Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 368 al. 1 CC, 420 CC et 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Vevey, contre la
décision de la Justice de paix de la Riviera-Pays d'Enhaut du 7 décembre
2009 dans la cause concernant le mineur A.Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Entendue par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays
d'Enhaut (ci-après: justice de paix) lors de l'audience du 19 janvier 2009,
B.Q.________ a déclaré qu'elle vivait chez son père, C.Q., à Vevey,
ne pas avoir d'activité professionnelle et que le père biologique de son fils
était H., domicilié à Clarens mais détenu à la [...], qui avait pour
intention de reconnaître son enfant. M., responsable des mandats
tutélaires à l'Office du Tuteur général (ci-après: OTG), a expliqué qu'il
serait plus adéquat que la mère et l'enfant soient placés dans un foyer
d'accueil dans le but de l'accompagner dans son rôle de mère. Le tuteur
de B.Q., [...], a également été entendu à cette occasion.
Par décision du 19 janvier 2009, la justice de paix a confirmé la
mesure de curatelle à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC instituée en
faveur de A.Q.________ et l'Office du tuteur général dans son mandat de
curateur, avec pour mission d'établir la paternité de l'enfant, ainsi que sa
créance alimentaire (I), institué une mesure de tutelle à forme des art. 298
al. 2 et 368 al. 1 CC en faveur de l'enfant (II), désigné l'OTG en qualité de
tuteur de A.Q.________, sa mission consistant à gérer et représenter les
intérêts moraux et matériels du pupille (III) et rendu la décision sans frais
(IV).
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Par lettre du 29 juin 2009, M.________ de l'OTG a expliqué à la
justice de paix que H.________ souhaitait jouer son rôle de père et nouer un
lien affectif avec son fils qu'il entendait reconnaître dès sa sortie de prison
à la fin du mois de juillet 2009. Elle a conclu à la mise en place d'un droit
de visite dans le cadre de Point Rencontre. Elle a également expliqué que
d'un point de vue pédiatrique A.Q.________ allait bien et que la mère
respectait en grande partie les conditions émises par l'OTG.
Entendu lors de l'audience du 20 juillet 2009, H.________ a dit
qu'il n'avait pas encore reconnu légalement A.Q., mais qu'il avait
effectué un test ADN. Il a confirmé qu'il souhaitait créer des liens avec son
enfant et qu'il avait pu voir celui-ci à plusieurs reprises en prison.
M. de l'OTG a confirmé sa requête tendant à instaurer un droit de
visite au Point Rencontre et a précisé que le réseau autour de la mère et
de l'enfant était toujours en place. Interpellée par la justice de paix au
sujet de la création d'un droit de visite du père au Point Rencontre,
B.Q.________ est restée silencieuse. Le père de cette dernière, C.Q.,
a pour sa part dit ne pas comprendre les inquiétudes des intervenants
autour de son petit-fils et a déclaré que sa fille s'en occupait de manière
adéquate.
Par décision du 20 juillet 2009, communiquée le 10 septembre
2009, la justice de paix a notamment dit que le droit de visite de
H. sur son enfant A.Q.________ s'exercerait au Point Rencontre
deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur
des locaux exclusivement.
Par télécopie du 22 juillet 2009, [...] et M.________ de l'OTG ont
sollicité de la justice de paix le placement en urgence de A.Q.________ au
foyer l'Abri à Lausanne. A l'appui de leur requête, elles ont invoqué
l'attitude passive de la mère, le manque de communication avec l'enfant
et son entourage et l'agressivité du père biologique à sa sortie de prison.
Par télécopie du même jour, la Juge de paix du district de la
Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: juge de paix) a informé l'OTG qu'en raison
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du mandat de tutelle qui lui avait été confié, la Tutrice générale était
compétente pour autoriser un placement de fait de l'enfant s'il y avait péril
en la demeure.
Par lettre du 4 septembre 2009, H.________ a sollicité que
M.________ soit relevée du mandat de curatelle institué en faveur de
A.Q.________ faisant valoir qu'il ne comprenait pas pourquoi celui-ci avait
été placé alors que l'audience s'était bien passée. Il a également relevé
que B.Q.________ s'occupait très bien de leur fils qui était entouré tant par
sa mère que par ses grands-parents.
Par lettre du 17 septembre 2009, M.________ a expliqué les
raisons du placement de l'enfant, en particulier le manque total de
collaboration de la mère, son mutisme, son manque de responsabilisation
globale dans la prise en charge de ce dernier et ses difficultés à répondre
aux réels besoins de son enfant. Elle a relevé que le comportement violent
dont avait déjà fait preuve H., dans un contexte où le manque
évident de clarté entre les deux parents, le manque de projets communs
ou individuels et l'incapacité de la mère à se positionner et à protéger son
enfant ne pouvaient qu'occasionner une situation de mise en danger
supplémentaire pour A.Q., avait été un élément supplémentaire en
faveur du placement de celui-ci. Elle a précisé que la mère avait accepté
le placement de son fils et que dès la sortie de prison de H.,
B.Q. n'était plus venue voir son fils pendant un mois. Elle a dit
avoir fait part à cette dernière du projet de trouver une famille d'accueil
pour l'enfant compte tenu de son jeune âge. M.________ a écrit à cet égard
que la mère avait compris qu'il était pour elle momentanément trop
difficile de s'occuper de son fils de manière constante et qu'elle n'était pas
en mesure de lui donner tout ce dont il avait besoin. Elle a expliqué que
H.________ était à nouveau incarcéré et qu'il n'avait pas encore reconnu
son fils bien qu'il ait eu connaissance des démarches à effectuer de sorte
que son droit de visite devait être suspendu.
Par lettre reçue au greffe de la justice de paix le 20 septembre
2009, l'OTG a dit ne pas requérir en l'état une suspension du droit de
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visite de H.________ et a précisé qu'au vu de l'âge de l'enfant et de
l'absence de réel lien entre le père et le fils, il n'était pas dans l'intérêt de
l'enfant d'organiser des visites à la prison mais que ce droit pourrait
s'exercer au Point Rencontre dès sa sortie.
Par lettre du 23 septembre 2009, H.________ a contesté une
nouvelle fois le placement de A.Q.________ au foyer l'Abri et a relevé que
son incarcération ne lui permettait pas de reconnaître l'enfant.
Par lettre du 1
er
octobre 2009 adressée à la justice de paix,
P.________ mère de B.Q., a sollicité que son petit-fils lui soit confié
en lieu et place d'un placement dans une famille d'accueil.
Par lettre du 9 octobre 2009, la juge de paix a écrit à
H. que tant qu'il n'aurait pas reconnu l'enfant il n'aurait aucun
droit sur celui-ci et qu'il n'était pas dans l'intérêt du mineur d'organiser
des visites en prison.
Par lettre du 8 octobre 2009 adressée à la justice de paix,
B.Q.________ a indiqué qu'elle acceptait que son fils soit placé chez
P.________ et a précisé n'avoir jamais donné son accord pour que son fils
aille en famille d'accueil.
Par lettre du 23 octobre 2009 adressée à la justice de paix,
M.________ de l'OTG a écrit que son service n'était pas favorable au
placement de l'enfant chez sa grand-mère, se prévalant de l'existence de
conflits intrafamiliaux - entre C.Q.________ et P., entre B.Q.
et ses parents et entre H.________ et P.________ – conflits qui fragilisaient la
stabilité de cette famille, d'une confusion des rôles parentaux autour de
l'enfant, de la présence des deux filles cadettes de P.________ qui
nécessitaient, vu leur âge, de l'attention et d'une difficulté pour l'enfant à
construire des liens avec ses deux parents.
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Par lettre du 27 octobre 2009, la juge de paix a transmis la
lettre de l'OTG du 23 octobre 2009 à P.________ et a précisé que, si elle
souhaitait contester la décision du tuteur, il lui appartenait de recourir.
Par acte du 2 novembre 2009, P.________ a recouru contre la
lettre de l'OTG du 23 octobre 2009 refusant de lui confier la garde de fait
de son petit-fils. Elle a fait valoir que le véritable enjeu consistait à offrir à
l'enfant un cadre affectif familial, que compte tenu de l'âge de la mère de
l'enfant, il était raisonnable que les grands-parents s'impliquent afin de lui
fournir un soutien, que B.Q.________ n'allait pas venir vivre chez elle si
l'enfant lui était confié et que nonobstant le conflit qui existait avec le père
biologique, elle ne s'opposerait pas à ce qu'il exerce son droit de visite.
Par lettre du 3 décembre 2009, C.Q.________ a écrit à la justice
de paix pour appuyer la demande de son ex-épouse, faisant valoir que les
problèmes rencontrés étaient anciens et que sa famille devait pouvoir
vivre des choses dans le présent avec A.Q.________ afin de pouvoir se
projeter dans l'avenir. Il a également produit un courriel que sa fille a
adressé à P.________ le 29 octobre 2009 dans lequel elle insistait sur le
besoin de son fils d'être entouré de sa famille et d'être en contact avec sa
mère.
Lors de l'audience du 7 décembre 2009, la justice de paix a
procédé à l'audition de P., B.Q., C.Q.________ et M.________
de l'OTG. P.________ a déclaré maintenir sa requête tendant à ce que le
droit de garde sur son petit-fils lui soit attribué afin d'éviter qu'il soit placé
en famille d'accueil. Elle a précisé être sans activité lucrative mais
rechercher un emploi à 50 % et avoir prévu de placer l'enfant en garderie
durant son travail. Elle a indiqué vouloir favoriser les liens entre le père et
l'enfant malgré les conflits existants. B.Q.________ n'a pas souhaité
s'exprimer à cette occasion. C.Q.________ a pour sa part confirmé appuyer
la requête de son ex-épouse et a critiqué les conditions dans lesquelles
son petit-fils était accueilli en foyer. M.________ a confirmé la teneur de la
lettre du 23 octobre 2009 rappelant qu'il existait de nombreux litiges entre
le père biologique et la grand-mère de l'enfant et que le placement de
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l'enfant chez P.________ risquait de créer une confusion des rôles
parentaux. Elle a aussi expliqué à la justice de paix que la procédure de
reconnaissance de paternité arrivait à son terme.
Par décision du 7 décembre 2009, communiquée le 12 janvier
2010, la justice de paix a rejeté le recours formé par P.________ le 2
novembre 2009 contre la décision de l'OTG de placer l'enfant au Foyer de
l'Abri à Lausanne dans l'attente de trouver une famille d'accueil (I) et
rendu la décision sans frais (II).
B.Par acte d'emblée motivé du 19 janvier 2010, P.________ a
recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens que
A.Q.________ soit placé auprès d'elle. Elle a fait valoir que le bien-être de
l'enfant exigeait qu'il soit élevé au sein de sa famille, qu'elle n'entendait
pas remplacer la mère de l'enfant et qu'elle ne serait pas plus restrictive
qu'une famille d'accueil dans le cadre de l'exercice du droit de visite de
H..
Dans son mémoire ampliatif du 15 février 2010, P. a
confirmé ses conclusions et a développé ses moyens. Elle a présenté les
membres de sa famille et a contesté les motifs invoqués par l'OTG pour
refuser de placer son petit-fils chez elle. Elle a en particulier précisé qu'un
placement à son domicile était totalement adéquat et opportun, qu'il
permettrait de renouer facilement des liens entre l'enfant et ses parents,
qu'en aucun cas il n'y aurait confusion des rôles et qu'elle était prête à
retirer sa plainte pénale contre le père pour autant que ce dernier prenne
l'engagement formel de se comporter correctement avec elle. Elle a
également expliqué que, depuis le mois de janvier 2010, son petit-fils était
placé dans une famille d'accueil [...] ce qui l'éloignait encore plus de sa
famille biologique. Elle a produit deux pièces, correspondant à des
échanges de courriels entre B.Q.________ et M.________ dans lesquels la
responsable des mandats tutélaires de l'OTG indique que l'enfant va
prochainement être placé dans une famille d'accueil.
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8 -
Dans son mémoire du 25 février 2010, B.Q.________ a conclu à
ce que P.________ soit désignée comme famille d'accueil pour son fils et
que ce dernier revienne sans tarder dans sa famille. Elle a expliqué avoir
été obligée d'aller en institution avec son bébé par crainte qu'on le lui
enlève immédiatement mais qu'elle était ensuite retournée vivre avec lui
chez ses parents, où elle avait souffert d'un baby blues. Elle a relevé avoir
accepté peu après que son enfant soit placé provisoirement en foyer, mais
avoir toujours refusé que celui-ci soit mis en famille d'accueil comme le
préconisait l'OTG. Elle a également soulevé que le lieu de placement de
son fils était trop éloigné de son domicile et que cela réduisait fortement
ses relations avec lui.
Dans ses déterminations du 25 février 2010, l'OTG a conclu au
rejet du recours faisant valoir que les relations dans cette famille étaient
compliquées, que le placement auprès de la grand-mère maternelle
risquait de créer une confusion des rôles et n'était pas dans l'intérêt de
l'enfant. Elle a aussi expliqué que les relations mère-enfant et père-enfant
ne pourraient pas se développer dans des conditions favorables.
Dans son mémoire du 1
er
mars 2010, H.________ a expliqué
qu'il sortirait de prison d'ici la fin du mois de mai 2010, qu'il allait ensuite
résider au Foyer Relais et que la grand-mère de son fils avait retiré la
plainte pénale déposée contre lui. Il a renoncé à prendre position au sujet
du recours déposé par P., mais il a souhaité que son fils soit placé
au mieux de ses intérêts et chez une personne qui ne l'empêchera pas de
le voir.
Par lettre du 8 mars 2010 à la Chambre des tutelles, H.
a conclu en faveur d'un placement de son fils auprès de sa grand-mère
maternelle, car il s'agit d'une personne de confiance, d'une bonne mère et
grand-mère et que l'enfant sera entre de bonnes mains avec elle.
E n d r o i t :
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9 -
1.La décision attaquée a été prise par l'autorité tutélaire dans le
cadre d'une mesure de tutelle fondée sur l'art. 368 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a)Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte
écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 121, 2000 III 109).
b) Le présent recours, interjeté en temps utile par la grand-mère
du mineur concerné, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, est
recevable à la forme. Il en est de même des écritures et des pièces
déposées par les parties durant la procédure de seconde instance
(art. 496 al. 2 CPC).
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2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, A.Q.________ était domicilié à Vevey lorsque l'autorité
tutélaire de première instance a institué une mesure de tutelle à forme de
l'art. 368 al. 1 CC en sa faveur le 19 janvier 2009. La décision attaquée
ayant été prise dans le cadre de cette tutelle par l'autorité qui a ordonné
dite mesure, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut était
donc compétente.
La justice de paix a procédé à l'audition des mère, grand-mère et
grand-père de l'enfant concerné le 7 décembre 2009. P.________ et
B.Q.________ ont également pu se prononcer dans le cadre de la procédure
de recours. Partant, leur droit d'être entendu a été respecté.
Si le père biologique de l'enfant n'a pas été cité à comparaître à
cette audience c'est parce que son lien de filiation n'avait pas encore été
juridiquement établi, les démarches étant pendantes à ce moment-là
comme l'a relevé la responsable des mandats tutélaires de l'OTG le 7
décembre 2009. De toute manière, H.________ a eu l'occasion de
s'exprimer par écrit dans le cadre de la présente procédure, de sorte que
son droit d'être entendu a été respecté.
Quant à A.Q.________, né le 26 novembre 2008, il était
manifestement trop jeune pour être entendu.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée quant au fond.
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3.La recourante conteste le placement de son petit-fils en famille
d'accueil et requiert que ce dernier lui soit confié.
Il convient d'observer que l'autorité parentale comporte le
droit de garde, c'est-à-dire le droit de déterminer où vivra l'enfant
(Hegnauer, op.cit., n. 17.21, p. 104). Le tuteur d'un mineur exerce les
droits des père et mère, sous réserve du concours des autorités de tutelle
(art. 405 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
éd., n. 979, p. 373), ce qui revient à dire qu'il a l'autorité parentale,
partant le droit de garde sur le pupille. Il décide librement du lieu et du
mode de prise en charge de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4
ème
éd. n. 805, p. 476). Dans ce cas, la décision de l'autorité tutélaire
déterminant le lieu de résidence du mineur n'est pas prise dans un but de
protection de l'enfant face à l'incurie ou à l'incompétence des parents (art.
307 al. 1 CC), mais comme une directive à l'attention du tuteur,
restreignant la liberté d'action de ce dernier. Il n'y a pas lieu, dès lors, de
considérer que le tiers chez qui est placé l'enfant détient le droit de garde
sur celui-ci, mais bien que le tuteur doit, dans le cadre de l'exercice de
l'autorité parentale qui lui est déléguée, placer l'enfant chez telle personne
ou dans telle institution, selon les instructions données par l'autorité
tutélaire.
Il ressort de la lettre de l'OTG du 23 octobre 2009 que le
placement au domicile de la grand-mère maternelle a été considéré
comme inadéquat compte tenu des différents conflits familiaux existants
entre les ex-époux [...] et entre P.________ et le père de l'enfant, ainsi
qu'en raison d'un risque de confusion des rôles parentaux autour de
l'enfant. Se référant à ces arguments, la justice de paix a retenu qu'en
raison du contexte difficile dans lequel l'enfant évoluait, il était nécessaire
de le protéger et d'assurer une prise en charge externe.
La cour de céans ne partage pas cet avis. En effet, il est
aujourd'hui dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir bénéficier d'une prise en
charge empreinte d'affection, durable et stable lui permettant d'avoir des
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12 -
contacts étendus avec ses parents, qui sont tout deux désireux
d'entretenir des relations personnelles avec leur fils. Contrairement à ce
qu'ont retenu les services de la Tutrice générale et l'autorité tutélaire de
première instance, on ne voit pas en quoi le placement d'un enfant d'à
peine un an et demi serait plus opportun en foyer ou en famille d'accueil
plutôt qu'au domicile de sa grand-mère maternelle. Ce placement auprès
de la grand-mère est unanimement souhaité par les parents ainsi que par
les autres membres de cette famille. Les conflits qui ont pu certes exister
entre les grands-parents de A.Q., qui vivent aujourd'hui dans des
domiciles séparés, semblent s'être apaisés. Il en va de même des tensions
apparues entre H. et P., cette dernière ayant retiré la
plainte pénale déposée contre celui-ci. Partant, rien ne permet de penser
qu'un placement en famille d'accueil serait plus favorable à l'exercice du
droit de visite du père ou à favoriser les relations entre l'enfant et sa
mère. Au contraire, le placement de l'enfant tel qu'il est prévu aujourd'hui
dans une famille d'accueil [...] ne permet pas à la mère d'avoir des
contacts étendus et fréquents avec son fils à l'inverse d'un placement
chez la grand-mère maternelle qui habite la même ville qu'elle. Quant à la
confusion des rôles de mère et de grand-mère, on ne discerne pas en quoi
la présence au quotidien d’une autre mère nourricière dans une famille
d’accueil exclurait toute confusion dans l’esprit de l’enfant entre sa mère
et la femme qui s’occupe de lui, ni en quoi cette confusion-ci devrait être
préférée à la première. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de
placer A.Q. chez sa grand-mère maternelle, la Tutrice générale,
pouvant cas échéant prendre toutes mesures utiles si ce placement devait
en pratique s'avérer inapproprié.
4.En définitive, le recours formé par P.________ doit être admis,
instruction étant donnée à la Tutrice générale de placer l'enfant
A.Q.________ auprès de P.________.
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif:
I.- donne instruction à la Tutrice générale de placer l'enfant
A.Q., né le [...], auprès de sa grand-mère
maternelle P..
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-Mme B.Q.,
-M. H.________,
-Mme la Tutrice générale,
-
14 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :