opposant ne constitue
pas un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine
et la jurisprudence. Il en va de même de sa situation familiale.
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L'opposant invoque également son état de santé. Le certificat
médical établi le 9 décembre 2010 par le docteur Q.________ atteste qu'il
présente un état de fatigue permanent provoqué par des acouphènes
connus depuis de nombreuses années. Le médecin met en lien la difficulté
de concilier acouphène et famille nombreuse. Or, l'opposant n'a plus qu'un
enfant mineur à charge avec son épouse qui exerce une activité
professionnelle à 50%. Le médecin déclare également que la charge de
tutelle serait nuisible à l'état de santé de son patient. Il n'atteste toutefois
pas que le mandat de curatelle serait incompatible avec les problèmes de
santé de l'opposant. En outre, il convient de relever, à l'instar de la justice
de paix, que l'opposant n'a soulevé cet argument que dans un second
temps.
Enfin, il s'agit de la curatelle volontaire d'un homme de
soixante-deux ans, qui vit dans un appartement protégé, passe ses
journées à la Fondation Eben-Hézer et est suivi au quotidien par un
éducateur. Le mandat de curateur se limite donc à la gestion
administrative et financière des affaires du pupille, qui n'a du reste pas de
fortune. Il ne s'agit ainsi pas d'un mandat lourd, de nature à requérir une
importante disponibilité ou des compétences particulières, de sorte que
l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet
d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination.
4.En conclusion, l'opposition de K.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.________,
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9 -
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :