Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 416 et 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 107 LVCC; 489 ss CPC-VD;
4 et 6 RTu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Villars-Burquin,
contre la décision rendue le 3 décembre 2010 par la Justice de paix du
district du Jura – Nord vaudois dans le cadre de la curatelle de P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 3 décembre 2010, la Justice de paix du district
du Jura – Nord vaudois a alloué à D.________ une rémunération de 700 fr. et
le remboursement de ses débours, par 394 fr. 40, pour son activité de
curatrice de P., montants à prélever sur les biens du pupille. Le
même jour, elle lui a adressé le décompte des frais de justice, par 100 fr.,
pour le contrôle annuel des comptes de la curatelle.
B.Par acte d'emblée motivé du 15 décembre 2010, D. a
recouru contre la décision précitée en concluant à ce que son indemnité,
ses débours et l'émolument de justice relatif à l'examen des comptes de la
curatelle ne soient pas mis à la charge de son pupille. Elle a joint six
pièces à l'appui de son écriture, dont notamment un tableau récapitulatif
de l'ECA du 27 novembre 2009 duquel il ressort qu'il a attribué un montant
total de 32’929 fr. à P.________ au titre d’indemnité pour le dommage subi
ensuite de l'incendie qui s'était produit dans l'appartement du pupille le 25
avril 2009, à savoir 27'929 fr. pour le mobilier et les objets sinistrés et
5'000 fr. pour les frais de déblaiement, et que des factures à hauteur de
17'028 fr. 80 ont été produites, à savoir 8'098 fr. pour l'achat de mobilier
et 8'930 fr. 80 pour les frais de déblaiement.
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Dans son mémoire ampliatif du 24 février 2011, contresigné
par P., D. a développé ses moyens et précisé ses
conclusions en ce sens que l'indemnité et les débours pour son mandat de
curatrice sont mis à la charge de l'Etat et que son pupille est exonéré du
paiement du montant de 100 fr. relatif à l'examen des comptes de la
curatelle. Elle a joint dix-sept pièces à l'appui de son écriture, dont
notamment une déclaration de sinistre pour l'ECA du 5 mai 2009 dont il
ressort que le logement de P.________ a été détruit par le feu le 25 avril
2009, une lettre de l'ECA du 11 août 2009 qui informe D.________ qu'il lui
appartient de régler elle-même les factures des entreprises mandatée et
les relevés périodiques du compte bancaire de P.________ auprès de la
Banque Cantonale Vaudoise pour la période du 1
er
avril au 31 décembre
2009 qui mentionnent des versements par l'ECA d'acomptes à hauteur de
22'000 fr., à savoir 3'000 fr. le 22 mai 2009, 9'000 fr. le 17 juillet 2009 et
5'000 fr. les 13 août et 8 octobre 2009.
E n d r o i t :
1.La recourante conteste la mise à la charge de son pupille de sa
rémunération pour son activité de curatrice, de ses débours et de
l'émolument de justice relatif à l'examen des comptes de la curatelle.
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des
frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non
contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art.
174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01;
Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou
directement.
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La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est également ouverte
au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les
décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au
curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger,
Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir
en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD.
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix
jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art.
492 al. 1 à 3 CPC-VD).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35
c.1c).
b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par la
curatrice du pupille concerné, à qui la qualité d'intéressée doit être
reconnue puisqu'elle fait valoir l'intérêt de son pupille et qu'elle est un
proche de ce dernier (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il
est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire
ampliatif de la recourante, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des
pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). Le pupille, qui s'est borné à contresigner le
mémoire ampliatif de sa curatrice, ne doit pas être considéré comme
recourant dès lors qu'il n'a pas agi en temps utile.
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2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois, autorité tutélaire en charge de la curatelle de P.________, était
compétente rationae loci et materiae (art 376 al. 1 CC) pour rendre la
décision querellée.
La recourante et son pupille n'ont certes pas été interpellés
par la justice de paix sur la question des frais. Compte tenu toutefois du
plein pouvoir d'examen de la Chambre des tutelles dans le cadre de la
présente procédure de recours, le droit d'être entendue de la recourante
est suffisamment garanti.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient de l'examiner au fond.
3.La recourante fait valoir que la situation financière de son
pupille ne lui permet pas d'assumer la rémunération de sa curatrice ni le
remboursement de ses débours et requiert qu'ils soient mis à la charge de
l'Etat. Pour le même motif, elle affirme qu'il ne devrait pas être perçu
d'émolument pour le contrôle des comptes de la curatelle.
a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
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l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle du tuteur
est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes
pour la période comptable écoulée, eu égard au travail accompli et aux
revenus du pupille. L'art. 4 RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la
rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicable par
analogie au curateur (art. 6 RTu), précise en substance que, sous réserve
de l'indigence du pupille, les débours et l'indemnité du tuteur sont à la
charge de la tutelle, autrement dit du pupille.
Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent,
la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute
rémunération au tuteur (al. 1). L'Etat rembourse au tuteur ses débours et
lui alloue une indemnité équitable (al. 2). Les décisions ou autorisations en
matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne
suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées
d'émoluments (art. 65a aTFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ, art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). La Circulaire n°
4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 précise que tout pupille dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent.
b) En l'espèce, au 31 décembre 2009, le "compte du pupille"
présentait certes un solde en sa faveur de 8'447 fr. 65. Toutefois, il résulte
des pièces produites par la recourante que le 25 avril 2009, l’appartement
du pupille a été complètement détruit par le feu. L'ECA lui a alors attribué
un montant total de 32’929 fr. au titre d’indemnité pour le dommage subi,
à savoir 27'929 fr. pour le mobilier et les objets sinistrés et 5'000 fr. pour
les frais de déblaiement, et lui a versé, tout au long de l’année 2009, des
acomptes sur son compte bancaire à hauteur de 22'000 fr., précisant qu’il
appartenait à la curatrice de régler elle-même les factures des entreprises
mandatées. Or, il résulte du tableau récapitulatif de l'ECA du
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27 novembre 2009, qu'à cette date, c'est une somme de 17’028 fr. 80 qui
avait été dépensée pour l’achat de nouveaux meubles (8'098 fr.) et les
frais de déblaiement (8'930 fr. 80). Ainsi, au 31 décembre 2009, la
différence entre l’avance de l'ECA et les dépenses effectives s’élevait à
4’971 fr. 20 (22'000 fr. - 17’028 fr. 80). On ne saurait considérer ce
montant comme un élément de fortune puisqu'il n’existait que de manière
transitoire et était destiné au paiement du rachat des meubles et autres
objets sinistrés. Dès lors, à cette date, la fortune nette du pupille s’élevait
à 3’476 fr. 45 (8’447 fr 65 - 4971 fr. 20) et était donc inférieure à 5'000
francs. Le pupille apparaît ainsi indigent au sens de la circulaire précitée.
Par conséquent, il doit être exonéré de l'indemnité allouée à sa curatrice
et du remboursement de ses débours, qui doivent être mis à la charge de
l'Etat, ainsi que de l'émolument relatif à l'approbation des comptes 2009.
La décision entreprise doit donc être réformée en ce sens.
4.En conclusion, le recours de D.________ doit être admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que la rémunération pour l'année
2009 allouée à la curatrice dans le cadre de la curatelle de P.,
arrêtée à 1'094 fr. 40 débours compris, est mise à la charge de l'Etat et
que P. est exonéré de l'émolument relatif à l'approbation des
comptes 2009.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
aTFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est réformée en ce sens que la rémunération pour
l'année 2009 de la curatrice D.________ dans le cadre de la
curatelle de P., arrêtée à 1'094 fr. 40 (mille nonante-
quatre francs et quarante centimes) débours compris, est mise
à la charge de l'Etat.
III. P. est exonéré de l'émolument relatif à l'approbation
des comptes 2009.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 4 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :