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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 382 al. 1, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par T., à [...], nommé
tuteur de W. par décision du 18 novembre 2009 de la Justice de
paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 1970, la Justice de paix du cercle
de Lausanne a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 du
Code civil, en faveur de W., né le 24 mars 1950 et domicilié à
Lausanne.
Par décision du 18 novembre 2009, communiquée le 12 janvier
2010, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné T. en
qualité de tuteur de W.________ en remplacement de son précédent tuteur.
Par lettre du 15 janvier 2010, T.________ a demandé à être
dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant notamment qu'il s'occupait de l'organisation de
la vie quotidienne de sa grand-mère veuve âgée de huitante-huit ans, qu'il
était cogérant d'une société à responsabilité limitée avec un associé, qu'il
travaillait dix à douze heures par jour, qu'il exerçait une activité bénévole
pour le club de basket-ball de Renens et qu'il manquait ainsi de
disponibilité pour assumer le mandat confié.
B.Dans sa séance du 27 janvier 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de T.________ en qualité de
tuteur de W.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 18 février 2010.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, T. a confirmé son opposition pour les motifs déjà
invoqués dans sa correspondance du 15 janvier 2010, précisant encore
qu'il avait déménagé à [...] le 1
er
mars 2010 et qu'il n'habitait donc plus
dans l'arrondissement tutélaire du pupille. Il a produit une attestation de
domicile établie le 1
er
mars 2010 par le Contrôle des habitants de [...].
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E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, T.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de W.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Dans le mémoire qu'il a adressé à
la Chambre des tutelles, il a précisé qu'il n'était plus domicilié dans
l'arrondissement tutélaire du pupille depuis le 1
er
mars 2010. Il soutient
dès lors que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole l'art. 382 al. 1
CC.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
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4 -
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n
o
179; CTUT, 12 juin 1997, n
o
63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une
des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant
ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
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5 -
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
b)Dans le cas particulier, T.________ fait valoir qu'il habite
désormais à [...] et qu'il n'est donc plus domicilié dans l'arrondissement
tutélaire de son pupille.
Il apparaît en l'espèce que la commune de domicile de
l'opposant fait partie du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (art. 11
LDecTer, Loi du 30 mai 2006 sur le découpage territorial, RSV 132.15) et
non de l'arrondissement tutélaire (district de Lausanne). Le cercle des
personnes obligées d'accepter la fonction de tuteur étant limité par l'art.
382 al. 1 CC aux personnes habitant l'arrondissement tutélaire, la cour de
céans doit annuler la décision entreprise, faute de pouvoir contraindre un
citoyen habitant le district de la Riviera-Pays-d'Enhaut à accepter un
mandat tutélaire d'une personne domiciliée dans le district de Lausanne. Il
s'ensuit que T.________ n'est pas tenu d'accepter le mandat de tuteur qui
lui a été confié et que son opposition doit être admise.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
T.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de
W.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de T.________ en tant que tuteur de W.________
est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district
de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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7 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :