Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 376 et 388 CC, 21 LProMin.
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par X., à Saint-Légier-La
Chiésaz, contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut du 3 août 2009 désignant le Service de protection de la
jeunesse en qualité de curateur de ses enfants mineurs B.M.,
C.M., D.M. et E.M.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.M., né le 24 mai 1994, C.M., né le 6
septembre 1996, D.M., née le 17 septembre 1999 et E.M.,
né le 5 août 2008 sont les enfants de X.________ et A.M.. Ceux-ci
sont divorcés par jugement du Tribunal de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 26 juin 2009 qui ratifie, pour valoir jugement, la convention
signée par les ex-époux à l'audience du 30 juin 2004. Selon cette
convention, les enfants sont placés sous l'autorité parentale et la garde de
leur mère. Le jugement prévoit pour le surplus que le droit de visite du
père s'exercera dans un premier temps par l'intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à
l'intérieur des locaux exclusivement, confirme le mandat de curatelle
éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC institué en faveur des quatre
enfants par décision du 12 décembre 2006 et charge l'autorité tutélaire du
domicile des enfants de l'exécution de cette mesure. Dans ses
considérants, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment
expliqué que le droit de visite du père sur ses enfants devait être fixé en
suivant entièrement les conclusions de l'expertise du 19 septembre 2006
établi par le Dr Chanez et la Dresse Stockhammer, respectivement
médecin associé et cheffe de clinique au Service de psychiatrie et de
psychothérapie d'enfants et d'adolescents à la Fondation de Nant et qu'il
appartiendra au curateur qui sera désigné de prévoir la mise en œuvre du
droit de visite et son déroulement tel que proposé par l'expertise. Il ressort
de ce rapport que le droit de visite de A.M. doit être rétabli par
étapes et avec la présence d'un tiers au départ. Les experts ont
également souligné qu'un mandat de curatelle d'assistance, qui devait
être confié au SPJ (ci-après: Service de protection de la jeunesse), devait
être mis en place en vue de l'établissement d'un planning de prise en
charge à la fois autour du droit de visite progressif, de l'intervention de
l'AEMO (action éducative en milieu ouvert) et du processus thérapeutique
en parallèle, faute de quoi les chances de succès seraient fortement
réduites.
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Par lettre du 23 juillet 2009, le SPJ a informé la Justice de paix
du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: justice de paix) qu'il
acceptait de poursuivre le mandat de curatelle d'assistance institué en
faveur des enfants [...].
Par décision du 3 août 2009, communiquée le 28 septembre
2009, la justice de paix a pris acte du jugement rendu le 26 juin 2009 par
le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en tant qu'il confirme
la mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC
instituée le 12 décembre 2006 en faveur des enfants B.M.,
C.M., D.M.________ et E.M.________ (I), constaté que dit jugement
est définitif et exécutoire (II), confirmé le SPJ en qualité de curateur des
enfants et dit que sa mission consistera notamment à prévoir la mise en
œuvre du droit de visite du père sur ses enfants et son déroulement tel
que préconisé dans le rapport d'expertise du 19 novembre 2006 établi par
le Dr Chanez (III) et mis les frais de la décision par 200 fr à la charge des
parents chacun pour moitié (IV).
Par acte d'emblée motivé du 11 octobre 2009, mis à la poste
le 13 octobre 2009, X.________ s'est opposée à la désignation du SPJ en
qualité de curateur de ses enfants, faisant valoir que l'intervention
antérieure de ce service n'avait pas été utile et a sollicité, si la mesure
devait être maintenue, que B., ancien responsable au SPJ, soit
désigné en qualité de curateur de ses enfants.
Par lettre du 16 octobre 2009 adressée à la justice de paix, le
SPJ a sollicité l'institution d'une mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en sus de celle
prononcée à forme de l'art. 308 al. 1 CC et ce afin de pouvoir mettre en
œuvre le droit de visite du père selon les recommandations émises par les
experts dans leur rapport du 19 septembre 2006.
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 16
novembre 2009, X. a dit avoir été déçue par l'attitude de la
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représentante du SPJ dans le cadre de la procédure en divorce et a conclu
à ce que B.________ soit désigné en qualité de curateur. Personne n'a
comparu pour le SPJ.
B.Par décision du 16 novembre 2009, communiquée le même
jour, la justice de paix a confirmé le SPJ dans son mandat de curateur des
enfants B.M., C.M., D.M.________ et E.M.________ au sens de
l'art. 308 al. 1 CC (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal pour qu'elle statue sur cette nomination (II) et rendu la
décision sans frais (III). Dans ses considérants, la justice de paix a relevé
qu'en tant qu'ami et voisin de la mère, l'objectivité de B.________ n'était
pas acquise, contrairement à celle du SPJ, à qui il était d'usage de confier
les mandats de curatelle d'assistance éducative.
Dans ses déterminations du 4 janvier 2010, B.________ a
expliqué connaître la famille de X.________ depuis 1972 mais ne pas
entretenir de liens d'amitié avec celle-ci. Il a écrit que X.________ lui avait
confié ne pas avoir trouvé l'aide nécessaire auprès des professionnels, en
particulier auprès du SPJ et de la CIMI (consultation interdisciplinaire de la
maltraitance intrafamiliale). Il a signalé être lui-même intervenu dans le
cadre de la procédure en divorce lorsqu'il a écrit au Tribunal
d'arrondissement au sujet du diagnostic d'aliénation parentale. Il a
accepté que le mandat de curatelle des enfants [...] lui soit confié et a
indiqué qu'il gérerait cette situation familiale en tant que professionnel.
Dans son mémoire ampliatif du 22 janvier 2010, X.________ a
conclu à la désignation de B.________ en lieu et place du SPJ en qualité de
curateur de ses enfants. Elle a fait valoir que seul celui-ci lui avait apporté
l'aide dont elle avait besoin lors de la procédure en divorce et a confirmé
qu'elle n'entretenait pas de lien d'amitié avec celui-ci.
Dans ses déterminations du 31 janvier 2010, A.M.________ a
conclu à ce que le mandat de curatelle éducative soit confié à une
personne neutre et non à B.________, faisant valoir que celui-ci connaissait
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la famille de X.________ depuis de nombreuses années et qu'il avait été
entendu comme témoin dans le cadre de la procédure en divorce.
Dans ses déterminations du 22 février 2010, le SPJ a conclu au
rejet de l'opposition de X., à ce que sa désignation dans le cadre
de la mesure de curatelle d'assistance éducative soit confirmée et au
renvoi du dossier à la justice de paix afin qu'elle statue sur sa requête du
16 octobre 2009 ayant pour objet l'institution d'une curatelle de
surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC. Il a
fait valoir que, vu l'importance du contentieux existant entre les parents, il
était essentiel que la personne du curateur ne soit pas dès le départ
assimilée, même d'une manière mineure, à l'une des deux parties et que
sa désignation soit si possible recevable par les deux parents.
E n d r o i t :
1.En tant qu'elle porte sur le principe même de la curatelle
d'assistance éducative, la contestation d'X. n'est pas recevable,
cette question ayant été tranchée par un jugement de divorce définitif et
exécutoire. Seule l'opposition d'X.________ à la désignation du SPJ en
qualité du curateur de ses enfants sera donc examinée ci-dessous.
2.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
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2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn.
2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation
du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1132, p. 423).
b) La présente opposition a été interjetée en temps utile par la
mère des enfants concernés à qui la qualité d'intéressée doit être
reconnue. Elle est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même
des mémoires déposés par celle-ci ainsi que par A.M., B. et
le SPJ dans les délais impartis à cet effet.
3.a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit donc
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). En
l'espèce, les enfants de l'opposante étant domiciliés à Saint-Légier, chez
leur mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde, la
Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut était donc
compétente pour désigner le SPJ en qualité de curateur.
L'opposante a été entendue par la justice de paix lors de
l'audience du 16 novembre 2009 et a eu l'occasion de s'exprimer par écrit
tant par devant l'autorité tutélaire de première que de seconde instance,
de sorte que son droit d'être entendue a été respecté.
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Se pose la question de savoir s'il en va de même de celui des
enfants. Une audition peut intervenir par l'intermédiaire de spécialistes de
l'enfance, tels les assistants sociaux du SPJ. Les entretiens que l'enfant a
eu au cours d'enquête avec les intervenants sociaux suffisent, pourvu que
les rapports retranscrivent l'avis de l'enfant (ATF 127 III295). Tel est le cas
du rapport établi le 17 avril 2008 par le SPJ, qui est un organisme
approprié au sens de l'art. 12 al. 2 CDUE (Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant, RS 0.107), selon lequel les enfants ont
fait part de leur opposition totale à poursuivre les contacts avec leur père
et de s'investir dans une thérapie. Leur droit d'être entendu a donc été
respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée quant au fond.
4.a) Selon l'art. 21 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4
mai 2004, RSV 850.41), l'autorité judicaire ou tutélaire peut charger le
département d'exécuter les mesures qu'elle ordonne en application des
art. 307 al. 1 CC et 308 al. 1 CC. L'art. 6 al. 2 LProMin précise que le
département exerce ces tâches par l'intermédiaire du SPJ.
L'opposante fait valoir que la désignation de B., son
voisin et ancien responsable du SPJ, dans le cadre du mandat de curatelle
d'assistance éducative institué en faveur de ses enfants serait plus
adéquate que celle du SPJ qui ne lui a pas apporté le soutien escompté et
dont elle critique l'efficacité.
En l'espèce, s'il est vrai que B. bénéficie de solides
expériences et compétences professionnelles, il présente en revanche une
certaine proximité avec l'opposante qu'il connaît depuis plus de trente
ans, avec qui il n'entretient certes pas de lien d'amitié mais à qui il a
admis avoir apporté son soutien dans le cadre du conflit matrimonial,
procédure au cours de laquelle il a été entendu comme témoin et dans
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laquelle il a critiqué le diagnostic d'aliénation parentale posé par les
experts. Dans ces circonstances, il est naturel que la confiance que lui
voue l'opposante suscite au contraire de la défiance de la part du père des
enfants, ce d'autant plus que le conflit entre les ex-époux est
extrêmement lourd. Or, pour remplir adéquatement sa fonction de
curateur, qui exige de mettre en œuvre un droit de visite tel que préconisé
par le rapport d'expertise du 19 septembre 2006, le curateur désigné doit
non seulement être neutre, mais aussi apparaître comme neutre ce qui
n'est à l'évidence pas le cas de B.. Enfin, les experts ont
expressément conclu dans leur rapport d'expertise à ce que le mandat de
curatelle d'assistance éducative soit confié au SPJ vu l'importance de cette
mesure et il n'y a pas lieu de s'éloigner de cet avis qui a été confirmé par
la justice de paix dans la décision du 3 août 2009. Partant, le SPJ doit être
confirmé dans sa mission de curateur à forme de l'art. 308 al. 1 CC.
5.En conclusion, l'opposition de X. à la désignation du
SPJ pour exercer une mesure de curatelle d'assistance éducative doit être
rejetée. Au surplus, il appartiendra à la justice de paix de statuer sur la
requête de curatelle de surveillance des relations personnelles dont elle
est saisie.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-M. A.M.,
-M. B.________,
-Service de protection de la jeunesse,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :