Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Montreux, contre la
décision rendue le 11 novembre 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant mineur B.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2005, il pourra voir son fils une fin de semaine sur deux, du
vendredi matin à 7h15 au dimanche soir à 19h30, une semaine sur deux
du mercredi à 15h00 au jeudi soir à 19h30, ainsi que la moitié des
vacances scolaires, préavis étant donné à la mère deux mois à l'avance.
Par décision du 9 septembre 2005, la Justice de paix du district
d'Aigle a confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le
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17 août 2005 par le juge de paix et fixé le droit de visite de M.________ sur
son fils B.B., conformément aux modalités proposées par
A.B., à une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de
l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, une semaine sur deux du
mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école, ainsi
qu'à la moitié des vacances scolaires, préavis étant donné à la mère deux
mois à l'avance, étant précisé que le père ira chercher l'enfant là où il se
trouve et qu'il l'y ramènera.
Par requête du 2 mars 2009, M.________ a demandé à la Justice
de paix du district d'Aigle de lui octroyer un droit de visite plus étendu sur
son fils.
Par décision du 6 mars 2009, la Cour administrative a admis la
demande de récusation spontanée de la Justice de paix du district d'Aigle
en corps et délégué la cause à la Justice de paix du district de Lausanne.
Le 27 mai 2009, la justice de paix a procédé à l'audition des
père et mère d'B.B.. A cette occasion, M. a indiqué qu'il
souhaitait voir son fils plus souvent. A.B.________ a déclaré qu'elle n'était
pas d'accord d'étendre le droit de visite du père.
Par courrier daté du 31 mai 2009, A.B.________ a sollicité la
modification du droit de visite de M.________ sur son fils en ce sens que le
mercredi, elle prendrait elle-même son fils à la sortie de l'école à 11h30
pour l'emmener chez son père à Montreux et le reprendrait à 19h00 à
Montreux, et que le week-end, elle conduirait son fils à 8h00 à Montreux et
le reprendrait le dimanche soir à 19h00 au domicile de son père.
A.B.________ a également requis l'institution d'une mesure de curatelle de
surveillance des relations personnelles.
Lors de son audience du 24 juin 2009, la justice de paix a
procédé à l'audition de M.________ qui a confirmé solliciter une extension
de son droit de visite à raison d'un jour supplémentaire une semaine sur
deux, savoir le jeudi de la semaine où il garde déjà son fils le mercredi et
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requis de pouvoir ramener son fils le vendredi matin au lieu du jeudi matin
cette semaine-là. A.B.________ ne s'est pas présentée à cette audience.
Par décision communiquée le 24 juillet 2009, la Justice de paix
du district de Lausanne a admis la requête de M.________ tendant à la
modification des relations personnelles avec son fils B.B.________ (I), dit
que M.________ pourra voir son fils une fin de semaine sur deux, du
vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école,
une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l'école au vendredi matin
à la rentrée de l'école et la moitié des vacances scolaires, préavis étant
donné à la mère deux mois à l'avance (II), rejeté la requête du 31 mai
2009 de A.B.________ (III) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la
charge de A.B.________ (IV).
Par arrêt du 25 septembre 2009, la Chambre des tutelles a
admis le recours interjeté par A.B.________ contre cette décision et renvoyé
la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision, au motif
que l'assignation de A.B.________ à l'audience de la justice de paix du 24
juin 2009 était irrégulière et que son droit d'être entendue avait ainsi été
violé.
Dans le cadre de l'instruction complémentaire, la justice de
paix a, le 11 novembre 2009, procédé à l'audition des père et mère. Les
conseils de ceux-ci ont observé que les modalités du droit de visite alors
en vigueur étaient globalement respectées. M.________ a confirmé solliciter
une extension de son droit de visite à raison d'un jour supplémentaire une
semaine sur deux, savoir le jeudi de la semaine où il garde déjà son fils le
mercredi, et requis de pouvoir ramener son fils le vendredi matin au lieu
du jeudi matin cette semaine-là. M.________ a indiqué qu'il avait gardé son
appartement afin de pouvoir accueillir son fils, qu'il travaillait à temps
partiel pour sa propre entreprise, qu'il pouvait adapter son horaire de
travail en fonction de la présence de son fils, que son fils s'était rendu
compte qu'il ne passait pas un temps équivalent avec son père et sa mère,
que le droit de visite en vigueur n'apportait aucune stabilité à son fils qui
n'avait pas la possibilité de se créer un réseau d'amis à son domicile et qui
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ne pouvait pas mener à bien des projets avec son père, qu'B.B.________
avait subi beaucoup de pressions, qu'il n'avait pas pu évoluer
correctement sur le plan scolaire et musical, qu'il pourrait aider son fils en
mathématiques et que son fils pourrait mieux profiter de ce qu'il peut lui
apporter si son droit de visite était étendu. A.B.________ a requis le
maintien du droit de visite en vigueur. Elle a déclaré que son fils sentait
que son père la dénigrait, qu'elle était régulièrement importunée par du
courrier de M., qu'elle avait dû pousser quelques fois son fils à se
rendre chez son père, qu'elle avait hésité à plusieurs reprises à demander
une restriction du droit de visite du père dont elle ne supportait plus
l'attitude, que le fait que son fils se portait bien l'en avait dissuadée,
qu'elle avait organisé son temps de travail en fonction du droit de visite
actuel, qu'B.B. souffrait d'un conflit de loyauté et qu'il était mis
sous pression par son père, notamment en ce qui concerne l'exercice du
piano.
Egalement entendu lors de cette audience, le Dr [...], pédopsy-
chiatre à [...], a précisé qu'à la demande de la mère, il avait procédé à une
évaluation pédopsychiatrique d'B.B.________ au début de l'année 2008,
qu'il avait vu cet enfant pour la dernière fois le 11 juin 2008,
qu'B.B.________ était perturbé dans son développement en raison du conflit
qui perdurait entre ses parents, que sa mère n'avait alors pas jugé utile
qu'il continue le suivi de son fils, que M.________ avait vigoureusement
refusé de participer à l'évaluation, qu'il ne pouvait pas préjuger de
l'évolution de ce mineur, qu'il s'était entretenu avec A.B.________ au sujet
du déroulement du droit de visite et que la mère lui avait fait part
d'années de conflits avec le père.
Par décision du même jour, communiquée le 10 février 2010,
la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de M.________
tendant à un élargissement de son droit de visite sur son fils B.B.________
(I), confirmé le droit de visite tel que fixé par décision du 9 septembre
2005 (II), mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de M.________
(III) et alloué à A.B.________ des dépens à hauteur de 500 fr., à la charge
de M.________ (IV).
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B.Par acte du 17 février 2010, M.________ a recouru contre cette
décision.
Invité à prendre des conclusions, M.________ a conclu implicite-
ment à l'élargissement de son droit de visite en ce sens qu'il pourrait avoir
son fils B.B.________ auprès de lui un jour de plus une semaine sur deux,
soit le jeudi suivant le mercredi durant lequel il accueille son fils. Il a
exposé ses moyens par courriers des 22, 23 et 24 mars 2010.
Dans son mémoire ampliatif du 24 mars 2010, M.________ a
conclu à l'annulation de la décision querellée.
Par mémoire du 29 mars 2010, A.B.________ a conclu, avec
dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à ce qu'il
soit examiné s'il y a lieu de revenir à un droit de visite usuel dans l'intérêt
de l'enfant, soit à un week-end sur deux et à la moitié des vacances
scolaires.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
refusant de modifier les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père
sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
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question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août
2007, n
o
203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n
o
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cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Il est pour le surplus recevable à la
forme, de même que les écritures déposées durant la procédure (art. 496
al. 2 CPC) et les pièces produites en deuxième instance.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC). Ensuite de la récusation, par décision de la Cour
administrative du 6 mars 2009, de la Justice de paix du district d'Aigle,
normalement compétente en sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de
l'enfant mineur (art. 25 CC), la cause a été déléguée à la Justice de paix du
district de Lausanne, qui était ainsi compétente pour prendre la décision
querellée.
Les père et mère de l'enfant ont été entendus par la justice de
paix le 11 novembre 2009. L'enfant, né le 12 février 2000, n'a pas été
entendu par la justice de paix, laquelle a toutefois recueilli le témoignage
du pédopsychiatre [...] lors de son audience du 11 novembre 2009. Quand
bien même le pédopsychiatre n'a pas rencontré B.B.________ depuis le 11
juin 2008 et qu'il s'est récemment entretenu avec la mère de celui-ci, la
cour de céans considère que les indications données sont suffisantes pour
justifier qu'il a été renoncé à l'audition de l'enfant âgé de près de dix. Le
droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté.
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La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
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être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
b)En l'espèce, par décision du 9 septembre 2005, l'autorité
tutélaire a octroyé, en accord avec la mère, un large droit de visite au
recourant qui peut ainsi voir son fils B.B.________ une fin de semaine sur
deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de
l'école, une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école au jeudi
matin à la rentrée de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires, ce qui correspond à un élargissement notable du droit de visite
d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir,
habituellement accordé au parent ne détenant pas la garde de son enfant.
Le recourant sollicite l'octroi d'un jour supplémentaire une semaine sur
deux pour lui permettre de surveiller les études de son fils et pour que
celui-ci puisse jouer du piano. Or, en l'absence d'accord des père et mère
de l'enfant, un tel élargissement du droit de visite ne se justifie pas, ce
d'autant que les relations de ceux-ci sont conflictuelles et que, de l'avis du
pédopsychiatre de l'enfant, B.B.________ est lui-même pris dans un conflit
de loyauté à l'égard de ses parents. On notera enfin, comme l'a relevé la
justice de paix, qu'B.B.________ est à l'école le jeudi durant toute la
journée, de sorte que l'élargissement demandé n'aurait pratiquement
guère de portée. Au vu des dissensions existant entre les parties, le
recourant jouit d'une situation privilégiée en ce qui concerne ses relations
personnelles avec son fils par rapport à ce qui est généralement accordé
et il ne saurait exiger un droit de visite plus étendu sans l'accord de la
mère. Les conclusions du recours doivent ainsi être rejetées.
4.En définitive, le recours de M.________, mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
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Les frais du présent arrêt sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1
TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la
charge du recourant (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488
let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Le recourant M.________ doit verser à l'intimée A.B.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deu-
xième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 avril 2010
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-Me Kathrin Gruber (pour A.B.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :