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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 377 ss, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par G., à [...], nommée
curatrice de Z. par décision du 24 novembre 2009 de la Justice
de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 août 2005, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art.
394 du Code civil, en faveur de Z., né le 25 août 1934 et alors
domicilié à [...].
Par décision du 24 novembre 2009, communiquée le 18
décembre suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a
accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle instaurée en
faveur de Z. désormais domicilié à [...] et désigné G.________ en
qualité de curatrice du prénommé en remplacement de son précédent
curateur.
Par lettre du 22 décembre 2009, G.________ a demandé à être
dispensée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant qu'elle n'avait eu aucun contact avec l'autorité
tutélaire avant sa nomination, qu'elle avait été nommée à son insu, qu'elle
travaillait en qualité de comptable indépendante, qu'elle était déjà inscrite
à deux cours de formation continue durant l'année 2010, qu'elle s'était
déjà, par le passé, investie dans différentes activités bénévoles, qu'elle
était caissière auprès de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud,
Région Joux-Orbe, et qu'elle ne disposait pas du temps nécessaire pour
assumer la gestion d'un tel mandat ni pour suivre des cours de formation.
B.Dans sa séance du 12 janvier 2010, la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois a maintenu la nomination de G.________ en
qualité de curatrice de Z.. Elle a transmis le dossier à la Chambre
des tutelles le 11 février 2010.
Par courrier du 22 février 2010, G. a précisé qu'elle
aurait soixante ans révolus le 3 septembre 2011 et qu'elle se prévalait
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d'ores et déjà de son droit de dispense prévu par l'art. 383 al. 1 du Code
civil.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, G.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice de Z.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors
implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient
que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
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2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n
o
179; CTUT, 12 juin 1997, n
o
63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une
des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant
ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, l'opposante fait valoir qu'elle est née 3 septembre
1951 et qu'elle atteindra l'âge de soixante ans le 3 septembre 2011.
Comme elle le reconnaît elle-même, cette situation ne saurait constituer,
en l'état, un motif de dispense au sens de l'art. 383 ch. 1 CC, seule la
personne âgée de soixante ans révolus pouvant se faire dispenser de
mandat tutélaire. Au surplus, la situation de l'opposante ne réalise aucune
des causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
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L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n
o
163;
CTUT, 29 août 2005, n
o
127). En revanche, des circonstances personnelles
telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient
être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui
est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/ Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées
par l'opposante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude
relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence.
L'opposante est certes très occupée en raison de ses obligations
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bénévoles et professionnelles, mais elle n'est pas indisponible au point
qu'elle ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités
professionnelles et extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière
exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le
législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur
privé comme un devoir civique, de sorte que le consentement de
l'intéressé n'est pas une condition à sa désignation. Le contact préalable
du juge assesseur n'est pas non plus une exigence légale, mais un mode
de procéder favorisé par le Tribunal cantonal afin d'améliorer
l'acceptabilité de cette mission légale. Le mandat de tuteur n'est en
aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations
familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour
l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la
professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la curatelle volontaire
d'un homme âgé de près de septante-six ans qui réside dans un
établissement médico-social et qui a uniquement besoin d'un soutien pour
la gestion de ses affaires administratives et financières relativement
simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette tâche, qui
n'apparaît pas spécialement importante, ne requiert pas une disponibilité
de tous les instants, de sorte que l'opposante semble parfaitement apte à
assumer ce mandat.
Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposante.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
G.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :