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TRIBUNAL CANTONAL
GS10.037439-111812
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 février 2012
Présidence de M. Colombini, vice-président
Juges:M.Abrecht etColombiniCharif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD;
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Rolle, contre la
décision rendue le 29 août 2011 par la Justice de paix du district de Nyon
dans le cadre de la curatelle de représentation instituée en faveur des
enfants B.X. et C.X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal d'arrondissement
de La Côte (ci-après : Tribunal d'arrondissement) a prononcé le divorce
des époux D.X.________ et A.X., attribué l'autorité parentale et la
garde des enfants mineurs B.X. et C.X., nés
respectivement les [...] 1995 et [...] 2000, à leur mère et fixé le droit de
visite du père selon les modalités usuelles.
Le 16 mars 2009, saisie du recours de A.X., la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a instauré une curatelle
éducative et de surveillance du droit de visite au sens des art. 308 al. 1 et
2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des
enfants.
Le 15 juin suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-
après : Justice de paix), prenant acte de ce jugement, a désigné le Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de curateur des
enfants, lui donnant pour mission d'assister les parents de ses conseils et
de son appui dans le soin de ceux-ci, de veiller au bon déroulement du
droit de visite du père et de renseigner l'autorité tutélaire sur l'évolution
de la situation.
Le 5 mai 2010, le SPJ a fait parvenir à l'autorité tutélaire un
bilan périodique concernant les enfants B.X.________ et C.X.________,
concluant que les intéressés se portaient bien mais que son intervention
n'avait pas modifié de manière significative leurs relations avec leurs
parents.
Le 6 septembre 2010, prenant note des conclusions du SPJ, la
Justice de paix a levé la mesure de curatelle d'assistance éducative
instaurée en faveur des enfants (I), relevé le SPJ de son mandat de
curateur au sens de l'art. 308 al. 1 CC (II), maintenu la mesure de curatelle
de surveillance du droit de visite précédemment instituée (III), confirmé le
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SPJ dans son mandat de curateur des enfants au sens de l'art. 308 al. 2 CC
(IV) et statué sur les frais (V).
Le 14 octobre 2010, l'avocate K., à [...], a adressé un
courrier à la Justice de paix, indiquant que les enfants B.X. et
C.X.________ l'avaient consultée pour solliciter des mesures d'extrême
urgence en leur faveur dans le cadre de leurs relations personnelles avec
leur père et avait joint à son courrier un exemplaire de la requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence qu'elle
avait déposée devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte (ci-après : le Président du Tribunal d'arrondissement) à cet effet, le
même jour. Elle demandait à pouvoir être désignée provisoirement
curatrice des intéressés jusqu'à ce que l'autorité tutélaire prenne une
décision.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles d'extrême
urgence du 15 octobre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a
immédiatement suspendu le droit de visite exercé par A.X.________ sur ses
enfants jusqu'à droit connu sur l'audience de mesures provisionnelles à
fixer (I), interdit au père de prendre contact avec ses enfants ou de
s'approcher d'eux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (II),
et nommé provisoirement l'avocate K.________ comme curatrice des
enfants (III).
Le 1
er
novembre 2010, la Justice de paix a institué une
curatelle de représentation à forme de l'art. 146 CC en faveur de
B.X.________ et C.X.________ et désigné l'avocate K.________ comme leur
curatrice, lui donnant pour mission de les représenter dans le cadre de
l’action en modification du jugement de divorce qui opposait leurs parents
devant le Tribunal d'arrondissement.
Le 14 juillet 2011, la curatrice a fait parvenir à l'autorité
tutélaire une liste intermédiaire de ses opérations et débours pour la
période du 29 septembre 2010 au 31 décembre 2010, indiquant pour
chaque opération effectuée le temps qu'elle y avait consacré. En
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particulier, une durée d'une heure et trente minutes avait été mentionnée
pour une conférence qui s'était tenue en l'étude de l'intéressée avec les
enfants B.X.________ et B.X.________ et un temps de quatre heures et
cinquante minutes avait été précisé pour l'audience du 29 novembre 2010
et les opérations qui s'y rapportaient. Selon la liste produite, K.________
avait consacré globale-ment vingt-huit heures à l'exécution de son
mandat.
Par décision du 29 août 2011, communiquée pour notification
aux parties le 22 septembre 2011, la Justice de paix a arrêté la
rémunération de la curatrice pour la période du 29 septembre au 31
décembre 2010 à 5'317 fr. 80 et mis ce montant à la charge des enfants,
chacun pour moitié. En bref, la Justice de paix avait estimé que, pour la
période considérée, le temps global d'exécution et les débours de 277 fr.
80 indiqués étaient justifiés.
B.Par acte du 29 septembre 2011, A.X.________ a interjeté
recours contre cette décision, remettant notamment en cause la neutralité
de la curatrice et le montant de l'indemnité allouée.
Par mémoire du 28 octobre 2011, il a conclu, en substance, à
la réforme de la décision en ce sens que la rémunération de la curatrice
devait être recalculée sur la base d'une nouvelle liste indiquant
précisément, à partir du 15 octobre 2010, date correspondant à la
nomination de l'intéressée, chaque opération effectuée et les frais
déboursés, dates et chiffres à l'appui.
Par acte du 13 décembre 2011, la curatrice a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par décision du 24 octobre 2011, le Président de la Chambre
des tutelles a refusé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
dans le cadre de la présente procédure.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant la rémunération d'une curatrice.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les
décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au
curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger,
Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en
matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; art. 109 al. 3
LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3
CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35
c.1c; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
père des pupilles, qui supporte la moitié de la rémunération de la curatrice
selon la décision attaquée ; la qualité d'intéressé doit lui être reconnue
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(ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Etabli conformément aux normes de
procédure applicables, le recours est par conséquent recevable à la forme.
Il en est de même du mémoire que le recourant a déposé dans le délai
imparti à cet effet, ainsi que de la pièce qu'il a produite en deuxième
instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC-VD).
Le recourant a requis la production d'une nouvelle liste des
opérations et débours par la curatrice. Cette pièce figure déjà en annexe
de la décision attaquée. Le recourant en a eu connaissance (cf. p. 2 de son
mémoire du 28 octobre 2011). Dans la mesure où la liste produite est
suffisamment précise (cf. ch. 3 let. c ci-dessous), il n'est pas donné suite à
la réquisition formulée par le recourant sur ce point.
- a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Nyon était
compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration
de la curatelle dont elle était en charge, notamment pour fixer la
rémunération de la curatrice. Le recourant ayant pu invoquer ses griefs
dans son recours et la Chambre des tutelles disposant par ailleurs d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit dans le cadre de la procédure de
recours, le droit d'être entendu du recourant a par conséquent été
respecté (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
- 7 -
Formellement en ordre, la décision incriminée peut par
conséquent être examinée quant au fond.
- a) En premier lieu, le recourant se plaint d'un conflit d'intérêts,
faisant valoir que la curatrice, alors qu'elle n'avait pas encore été nommée
et que le mandat ensuite confié la soumettait à une stricte neutralité, a agi
de concert avec le conseil de son ex-épouse pour le priver temporairement
de ses enfants. En particulier, il se réfère aux mesures d'extrême urgence
que l'intéressée a réclamées, sous le prétexte qu'il aurait constitué un
danger pour ses enfants, et qui ont contribué, selon lui, à l'éloigner de
ceux-ci.
Le 14 octobre 2010, K.________ a adressé un courrier à la
Justice de paix, l'informant avoir été consultée par les enfants B.X.________
et C.X.________ et avoir déposé en leur nom, le même jour, une requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence devant
le Président du Tribunal d'arrondissement. Dans ce courrier, l'intéressée
avait également sollicité sa désignation provisoire comme curatrice des
enfants. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles d’extrême
urgence rendue le 15 octobre 2010 dans le cadre de la cause en
modification du jugement de divorce opposant A.X.________ à D.X.,
le Président du Tribunal d'arrondissement a immédiatement suspendu tout
droit de visite du père sur ses enfants, jusqu’à droit connu sur l’audience
de mesures provisionnelles à fixer (I), interdit au recourant de prendre
contact avec ses enfants ou de s’approcher d'eux, sous la menace de la
peine prévue par l’art. 292 CP (II) et provisoirement nommé l'avocate
K. comme curatrice de ceux-ci (III). Le 1
er
novembre 2010, la
Justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation à
forme de l’article 146 CC en faveur des enfants et désigné le même jour
K.________ comme leur curatrice, lui donnant pour mission de les
représenter dans le cadre de la procédure de modification du jugement de
divorce divisant leurs parents.
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En l’espèce, K.________ n’est l’avocate ni de D.X.________ ni de
A.X.________. Elle a été désignée comme curatrice des enfants parce que
ses qualités personnelles et professionnelles lui permettaient de préserver
leur intérêt dans le cadre de leurs relations personnelles avec leurs
ascendants et ce, dans un climat de tensions qu'exacerbait encore le
procès en modification du jugement de divorce qui oppose ceux-ci. Au
demeurant, le recourant n’a pas contesté la désignation de la curatrice
lorsqu'elle est intervenue par décision du 1
er
novembre 2010 (cf.
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
édition, ch. 546, p. 325). Il n'est donc
pas fondé à se plaindre à présent d’un éventuel conflit d’intérêts, l'objet
de l'actuelle procédure se limitant à la seule discussion de la rémunération
de la curatrice.
b) En deuxième lieu, le recourant se prévaut d'un conflit de
compétences entre la curatrice et le SPJ. Le rôle du SPJ a déjà été examiné
dans un arrêt rendu par la Chambre des tutelles le 17 février 2011. Au
surplus, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée du 22
septembre 2011. Le recourant ne peut donc invoquer ce grief dans le
cadre du présent recours.
c) Enfin, le recourant prétend que la liste des opérations et
débours produite par la curatrice dans le cadre de la procédure tutélaire
serait imprécise et erronée.
Selon l'article 417 alinéa 2 CC, la rémunération du curateur est
fixée par l'autorité tutélaire. Lorsque le tuteur ou le curateur doit fournir
des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une
rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif
professionnel connu. L'autorité tutélaire conserve cependant un certain
pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstan-ces, de réduire
l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier
(ATF 116 II 399, c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342).
En substance, se référant à la période du 29 septembre au 15
octobre 2010 indiquée sur la liste, le recourant fait valoir que la
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rémunération allouée à la curatrice ne peut concerner des opérations
précédant sa désignation formelle, intervenue le 15 octobre 2010.
La curatrice soutient que son mandat aurait débuté le 29
septembre 2010, lorsqu'elle a déposé la demande d’assistance judiciaire
pour le compte des enfants. Selon la requête de mesures
préprovisionnelles et provisionnelles d’extrême urgence qui a été déposée
le 14 octobre 2010, les enfants ont effectivement plaidé le bénéfice de
l’assistance judiciaire. La liste des opérations et débours contestée indique
au surplus la référence AJ 2010/3819 (de la décision AJ) et fait état d’une
ou plusieurs correspondances adressées au bureau de l'assistance
judiciaire. La liste des opérations établie avec effet rétroactif au 29
septembre 2010 est donc justifiée, ce d'autant plus que la requête du 14
octobre 2010, de même que la désignation en qualité de curatrice de
l'intéressée du 15 octobre suivant, ont nécessité un travail préalable.
D'après la liste des opérations produite, la curatrice a consacré
28 heures au dossier sur une période de trois mois, ce qui correspond à
quelque 9 heures et 20 minutes par mois. Compte tenu des différentes
personnes, institutions et autorités (parents, conseils, enfants, bureau AJ,
SPJ, médecins et autorités judiciaires) qui sont intervenues dans cette
affaire, qui était au demeurant difficile sur le plan du droit de visite, le
temps d'exécution global indiqué par la curatrice n'apparaît pas excessif.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations du recourant, la liste des
opérations recense précisément chaque opération effectuée et le nombre
d'heures qui y a été consacré. En particulier, la durée des conférences qui
ont eu lieu avec les deux enfants (une heure à une heure trente) ne prête
pas le flanc à la critique. En effet, l'entretien avec un enfant est un
exercice délicat, particulièrement lorsqu'il a lieu dans le cadre d’une
situation conflictuelle comme celle qui oppose les deux parents de
B.X.________ et C.X.________. De même, le temps consacré à l’audience du
29 novembre 2010 n'est pas disproportionné, dans la mesure où il
comprend sa préparation, l’audition des enfants, l’assistance à cette
audience et la vacation. Enfin, la Justice de paix a calculé l'indemnité
revenant à la curatrice en fonction d'un tarif horaire de 180 fr., ce qui
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correspond à la tarification qui est généralement appliquée à la
rémunération d'un avocat désigné d'office et qui est sensiblement
inférieur à celui pratiqué pour les avocats. La rémunération contestée, qui
comprend la TVA au taux de 7,6 % ainsi que le montant des débours, est
par conséquent adéquate et peut être confirmée.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais du présent arrêt, fixés à 200 fr., sont à la charge du
recourant qui succombe (art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
K.________ ayant agi en sa propre cause, il n'est pas alloué de
dépens (art. 10 aTAv).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.X.________ sont
arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du 15 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
M. A.X.________,
-
Mme K.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :