Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 307, 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 21 octobre 2010 par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants
C.S. et D.S.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.C.S.________ et D.S., nées respectivement le 27 mars
2002 et le 2 mai 2004, sont les filles de A.S. et de B.S..
Par jugement du 28 juin 2005, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement du Nord vaudois a condamné B.S. à la peine de
dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de trois cent vingt jours
de détention préventive, pour brigandage qualifié, lésions corporelles
simples, vol, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et suspendu
l'exécution de ses peines au profit d'un traitement thérapeutique institu-
tionnel principalement antialcoolique et subsidiairement psychiatrique.
Par décision du 10 novembre 2005, le Service pénitentiaire a
ordonné le placement de B.S.________ à la Fondation du Levant, à
Lausanne, pour une durée indéterminée.
Par jugement du 23 juillet 2007, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux B.S.________ et A.S., et ratifié la convention sur les
effets accessoires du divorce signée les 4 et 7 décembre 2006 par les
époux prénommés, laquelle attribuait l'autorité parentale et le droit de
garde sur C.S. et D.S.________ à leur mère A.S., alors
domiciliée à [...], et fixait le droit de visite de B.S., au domicile de
la grand-mère paternelle [...] et en sa présence, à un jour toutes les deux
semaines de 9 heures à 18 heures, alternativement le samedi ou le
dimanche, aux anniversaires des filles et à celui de leur père, à Noël, à
Pâques, ainsi que le deuxième week-end du mois d'août, du samedi matin
9 heures au dimanche soir 18 heures.
Par jugement du 25 avril 2008, le Juge d'application des peines
a notamment libéré conditionnellement B.S.________ de l'exécution de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 28 juin 2005 et
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subordonné l'octroi de la libération conditionnelle à la condition que
B.S.________ se soumette à un traitement ambulatoire comprenant un suivi
psychiatrique et des contrôles réguliers d'abstinence pendant la durée du
délai d'épreuve de deux ans.
Par requête du 16 février 2009, A.S.________ a demandé à la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix)
qu'elle fixe les modalités d'exercice du droit de visite de B.S.________ sur
ses deux filles, faisant valoir que celui-ci avait eu un comportement
inadéquat lors du dernier exercice de son droit de visite.
Le 25 février 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition des père et mère
d'C.S.________ et d'D.S.. A cette occasion, B.S. a reconnu
qu'il avait fait une erreur en consommant de l'alcool lors du dernier
exercice du droit de visite, tout en relevant qu'il n'avait pas frappé la fille
de son amie en raison de sa consommation. Il a précisé que sa relation
avec son amie était terminée et qu'il aurait prochainement un nouvel
emploi. A.S.________ a déclaré que B.S.________ n'avait pas conscience des
conséquences de son comportement sur ses filles qui semblaient
perturbées, que la maîtresse d'D.S.________ avait constaté un changement
dans son attitude, que ses deux filles lui avaient parlé d'alcoolisations qui
s'étaient déroulées lors de l'exercice du droit de visite de leur père alors
qu'elles n'avaient jamais parlé auparavant, que les crises de B.S.________
étaient récurrentes et qu'une mesure de curatelle éducative, associée à
des prestations de l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO),
devrait être instituée pour protéger ses filles. A l'issue de cette audience,
le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en modification du
droit de visite, les deux parents souscrivant à la mise en place d'un droit
de visite chez la grand-mère paternelle et en sa présence à raison d'un
jour par semaine.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2009, le
juge de paix a dit que le droit de visite de B.S.________ sur ses filles
C.S.________ et D.S.________ s'exercera tous les dimanches de 9 heures à
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18 heures chez la grand-mère paternelle [...] à [...] et en sa présence, et
confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) afin qu'il détermine les conditions de vie des deux mineures
prénommées dans leur famille et chez leur père et si leur développement
est menacé.
Par requête adressée le 4 novembre 2009 au juge de paix,
A.S.________ a sollicité la suspension du droit de visite de B.S.________ sur
ses filles C.S.________ et D.S.________ jusqu'à l'audience de mesures
provisionnelles, ainsi que la fixation du droit de visite du père sur ses filles,
par voie de mesures provisionnelles, dans les locaux du Point Rencontre
un samedi sur deux.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 novembre
2009, le juge de paix a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence
présentée le 4 novembre précédent.
Mandaté par le juge de paix, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a déposé un rapport d'évaluation concernant la
situation des enfants C.S.________ et D.S.________ le 13 novembre 2009.
L'assistante sociale Anne-Françoise Amiguet a expliqué en substance
qu'elle avait organisé une rencontre du père et des deux filles le 9 octobre
2010 dans les locaux du SPJ, que les deux fillettes s'étaient alors occupées
chacune pour leur compte tout au long de la visite, sans prendre garde à
leur père et sans que celui-ci n'intervienne, que le père s'était montré très
passif, attendant visiblement que l'heure tourne, qu'elle avait été
impressionnée par le manque de relations et d'affects entre père et filles,
que B.S.________ ne s'était montré ni gentil, ni attentionné envers elles,
qu'il n'avait pas dit grand-chose à ses filles et que les fillettes avait passé
la visite à éviter leur père, se montrant très occupées par les activités
qu'elles avaient commencées. L'assistante sociale a également observé
que la mère n'était pas opposée à ce que le père rencontre ses filles, mais
qu'elle souhaitait que de bonnes conditions soient réunies, que malgré
l'absence répétée du père, la mère avait continué à amener ses filles
chaque dimanche chez la grand-mère paternelle, que le père ne voulait
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5 -
plus de visites chez sa mère, considérant celles-ci comme humiliantes,
que le rôle de la grand-mère paternelle était difficile et peu confortable car
elle soutenait son fils et entretenait des relations conflictuelles avec sa
belle-fille, que les visites ne pouvaient pas se faire sans la présence d'une
tierce personne en raison du peu de relation entre père et filles, qu'elle
était inquiète du vide relationnel entre le père et ses filles et du manque
manifeste de plaisir de se voir tant de la part du père que de celui des
filles, et qu'elle avait el sentiment qu'aucun lien véritable ne les unissait.
En conclusion, le SPJ a proposé que B.S.________ puisse voir ses filles un
jour par quinzaine au domicile de la grand-mère paternelle ou, à défaut,
au Point Rencontre.
A la demande de B.S., Déborah Wisler, psychologue
auprès de la Fondation du Levant, a établi une synthèse de la situation
clinique du prénommé le 13 novembre 2009. Déborah Wisler a indiqué
que B.S. était suivi par la fondation depuis 2005, qu'il avait dans
un premier temps effectué un traitement résidentiel dans le cadre d'un
placement institutionnel en lien avec sa problématique de
toxicodépendance, qu'il était ensuite passé en postcure ambulatoire grâce
à une abstinence à tout stupéfiant illégal, qu'il se soumettait à des
contrôles urinaires effectués à l'improviste depuis le début de son
traitement auprès de la fondation, que l'évolution globale de B.S.________
depuis quatre ans était satisfaisante et positive, que le maintien de son
abstinence était confirmé, que le sérieux avec lequel il avait reconstruit sa
vie à l'extérieur depuis deux ans demeurait stable, qu'il portait aujourd'hui
principalement son attention sur le maintien d'une stabilité tant
professionnelle, sociale, affective que familiale, qu'il s'était montré
capable de solliciter du soutien dans les moments les plus difficiles et que
son style de vie ne semblait pas mettre en danger le développement de
ses deux filles.
Lors de son audience du 18 novembre 2009, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère d'C.S.________ et d'D.S..
B.S. a déclaré qu'il n'exerçait plus son droit de visite depuis
plusieurs semaines car les modalités fixées par l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 3 mars 2009 ne lui permettaient pas de tisser de
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véritables liens avec ses filles et qu'il souhaitait pouvoir exercer un droit
de visite usuel sur ses filles. A.S.________ a précisé sa requête et requis la
suspension du droit de visite du père jusqu'au complément d'enquête,
précisant qu'elle n'avait plus confiance en B.S.________ et que le SPJ
devrait faire des propositions permettant au père et à ses deux filles de
construire une relation équilibrée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre
2009, le juge de paix a provisoirement suspendu le droit de visite de
B.S.________ sur ses deux filles C.S.________ et D.S., requis du SPJ
un complément d'enquête concernant la situation des enfants et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours.
Par jugement du 10 juin 2010, le Juge d'application des peines
a ordonné la levée définitive de la mesure thérapeutique institutionnelle
prononcée le 28 juin 2005 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement du Nord vaudois à l'encontre de B.S. et dit que
les peines suspendues n'avaient pas à être exécutées. Dans sa décision, le
Juge d'application des peines a observé que B.S.________ avait modifié,
depuis une année, son comportement en matière de consommation
d'alcool, passant d'une consommation occasionnelle à une abstinence
stricte, suite à une condamnation en 2009 pour ivresse au volant qualifiée.
Le 29 juin 2010, le SPJ a déposé un rapport complémentaire
concernant la situation des enfants C.S.________ et D.S..
L'assistante sociale Anne-Françoise Amiguet a expliqué en substance que
B.S. disposait d'un logement qui offrait une chambre adéquate
pour y faire dormir ses filles, que sa décision de voir ses filles sans
conditions ou, à défaut, de renoncer totalement à son droit de visite, était
choquante, qu'il ne tenait pas compte, par son attitude, du bien-être et de
l'intérêt de ses filles, que ses filles avaient évoqué des souvenirs de peurs
avec leur père, qu'elles n'avaient pas raconté de bons souvenirs avec leur
père, qu'C.S.________ aimerait que son père lui téléphone de temps en
temps, qu'elle aimerait avoir un père super gentil, disant que le sien lui
avait parfois interdit de jouer, tiré les cheveux ou donné des ordres et
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7 -
qu'D.S.________ ne désirait pas voir son père ni lui téléphoner. Elle a ajouté
que A.S.________ avait des craintes par rapport à une consommation ex-
cessive d'alcool par le père de ses filles, qu'elle avait parlé d'une vie
commune empreinte de nombreuses violences, que B.S.________ avait eu
un accident de la route en état d'ébriété en mars 2009 et qu'il avait eu un
retrait de permis, qu'il vivait avec son amie depuis une année, qu'elle
avait pour sa part rencontré un homme pouvant se montrer sec et cassant
qui avait peu manifesté ses sentiments à ses filles et qu'elle avait eu le
sentiment qu'il y avait chez cet homme une violence potentielle pouvant
exploser brusquement et de manière imprévisible. L'assistante sociale a
enfin relevé qu'C.S.________ et D.S.________ avaient peu confiance en leur
père, qu'elles parlaient de celui-ci surtout en termes négatifs, que les
visites avec leur père avaient la plupart du temps eu lieu dans un
environnement cadré, savoir au Point Rencontre, chez la grand-mère
paternelle ou en présence de l'ex-amie de leur père, que ces visites ne
s'étaient pas bien terminées, que les visites du père devaient ainsi être
organisées de manière très progressive et qu'il était préférable que les
parents n'aient pas à se croiser. En conclusion, le SPJ a préconisé
l'instauration d'un droit de visite dans le cadre du Point Rencontre à
l'intérieur des locaux, puis avec autorisations de sorties pour une durée de
deux heures, puis de trois heures, jusqu'à ce qu'un lien de confiance soit
établi, avec un élargissement progressif jusqu'à une journée entière, puis
à un week-end entier. Il a également sollicité l'instauration d'une mesure
de surveillance à forme de l'art. 307 CC.
Dans son préavis du 9 juillet 2010, le Ministère public a déclaré
adhérer aux conclusions du rapport du SPJ du 29 juin précédent.
Lors de son audience du 21 octobre 2010, la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois a procédé à l'audition des père et mère
d'C.S.________ et d'D.S., et d'Anne-François Amiguet, assistante
sociale auprès du SPJ. A.S. a déclaré souscrire aux propositions du
SPJ tout en suggérant, alternativement au Point Rencontre, que le droit de
visite s'exerce par le biais du Trait d'union de la Croix-Rouge et conclu à la
mise en place d'un droit de visite surveillé de manière à assurer à ses filles
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8 -
une reprise progressive des contacts avec leur père. B.S.________ a relevé
que le dernier contact avec ses filles avait eu lieu au mois de juillet 2009,
que les craintes de la mère étaient infondées et qu'il était opposé à la
mise en place d'un droit de visite surveillé ou médiatisé, tant au Point
Rencontre qu'à son domicile en présence d'assistants sociaux de la Croix-
Rouge.
Par décision du même jour, communiquée le 30 novembre
2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a dit que le droit
de visite de B.S.________ sur ses filles C.S.________ et D.S.________
s'exercera alternativement le samedi ou le dimanche tous les quinze jours,
de 10 heures à 18 heures durant trois mois, à charge pour lui d'aller les
chercher et de les ramener là où elles se trouvent, à ses propres frais (I),
dit qu'après cette période de trois mois, le droit de visite de B.S.________
sur ses deux filles s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18
heures au dimanche à 18 heures, pendant quatre semaines de vacances
annuelles et alternativement à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte, au
Jeûne Fédéral, à Noël et à Nouvel-An, à charge pour lui d'aller les chercher
et de les ramener là où elles se trouvent, à ses propres frais (II) et mis les
frais de la décision, par 1'100 fr., à la charge de A.S.________ (III).
B.Par acte du 10 février 2011, A.S.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le droit
de visite de B.S.________ est tout d'abord limité au cadre du Point
Rencontre avant d'être étendu progressivement, qu'une mesure de
surveillance, à forme de l'art. 307 CC, est instituée en faveur de ses filles
C.S.________ et D.S., et que les frais de justice, par 1'100 fr., soit
mis à la charge de B.S.. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif
et produit une pièce.
Par courrier du 17 décembre 2010, le Président de la Chambre
des tutelles a informé A.S.________ que le recours était de plein droit
suspensif (art. 495 al. 1 CPC-VD), à défaut d'une décision d'exécution
immédiate (art. 495 art. 2 CPC-VD).
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9 -
Par mémoire ampliatif du 9 février 2011, A.S.________ a
confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Dans son mémoire du 23 février 2011, B.S.________ a conclu
implicitement au rejet du recours et à la réforme de la décision entreprise
en ce sens qu'un droit de visite usuel sur ses filles, en-dehors de tout
contrôle, lui est octroyé et que les frais ne sont pas mis à sa charge. A
l'appui de son écriture, il a produit deux pièces.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur ses filles
mineures dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37) ou d'une décision
au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit
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10 -
conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01),
s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la
décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
b)Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS
272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée
sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss
CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b
CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la
juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art.
248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse
uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge.
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et
autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la
procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est
l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant -
selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que
les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui
ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4
ème
éd.,
2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406;
Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En
outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de
l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer
et le recours restera régit par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est
souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple
le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance
-
11 -
des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à
l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme
accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit
de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens
strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2
CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au
sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies
de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors
de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par
conséquent à régir les voies de recours.
c) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française
par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121,
2000 III 109).
d) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère des
mineures concernées qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la
procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD) et les pièces produites en deuxième
instance.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
-
12 -
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à
modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de
divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40).
En l'espèce, les enfants étaient domiciliées chez leur mère à
[...] au moment de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois était donc compétente pour prendre la
décision entreprise. Les père et mère des enfants ont été entendus par la
justice de paix le 21 octobre 2010. Les enfants C.S.________ et D.S.________,
âgées respectivement de huit ans et de six ans, n'avaient pas à être
entendues par la justice de paix vu leur jeune âge. Elles ont toutefois été
vues et entendues par le SPJ, ce qui est suffisant au regard de la
jurisprudence (ATF 133 III 553, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295). Le droit
d'être entendu des intéressés a donc été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
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recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence,
même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être
écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre
2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
néanmoins une "ultima ratio" et ne peut être ordonné dans l'intérêt de
-
14 -
l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent
être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche,
si le risque engendré pour l'enfant peut être limité par l'établissement d'un
droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la
personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe
de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006). Il convient dès lors de faire
preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_699/2007 du 26 février 2008).
La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au
niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de
l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les
possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et
social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc rechercher la meilleure
solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du
cas d'espèce (ATF 129 III 250, JT 2003 I 187 c. 3.4.2 et jurisprudence
citée).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., Bâle 2009, n
o
714).
Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de
façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne
peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 in FamPra 2009 786).
Lorsque les relations restreintes avec le parent n'ayant pas le droit de
garde mettent déjà le bien-être de l'enfant en danger, il convient
d'envisager la possibilité de refuser ou de retirer un droit de visite. En cas
de risques sérieux pour la santé de l'enfant, tout contact personnel doit
être proscrit (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 in FamPra 2007 167).
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Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008 p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
2002; CREC II 23 mars 2009/50).
b)En l'espèce, les principales difficultés découlent du conflit
parental. Les craintes de A.S.________ quant à des épisodes d'alcoolisation
et à des actes de violence de la part de B.S.________ ont conduit le juge de
paix à ordonner la suspension du droit de visite du père sur ses filles le 18
novembre 2009. Il s'en est suivi une longue interruption des relations
personnelles entre le père et ses filles qui manifestent quelque
appréhension à l'égard de celui-ci. Le SPJ préconise la reprise progressive
du droit de visite du père, tout d'abord sous surveillance, puis avec des
sorties de durée croissante.
Il résulte du dossier que B.S.________ a un passé judiciaire,
savoir qu'il a fait presque une année de détention préventive avant d'être
condamné, en 2005, à une peine de dix-huit mois suspendue au profit
d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il a été placé à la Fondation
du Levant durant près de trois ans, puis soumis à un traitement
ambulatoire. B.S.________ a été définitivement libéré de cette mesure
thérapeutique par décision du 10 juin 2010 du Juge d'application des
peines, sa prise en charge s'étant déroulée de manière exemplaire selon
l'Office d'exécution des peines. Réinséré professionnellement, il vit
actuellement une relation sentimentale stable. Quand bien même il y a eu
une rechute d'alcoolisation sérieuse en 2009, le droit de visite de
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B.S.________ ne peut être éternellement suspendu au regard de cette
alcoolisation alors qu'il a été libéré de la mesure thérapeutique institution-
nelle par la justice pénale le 10 juin 2010, que le rapport établi le 13
novembre 2009 par la psychologue de la Fondation du Levant souligne son
évolution positive et confirme le maintien de son abstinence, et qu'il est
réinséré professionnellement. Grâce aux efforts consentis pour modifier
son comportement s'agissant de sa consommation de stupéfiants et
d'alcool, et pour retrouver une stabilité professionnelle, sociale, affective
et familiale, la réinsertion de B.S.________ apparaît réussie.
Il est aujourd'hui essentiel que les relations père-filles puissent
reprendre, ces relations filiales étant nécessaires à l'épanouissement
d'C.S.________ et d'D.S.. Cette reprise doit toutefois être
assimilable par les deux fillettes et elle ne doit pas leur nuire. Vu le jeune
âge d'C.S. et d'D.S., la longue interruption du droit de
visite de leur père et le peu d'enthousiasme manifesté par l'une d'entre
elles à revoir son père, une reprise trop brutale du droit de visite irait à
l'encontre de leurs intérêts et pourrait engendrer des réactions de rejet. La
justice de paix s'est écartée des recommandations du SPJ au motif que
B.S. était opposé à toute limitation de son droit de visite et qu'il
menaçait de renoncer à voir ses filles si des restrictions à l'exercice de son
droit de visite lui étaient imposées. B.S.________ doit cependant admettre
que la reprise de ses relations avec ses filles ne peut se faire qu'en
douceur et avec délicatesse, à défaut de quoi elle risque fort de
déstabiliser ses filles et d'échouer, celles-ci ayant besoin d'affection et de
tendresse et ne pouvant être prises dans un conflit de loyauté entre leurs
parents.
Le père doit comprendre qu'il ne s'agit pas de restreindre ses
droits, mais de veiller à ce que le droit de visite s'exerce dans l'intérêt des
enfants. Dans ce contexte, nonobstant les efforts du père et le fait qu'une
partie des difficultés rencontrées découlent des craintes de la mère,
lesquelles ne constituent pas en soi un motif de restriction du droit de
visite, une reprise immédiate d'un droit de visite usuel ne peut être
envisagée, la nécessité d'établir une relation harmonieuse entre le père et
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ses filles étant impérative, celles-ci n'ayant pas revu leur père depuis plus
d'un an et demi. La reprise progressive des relations personnelles telle
que préconisée par le SPJ s'inscrit donc dans l'intérêt des enfants et
apparaît dès lors nécessaire et adéquate, l'objectif étant de parvenir à un
plein droit de visite usuel, qui est la règle, en moins de six mois.
Dans ces conditions, la cour de céans considère qu'il y a lieu
de prévoir une reprise progressive du droit de visite de B.S.________ sur ses
filles. Afin d'éviter les contacts directs entre les parents et de faciliter la
reprise de contact entre le père et ses enfants, il convient de prévoir,
durant les deux premiers mois, un droit de visite limité à trois heures tous
les quinze jours et exercé dans le cadre du Point Rencontre, avec
autorisation de sortie. Durant les deux mois suivants, le droit de visite
s'exercera en-dehors du cadre du Point Rencontre et s'étendra à une
journée entière tous les quinze jours. A partir du cinquième mois, le droit
de visite pourra s'étendre du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures
pour arriver, au terme des six premiers mois, à l'exercice d'un droit de
visite usuel du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures. La
décision querellée doit ainsi être réformée dans ce sens.
4.La recourante requiert l'institution d'une mesure de
surveillance, à forme de l'art. 307 CC, telle que préconisée par le SPJ, afin
de veiller à la bonne marche des visites qui doivent respecter le rythme
des filles.
a)La curatelle destinée à la surveillance du droit de visite relève
de l'art. 308 al. 2 CC. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord,
comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure
un danger et que le développement de l'enfant soit menacé (arrêt TF non
publié du 11 juin 2002, 5C.109/2002; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit
toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé
de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit
sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas
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nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation
d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience,
la maladie, l'infirmité, l'absence ou l'indifférence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1138, p.
658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à
311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de
subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré
du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi
peu que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est
nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir
seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et
refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art.
307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non
d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de
complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique
que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît
d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185-186;
Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III,
tome II, 1, 1987, p. 539). En outre, l'intérêt de l'enfant est la justification
fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, et doit l'emporter
sur les droits des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit.,
nn. 26.04 ss, pp. 172 ss).
Le curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC doit surveiller les
relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite
conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, mais il n'a pas le
pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à sa place (ATF
118 II 241, JT 1995 I 98). La possibilité de confier au SPJ une curatelle à
forme de l'art. 308 al. 2 CC est restreinte par l'art. 22 LProMin (Loi sur la
protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et par les art. 24 et 25
RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1).
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19 -
b)En l'espèce, la recourante, tout comme le SPJ, ne sollicite pas
l'instauration d'une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC, mais requiert
l'institution d'une simple curatelle de surveillance au sens de l'art. 307 CC
alors que, sous réserve des modalités d'exercice du droit de visite,
personne ne soutient que l'éducation reçue par les fillettes mettrait celles-
ci en danger. La cour de céans considère toutefois qu'il n'y a pas matière à
ordonner une curatelle de surveillance générale au sens de l'art. 307 CC,
C.S.________ et D.S.________ se développant normalement et leur besoin de
protection n'étant pas avéré. Si la situation devait se péjorer, il
appartiendra à la recourante de saisir l'autorité tutélaire et de solliciter
l'institution d'une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
5.La recourante conteste la mise à sa charge des frais de justice
de première instance. L'intimé est quant à lui opposé à ce que ces frais
soient mis à sa charge.
a)La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours
général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD en application de l'art. 420
al. 2 CC.
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge
des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue
par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de
droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8). Ce principe
découle pour le surplus des art. 22 al. 3 et 26 al. 1 RLProMin.
Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre
de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme
par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de
l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la
nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de
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20 -
faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de
la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des
enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents
en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également
de nature à influer sur le sort des frais. Les mêmes principes peuvent être
appliqués dans le cas d'une procédure tendant à la réglementation du
droit de visite dont les modalités poursuivent également un but protecteur
(JT 2003 III 40 c. 5a et réf. citées).
b)En l'espèce, la justice de paix a fait supporter l'entier des frais
de la procédure de première instance à la mère. Or aucune circonstance
ne justifie que l'on s'écarte de la règle générale de partage par moitié des
frais. Cette solution s'impose d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'allouer à un
des parents les conclusions qu'il aurait prises contre l'autre, mais de
déterminer, dans l'intérêt de l'enfant, la mesure qui peut être imposée aux
parents ou aux deux, et que l'origine de la procédure réside pour
l'essentiel dans les dissensions des deux parents. La décision entreprise
doit donc être réformée en ce sens que chacun des parents doit supporter
la moitié des frais de la procédure de première instance.
6.En définitive, le recours interjeté par A.S.________ doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée dans le sens des
considérants 3 b), 4 b) et 5 b) qui précèdent.
En application des principes énoncés au considérant 5 ci-
dessus, le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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21 -
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I à III de
son dispositif :
I.dit que le droit de visite de B.S.________ s'exercera
pendant deux mois par l'intermédiaire du Point Rencontre, à
raison d'une visite de trois heures tous les quinze jours, le père
étant autorisé à sortir des locaux avec ses enfants, les deux
parents étant tenus de prendre contact avec le Point
Rencontre pour la mise sur pied de l'exercice du droit de visite.
I bis. dit que le droit de visite de B.S.________ s'exercera
ensuite pendant deux mois tous les quinze jours,
alternativement le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 18
heures, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles
se trouvent et de les y ramener.
I ter.dit que le droit de visite de B.S.________ s'exercera ensuite
pendant deux mois tous les quinze jours, du samedi à 9 heures
au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher
ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener.
II.dit qu'après cette période de six mois, le droit de visite de
B.S.________ s'exercera comme il suit :
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures,
-
pendant quatre semaines de vacances annuelles,
-
alternativement à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte,
au Jeûne Fédéral, à Noël et à Nouvel-An,
à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se
trouvent et de les y ramener.
III. dit que les frais de première instance, par 1'100 fr. (mille
cent francs), sont mis à la charge des parents par moitié pour
chacun d'entre eux.
-
22 -
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Louise Gilliéron (pour A.S.),
-M. B.S.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :