Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 379, 420 al. 2, 443 al. 1 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.E., à Lausanne, contre la
décision rendue le 16 septembre 2009 par la Justice de paix de l'Ouest
lausannois refusant de le relever de son mandat de curateur de
B.E., à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 août 2007, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art.
394 du Code civil, en faveur de B.E., née le 5 mars 1987 et
domiciliée à [...].
Par décision du 8 juillet 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a désigné A.E., né le 27 juillet 1983, en qualité de
curateur de sa sœur B.E.________ en remplacement de son précédent
curateur.
Le 28 août 2009, A.E.________ a demandé à être relevé de son
mandat de curateur, faisant valoir qu'il était au chômage, que cette
situation l'avait rendu fragile, qu'il avait le ventre noué à l'idée de devoir
répondre au téléphone lorsqu'il ne connaissait pas le numéro de l'appelant
et que son état actuel ne lui permettait pas d'assumer le mandat tutélaire
confié de manière satisfaisante.
Lors de sa séance du 16 septembre 2009, la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de A.E.________ qui a
confirmé sa requête de libération. A cette occasion, A.E.________ a expliqué
qu'il avait consulté un médecin suite à des palpitations cardiaques, qu'il
avait eu son bachelor en théologie en juin 2008, qu'il venait de
commencer de nouvelles études en informatique à la Haute école
spécialisée d'Yverdon-les-Bains, que l'enfant qu'il avait eu récemment
avait augmenté son stress et qu'il ne voyait pas d'autre solution que de
demander à être relever de son mandat tutélaire. S'agissant de sa sœur, il
a précisé qu'il la voyait relativement souvent, qu'elle s'était séparée du
père de son enfant au mois de janvier 2009, que les contacts avec les
services sociaux, la garderie et le Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires lui avaient pris passablement de temps et
d'énergie, qu'il s'occupait des paiements de sa sœur qui touchait le revenu
d'insertion, que la collaboration avec sa sœur s'était bien passée, si ce
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n'est qu'elle avait parfois tardé à lui transmettre des documents, qu'elle
était inquiète à l'idée de devoir changer de curateur et qu'ils avaient deux
frères aînés à Villeneuve et à Château-d'Oex qui n'étaient pas favorables à
une nomination. Il a produit un certificat médical établi le 7 septembre
2009 par son médecin traitant, la Dresse [...], à Lausanne, dont il résulte
qu'il souffre d'un état d'angoisse chronique, qu'il ne peut par conséquent
plus être le curateur de sa sœur et qu'il doit être relevé de son mandat.
Par décision du même jour, communiquée le 22 octobre 2009,
la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de
libération présentée par A.E.________ et rendu la décision sans frais.
B.Par acte d'emblée motivé du 31 octobre 2009, A.E.________ a
recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en
ce sens qu'il est relevé de son mandat de curateur de B.E.. Il a fait
valoir en substance qu'il était très désorganisé, qu'il stressait très
rapidement devant les tâches administratives qu'il trouvait compliquées et
laborieuses, qu'il s'était trouvé démuni face aux tâches à accomplir dès
lors que sa sœur n'avait pas les ressources suffisantes pour assumer
toutes ses charges, qu'il avait développé un état d'angoisse, qu'il était
jeune papa, qu'il avait repris des études et qu'il avait nettement moins de
temps à disposition pour s'occuper de sa sœur.
Dans son mémoire ampliatif du 29 novembre 2009,
A.E. a confirmé son recours tout en ajoutant qu'à l'âge de dix-huit
ans, il avait été réformé de l'armée et de la protection civile pour des
motifs médicaux et psychologiques, qu'il était alors régulièrement suivi
par un psychiatre car il avait des troubles de l'attention et des problèmes
d'organisation handicapants et qu'il avait interrompu son traitement
contre l'avis de son médecin.
B.E.________ n'a pas retiré le pli par lequel la cour de céans lui
impartissait un délai pour déposer un mémoire.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
rejetant une requête de libération d'un mandat tutélaire.
a)Contre une telle décision, un recours peut être adressé à
l'autorité de surveillance (art. 450 CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210; Geiser, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 30 ad art. 446-450
C, p. 2211). Il s'agit du recours général de l'art. 420 al. 2 CC
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, n. 1046c, p. 397), qui doit être adressé à l'autorité de surveillance
dans les dix jours à partir de la communication de la décision attaquée. Le
recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout
intéressé (art. 420 al. 1 CC). Le tuteur, ou curateur, a également la qualité
pour recourir (Deschenaux/Steinauer, ibid.).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal; il s'instruit selon les formes du recours
non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
270.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2
LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des
tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 122).
b)Interjeté en temps utile par le curateur dont la requête a été
rejetée, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du
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mémoire ampliatif du recourant (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 496 CPC,
p. 765).
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
en tant qu'autorité tutélaire en charge de la mesure concernant
B.E.________, était compétente pour statuer sur la demande du recourant
d'être relevé de son mandat (Geiser, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n.
25 ad art. 441-444 CC, p. 2198). Le recourant a été entendu par la justice
de paix le 16 septembre 2009, de sorte que son droit d'être entendu a été
respecté. La décision querellée est dès lors formellement correcte.
3.a)Selon l'art. 443 al. 1 CC, le tuteur est tenu de résigner ses
fonctions s'il survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité. Cette
disposition renvoie principalement à l'art. 384 CC (Geiser, op. cit., n. 14 ad
art. 441-444 CC, p. 2196), ainsi qu'à l'art. 379 al. 1 CC
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1043, pp. 394-395).
Les règles sur l'expiration des fonctions du tuteur (art. 441 à
445 CC) sont applicables par analogie au curateur (art. 367 al. 3 CC;
Geiser, op. cit., n. 2 ad art. 441-444 CC, p. 2192; Deschenaux/Steinauer,
op. cit.,1132, p. 423).
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La loi règle le cas où survient une cause d'incapacité ou
d'incompatibilité (art. 384 et 443 al. 1 CC) et celui où survient une cause
de dispense (art. 383 et 443 al. 2 CC), ainsi que le cas de destitution (art.
445 ss CC). Le cas de l'illégalité survenant en cours de mandat est
implicitement réservé.
En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'est plus capable
d'assumer le mandat tutélaire qui lui a été confié en raison de son état de
santé, qui s'est dégradé au vu de la pression subie du fait de ce mandat et
de sa situation personnelle. Le recourant invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC.
b) Les motifs relevant de l'inaptitude relative doivent être
invoqués par la voie de l'opposition (art. 388 al. 1 CC) dans les dix jours à
partir de celui où l'intéressé en a eu connaissance. Ce délai implique que
l'opposant fasse valoir des motifs qui existaient au moment de la
nomination. Certes, selon l'art. 379 al. 1 CC, l'autorité tutélaire nomme
tuteur ou curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions. Il
s'agit d'une condition générale de nomination. Mais, afin que les intérêts
du pupille soient valablement protégés, cette condition doit être réalisée
dans la durée et non seulement au moment de la nomination. Le tuteur ou
curateur doit donc avoir la possibilité d'invoquer des circonstances
survenues postérieurement à sa nomination, qui rendent la poursuite du
mandat impossible ou inopportune. La doctrine admet qu'une personne
qui, pour des raisons d'ordre physique ou psychique, ne peut assumer une
charge supplémentaire ("nicht belastbar") n'est pas - ou plus - apte
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 CC).
En l'espèce, A.E.________, âgé de vingt-six ans, est curateur de
sa sœur depuis dix-huit mois. Jeune papa au chômage, il a entamé de
nouvelles études en informatique. Le recourant invoque des problèmes de
santé et un manque de disponibilité. Il a produit un certificat médical
établi le 7 septembre 2009 par son médecin traitant dont il ressort qu'il
présente un état d'angoisse chronique et ne peut plus assumer le mandat
de curateur de sa sœur. Le recourant fait également valoir qu'il a été
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réformé de l'armée à l’âge de dix-huit ans pour des motifs médicaux et
psychologiques, et qu'il avait alors été suivi par un psychiatre. Cela étant,
il résulte de l'examen du dossier que la situation de la pupille n'est pas
très facile. En effet, B.E., âgée de vingt-deux ans et mère
célibataire d'un enfant en bas âge, est au bénéfice du revenu d'insertion
et ne parvient pas à gérer seule ses affaires administratives et son budget.
Dans ces circonstances, il faut admettre que le recourant n'est plus apte à
assumer pleinement sa tâche de curateur. On ne peut pas exclure que le
recourant, par souci légitime de ménager sa santé, ne porte pas une
attention suffisante à son mandat de curateur, ce qui ne serait pas
favorable à sa pupille. Les intérêts de la pupille pourraient ainsi être
compromis si le mandat devait être maintenu. La requête du recourant
tendant à ce qu'il soit relevé de ses fonctions de curateur doit donc être
admise.
L'admission de la requête du recourant est d'autant plus
justifiée que la pupille a encore son père et sa mère, ainsi que deux frère
aînés, tous tenus de par la loi d'accepter le mandat même s'ils n'habitent
pas dans le for tutélaire de la pupille et même s'ils ne souhaitent pas
l'accepter (art. 382 al. 1 CC).
La cour de céans attire l’attention du recourant qu’un curateur
qui décline sa nomination est tenu de gérer son mandat jusqu’à ce qu’il ait
été relevé de ses fonctions (art. 389 CC) et que la libération d’un mandat
tutélaire ne devient effective qu’après reddition des comptes
(Deschenaux/Steinauer, op.. cit., nn. 1047 ss, pp. 397 ss et n. 1132, p.
423). A.E. devra par conséquent poursuivre sa mission jusqu’à la
mise en œuvre d’un nouveau curateur et sa libération ne deviendra
effective qu’à la date qui sera fixée par la justice de paix.
4.En définitive, le recours interjeté par A.E.________ doit être
admis, le recourant étant libéré de son mandat de curateur de sa sœur
B.E.________ à la date qui sera fixée par la justice de paix après qu'un
nouveau curateur aura été mis en œuvre.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. A.E.________ est libéré de son mandat de curateur de sa sœur
B.E.________, étant précisé que dite libération ne sera effective
qu'à la date fixée par la justice de paix après qu'un nouveau
curateur aura été mis en œuvre.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.E.,
-Mme B.E.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :