Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Treyvaux, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2008 par la
Justice de paix du district d'Oron dans la cause concernant l'enfant
B.M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.M., née le 24 septembre 2004, est la fille de
A.M. et de A.R.. Elle vit aux Cullayes avec sa mère, seule
détentrice de l'autorité parentale.
Par requête du 11 mars 2005, A.R. a sollicité l'octroi
d'un droit de visite sur sa fille B.M., à raison d'un week-end sur
deux et d'une semaine alternativement à Pâques ou à l'Ascension et à
Noël ou Nouvel-An.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 mars
2005, le Juge de paix du district d'Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté
cette requête.
Par décision du 14 avril 2005, le juge de paix a confirmé ce
rejet, ouvert une enquête en détermination du droit aux relations
personnelles de A.R. avec sa fille et, pour autant que de besoin, en
limitation de l'autorité parentale de A.M., confié un mandat
d'enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), sa
mission consistant à évaluer les capacités parentales de A.M. et de
A.R., et à faire toutes propositions utiles quant à l'exercice du droit
de visite du père sur sa fille compte tenu de ce que le bien de l'enfant
commande, et confié un mandat d'expertise contextuelle au Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) afin de
déterminer si le développement de l'enfant n'est pas mis en danger dans
l'exercice du droit aux relations personnelles avec A.R..
Il résulte de cette ordonnance que A.R.________ a eu une fille,
B.R., née le 22 mars 1995, de son union avec C.R., que les
époux [...] se sont séparés lorsque leur fille avait deux ans et que les
relations entre l'enfant et son père étaient problématiques. Le juge de paix
a retenu que C.R., entendue en qualité de témoin, avait déclaré
avoir été injuriée et insultée par A.R. tout comme A.M.________,
-
3 -
avec laquelle elle était amie. C.R.________ avait reproché à A.R.________
d'avoir consommé des joints en présence de leur fille et de ne pas s'être
occupé de celle-ci correctement. Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, le juge a considéré qu'il existait une certaine violence chez
A.R.________ et qu'on ne pouvait pas exclure que le bon développement de
B.M.________ ne soit compromis par l'exercice d'un droit de visite par son
père. Le juge a encore relevé que A.R.________ refusait l'établissement
d'un droit de visite surveillé, alors même que la mère ne s'y opposait pas.
Par décision du 21 septembre 2005, le Juge de police de
l'arrondissement de la Sarine a condamné A.R.________ à une peine de cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour injure,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces.
Les faits constitutifs des infractions pénales résultaient notamment de
messages adressés par SMS à A.M., qui a déposé une nouvelle
plainte pour des faits similaires le 3 novembre 2005. Une ordonnance
pénale a été rendue le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction du canton de
Fribourg qui a condamné A.R. à une peine de cinq jours
d'emprisonnement et à une amende de trois cents francs pour des
infractions semblables et, en outre, pour contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants.
Par requête de mesures provisionnelles du 2 décembre 2005,
A.R.________ a conclu à l'instauration d'un droit de visite surveillé sur sa
fille B.M.________.
Par décision du 9 février 2006, le juge de paix a suspendu la
procédure jusqu'au 9 mars 2006 au moins, avec l'accord des parties, afin
de permettre au SPJ de terminer son enquête.
Le 28 mars 2006, le SPJ a déposé un rapport qu'il a conclu en
ces termes :
"L'audience de février 2006 a amené de nouveaux espoirs de
rapprochement des positions entre les parents.
-
4 -
Même si de nouvelles menaces ont été proférées quelque temps plus tôt à
l'encontre de Mme [...] (recte : [...]) [...] sans qu'il ait été possible de
prouver que celles-ci émanent de M. A.R.________, il est nécessaire de
franchir une nouvelle étape. Celle-ci s'appuie sur les éléments positifs qui
sont la volonté du père de mettre en place des relations parentales avec
sa fille et pour la mère d'y accéder dans la mesure où les visites se
déroulent dans un milieu protégé.
(...) les éléments qui permettraient de voir se rétablir un climat de
confiance ne sont pas encore réunis. C'est pourquoi nous nous permettons
de suggérer à votre Autorité:
-
de prescrire un Point Rencontre pour que M. A.R.________
rencontre sa fille. Ce cadre de visite influencera positivement des
interactions du papa avec sa fille grâce à l'encadrement du personnel
spécialisé du lieu."
Lors de l'audience du 27 avril 2006, le conseil de A.R.________ a
produit le rapport d'expertise du 5 octobre 1998, établi par le Docteur
Philippe Vuille, psychiatre et psychothérapeute FMH à Neuchâtel, sur
requête de l'office AI de Fribourg. Le diagnostic qui a été posé alors est
"trouble de la personnalité (personnalité narcissique) (F60.8 selon CIM-10)
présentant également des traits sensitifs".
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2006,
le juge de paix a notamment dit que le droit de visite de A.R.________ sur
sa fille B.M.________ s'exercera au Point Rencontre Lausanne à raison d'une
fois par mois pour une durée d'une heure à l'intérieur des locaux
exclusivement et en présence obligatoire d'un assistant du Point
Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre,
les modalités suivantes étant obligatoires pour les deux parents :
a) chaque parent est tenu de prendre contact dans les dix jours avec
l'Association Point Rencontre Lausanne, avenue de Rumine 2, pour un
entretien préalable avec la coordinatrice,
b) les visites s'organiseront dès que possible en fonction des disponibilités
de l'institution,
c) les dates et heures de visite seront fixées par la coordinatrice,
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5 -
d) A.M.________ aura la charge d'amener B.M.________ un quart d'heure
avant le début de la visite et de venir la rechercher un quart d'heure après
la fin de la visite,
e) les visites s'exerceront en présence d'un assistant de Point Rencontre,
f) A.R.________ n'est pas autorisé à sortir des locaux de l'Association avec
sa fille durant la visite.
Par arrêt du 24 août 2006, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours interjeté par A.M.________ contre cette ordonnance.
Le 11 décembre 2006, l'Unité d'expertises du département de
psychiatrie (ci-après : UE) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : CHUV) a déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant
A.R.________ dont les conclusions sont les suivantes :
"En l'absence d'éléments suffisants pour préciser les diagnostics, nous
concluons à une personnalité à traits paranoïaques dont le discours
évoque parfois un vécu délirant. Concernant sa consommation de
haschisch, M. A.R.________ ne nous semble pas répondre aux critères
diagnostiques d'un syndrome de dépendance au cannabis."
L'UE du CHUV a annexé à son rapport le consilium
pédopsychiatrique établi le 25 septembre 2006 par le SUPEA, il ressort les
élément suivants :
" [...] ne connaissant pas du tout son père et étant toute jeune, il nous
était impossible d'étudier directement la relation père-enfant. Nous avons
donc étudié les possibilités d'une éventuelle fonction paternelle future de
Monsieur [...] auprès de [...] en analysant son rôle auprès de sa première
fille, ses propres souvenirs de son éducation ainsi que sa perception de la
situation actuelle. En fonction de ces éléments, il apparaît que les traits de
personnalité retrouvés chez Monsieur [...] ne représentent pas une contre-
indication à l'établissement progressif de relations avec sa fille [...]. Les
troubles du comportement éventuellement liés à ces traits de personnalité
et qui font craindre à la mère des manifestations d'agressivité vis-à-vis de
[...] ne se sont manifestés qu'avec des adultes, et encore semble-t-il
principalement, voire exclusivement, dans le cadre de conflits conjugaux.
Ils ne se sont jamais manifestés auprès d'enfants et ne semblent pas être
la cause de la rupture des relations avec sa fille [...]. Les capacités
parentales d'une personne ne peuvent pas être directement déduites de
traits de sa personnalité et ne peuvent être analysées que dans l'exercice
de cette fonction, et même plus particulièrement avec chaque enfant, car
-
6 -
elles peuvent varier en fonction des caractéristiques particulières de celui-
ci. Nous n'avons retrouvé chez Monsieur [...] aucun fait majeur qui
s'opposerait à ce qu'il essaie de l'exercer dans les conditions favorables à
l'établissement de celle-ci. Nous n'avons pas les moyens de prédire
comment va évoluer la relation père-enfant entre Monsieur [...] et sa fille
et de certifier qu'il ne pourrait pas mettre en péril le bon développement
de sa fille puisque cette relation pour le moment n'existe pas. Par contre, il
est reconnu sur le plan médico-psychologique que l'absence totale
d'intervention de son père dans son éducation et sa croissance constitue
un risque important de perturber le développement psychique de [...].
Si l'établissement de relations entre [...] et son père était décidé par
l'autorité judiciaire, il y aurait lieu de veiller tout particulièrement aux
conditions de mise en place de celles-ci. En effet, [...] se trouvera alors en
présence d'un inconnu en l'absence de sa mère, situation éminemment
anxiogène au début pour une toute jeune enfant. Il serait donc préférable
que ces rencontres aient lieu en présence d'une personne capable de la
rassurer, de préférence une personne déjà connue d'elle auparavant, et
dans un lieu rassurant, là aussi de préférence déjà connu d'elle
auparavant. Il faut que la durée n'en soit pas trop courte, afin qu'elle ait le
temps de s'habituer à la nouvelle personne tout en jouant (1 heure au
minimum) et que les visites soient suffisamment rapprochées pour lui
permettre de s'en souvenir lors de la suivante (toutes les deux semaines
par exemple). Monsieur [...] pourrait auparavant se renseigner sur l'enfant
auprès de personnes la connaissant. Ces visites ayant malgré tout un
caractère un peu artificiel, elles devront évoluer vers une banalisation des
relations entre le père et sa fille. La situation actuelle de [...] où chacun
des parents craint que l'autre soit toxique pour sa fille est manifestement
une situation de maltraitance psychologique de cette enfant. Il y a donc
lieu que le SPJ poursuive son action auprès d'elle afin de réguler les
relations de ses parents, déterminer les cadres dans lesquels pourrait se
développer la relation avec son père et tenter de restaurer un minimum
parental commun."
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2007,
le juge de paix a renouvelé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27
avril 2006 et ordonné un complément d'expertise auprès de l'UE du CHUV,
à savoir modalités de l'exercice du droit de visite de A.R.________ sur sa
fille B.M.________ et/ou mise en danger du développement de l'enfant selon
un questionnaire joint.
L'UE du CHUV a déposé un complément d'expertise le 4
septembre 2007, dont les conclusions sont les suivantes :
"(...) nous ne pouvons que confirmer les conclusions de l'expertise
susmentionnée (réd. : celle du 11.12.2006), et notamment de celles du
-
7 -
consilium de pédopsychiatrie qui y est inclus, sans être en mesure d'y
apporter d'élément significatif nouveau.
CONCLUSION
(...)
1.Poser un diagnostic psychiatrique sur la pathologie éventuelle
de A.R.?
REPONSE : En fonction des éléments dont nous avons connaissance, nous
pouvons dire que M. [...] ne présente pas de diagnostic psychiatrique selon
la CIM-10.
(...)
3.Dire si ledit droit peut s'exercer librement ou sous surveillance.
Si oui, à quelle fréquence et pour quelle durée ?
REPONSE : Le droit peut s'exercer en présence d'une personne connue de
Céline et rassurante pour elle, à une fréquence d'une fois toutes les deux
semaines, et d'une durée d'une heure et demie. En l'absence de difficulté
constatée, la durée et la fréquence des visites pourra augmenter
progressivement.
4.Dire si l'expertisé est susceptible de consommer des substances
(à identifier) et préciser le ou les risque(s) lors d'une telle
consommation sur le comportement de ce dernier à exercer un
droit de visite sur l'enfant ?
REPONSE : L'expertisé consomme du cannabis, sans que ceci ne constitue
de risque quant à son comportement pendant ses visites à sa fille.
5.Inviter l'expertisé à remettre les éléments médicaux nécessaires
à l'établissement d'un complément détaillé ?
REPONSE : Nous avons invité l'expertisé à signer une décharge déliant du
secret médical les médecins qu'il a consultés, ce qu'il a refusé.
6.Former toutes remarques utiles concernant l'expertisé et une
éventuelle mise en danger du développement de l'enfant lors de
l'exercice du droit de visite de A.R..
REPONSE : Comme relevé dans le consilium de pédopsychiatrie, tout
discours auprès de l'enfant tenu par un parent et faisant état d'une
toxicité pour lui de l'autre parent est néfaste et devra donc être évité au
maximum."
Par lettre du 20 septembre 2007, la coordinatrice du Point
Rencontre a exposé que deux visites avaient eu lieu les 18 août et 15
septembre 2007, conformément à la décision de la justice de paix et aux
modalités précisées dans la correspondance du 27 juillet 2007. Aucun
élément ne l'incitait à lever son devoir de discrétion.
-
8 -
Lors de son audience du 27 septembre 2007, la Justice de paix
du district d'Oron (ci-après : justice de paix) a procédé à l'audition de
A.M., assistée de son conseil, et de A.R.. Il ressort du
procès-verbal de cette audience qu'en raison des remarques faites par
l'avocat de A.M.________ et par le juge de paix à propos de sa collaboration
aux expertises psychiatriques, A.R.________ s'est violemment emporté,
mettant notamment en doute l'impartialité du juge de paix et lui adressant
des injures. Le juge de paix lui ayant infligé une amende de 400 fr. pour
manquement grave aux convenances, il a quitté brutalement la salle.
L'instruction s'est poursuivie en présence de A.M.________ et de son conseil
uniquement.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre
2007, la justice de paix a condamné A.R.________ à une amende de 400 fr.
en application de l'article 58 de la loi sur l'organisation judiciaire vaudoise,
suspendu avec effet immédiat le droit de visite de A.R.________ sur sa fille
B.M., invité le SPJ à réactualiser le rapport de renseignements du
28 mars 2006 et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond.
Par arrêt du 28 mars 2008, la Chambre des tutelles a réformé
cette ordonnance et rétabli le droit de visite surveillé mis en place le 27
avril 2006 par le juge de paix, puis renouvelé par celui-ci le 22 mars 2007.
Par courrier du 17 avril 2008, A.R. a demandé à la
justice de paix de retirer l'autorité parentale sur B.M.________ à sa mère
A.M..
A la demande de la justice de paix, le Service de l'enfance et
de la jeunesse fribourgeois a produit le dossier d'B.R. dont il
résulte que cette enfant n'a plus revu son père depuis 2004 et que la
curatelle de surveillance, à forme de l'article 307 du Code civil, instituée le
14 décembre 1998 en sa faveur, a été levée le 17 décembre 2007 par la
Justice de paix du 5
ème
cercle de la Sarine.
-
9 -
Le 6 juin 2008, le SPJ a déposé un nouveau rapport
d'évaluation concernant B.M.. L'assistant social [...] a exposé en
substance que le SPJ avait toujours des difficultés à exercer le mandat qui
lui avait été confié en raison du manque de collaboration de A.R.
qui ne répondait pas à ses appels, que selon la mère, B.M.________ avait
été déstabilisée et était devenue agressive après sa dernière rencontre
avec son père en septembre 2007, qu'il avait pris contact avec le Dr [...],
pédiatre à [...], qui suivait cette enfant depuis sa naissance, que, selon lui,
B.M.________ était une enfant normale dont la mère s'occupait
suffisamment et que les relations entre les deux parents restaient
conflictuelles. En conclusion, le SPJ a demandé à la justice de paix de
rappeler A.R.________ à son devoir de collaborer avec son service afin qu'il
puisse se faire une opinion objective de la situation de sa fille.
Par courrier du 11 juin 2008, le SPJ a informé la justice de paix
que l'assistant social [...] ne pourrait pas se présenter à l'audience
appointée au lendemain, mais qu'il avait transmis tous les éléments en sa
possession dans son rapport du 6 juin 2008.
Lors de son audience du 12 juin 2008, la justice de paix a
procédé à l'audition de A.R.________ et de A.M., assistée de son
conseil.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2008,
communiquée le 3 juillet suivant, la Justice de paix du district d'Oron a
rejeté la requête non-conforme de retrait de l'autorité parentale de
A.M. sur sa fille B.M.________ telle que déposée le 17 avril 2008 par
A.R.________ (I), pris acte du manquement de A.R.________ à une
collaboration avec les experts et le SPJ (II), imparti un délai de dix jours à
A.R.________ pour reprendre contact avec le SPJ et les experts du CHUV
aux fins de déterminer les modalités du droit de visite sur sa fille
B.M.________ et dit qu'à défaut d'y obtempérer, A.R.________ sera réputé
avoir admis les allégués du SPJ ou des experts du CHUV (III), suspendu le
droit de visite surveillé de A.R.________ sur sa fille B.M.________ jusqu'à la
reprise d'une collaboration avec le SPJ (IV), invité le SPJ à déposer un
-
10 -
rapport en cas de collaboration de A.R.________ au rétablissement du droit
de visite surveillé et aux modalités de celui-ci (V), invité les experts du
CHUV à compléter les rapports déposés selon questionnaire du 27 mars
2007 en collaboration avec A.R.________ (VI) et mis les frais de justice, par
300 fr., à la charge de A.R..
B.Par acte du 18 juillet 2008, A.R. a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que les chiffres II et IV de l'ordonnance sont supprimés, étant précisé
qu'il pourra exercer immédiatement son droit de visite sur sa fille
B.M.________ au Point Rencontre deux fois par mois pour une durée d'une
heure et demi à l'intérieur des locaux et, subsidiairement, à son
annulation.
Par mémoire ampliatif du 29 août 2008, A.R.________ a
confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Il a produit plusieurs
pièces à l'appui de son écriture.
Dans son mémoire du 30 septembre 2008, A.M.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix suspendant le droit de visite d'un père
sur sa fille mineure dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
-
11 -
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523, c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35, c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août
2007, n
o
203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n
o
-
12 -
b) Le présent recours, interjeté par le père de la mineure
concernée qui y a intérêt (ATF 121 III 1, c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé
en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que
les écritures déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC) et les
pièces produites en deuxième instance.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, la mère de l'enfant, seule détentrice du
droit de garde (art. 25 al. 1 CC), était domiciliée [...] lors de l'ouverture de
la procédure en fixation du droit de visite, de sorte que la Justice de paix
du district d'Oron était compétente pour prendre la décision entreprise.
Les père et mère de l'enfant ont été entendus par la justice de
paix le 12 juin 2008. L'enfant, née le 29 septembre 2004, n'avait pas à
être entendue vu son jeune âge. Le droit d'être entendu des intéressés a
donc été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
-
13 -
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, c. 4a précité). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
-
14 -
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace
ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21, c. 3c, JT
1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de
ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces
comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT
2005 I 2002; ATF 118 II 21, c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un
parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art.
274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de
savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le
comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable
ou non (ATF 118 II 21, c. 3d, JT 1995 I 548; Ch. rec., 10 juin 2003, n
o
617).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu
d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite
usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209, c. 5, JT 2005 I 2002).
Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il
existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant
(Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
b)Dans sa décision du 27 septembre 2007, la justice de paix a
retenu que le comportement de A.R.________ à l'audience était
inadmissible, constitutif de grave manquement aux convenances, voire
d'injures, et justifiait la condamnation à une amende, que l'enquête
n'avait pas permis d'établir un profil psychologique précis du père, ce
dernier refusant systématiquement de collaborer, de sorte qu'il était
-
15 -
impossible de déterminer s'il souffrait d'un trouble psychologique propre à
mettre en péril le développement de sa fille et que son contact laissait
toutefois penser qu'il s'agissait d'une personne très agressive et refusant
toute collaboration avec la justice de céans. L'autorité tutélaire a ajouté
que le seul élément rapporté dans le cadre des visites au Point Rencontre
était un changement négatif dans le comportement de B.M.________ et
que, dans de telles circonstances, le juge de paix avait considéré que le
bien de l'enfant recommandait une suspension immédiate du droit de
visite du père sur sa fille, jusqu'à ce qu'il puisse être affirmé avec certitude
que les visites n'étaient pas propres à troubler le développement de
l'enfant.
La cour de céans fait sien l'intégralité des motifs développés
dans l'arrêt du 28 mars 2008 par lequel la Chambre des tutelles a réformé
la décision précitée et rétabli le droit de visite mis en place le 27 avril
2006 par le juge de paix. La Chambre des tutelles a alors considéré que la
décision de la justice de paix apparaissait justifiée par le comportement du
recourant à l'audience, ce qui ne saurait être déterminant, et par le
changement négatif dans l'attitude de l'enfant au retour du Point
Rencontre, ce qui était parfaitement compréhensible au vu de l'ensemble
du contexte. Elle a observé qu'aucun élément, en particulier les exper-
tises, n'établissait que le bien et le développement de l'enfant seraient mis
en danger par les rencontres avec son père et qu'au contraire, d'avis
d'expert, il était reconnu sur le plan médico-psychologique que l'absence
totale d'intervention de son père dans son éducation et sa croissance
constituait un risque important de perturber le développement psychique
de B.M.________.
A l'appui de sa décision, la Chambres des tutelles a relevé que
les traits de personnalité retrouvés chez le recourant ne représentaient
pas une contre-indication à l'établissement progressif de relations avec sa
fille, les troubles du comportement éventuellement liés à ces traits de
personnalité et qui faisaient craindre à la mère des manifestations
d'agressivité vis-à-vis de l'enfant ne s'étant manifestés qu'avec des
adultes, voire exclusivement dans le cadre des conflits conjugaux. Elle a
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16 -
estimé que le fait que le recourant se soit emporté, au point d'injurier le
juge de paix en audience, ne permettait ainsi pas de conclure qu'il puisse
représenter un danger pour l'enfant dans le cadre d'un droit de visite au
Point Rencontre, ni le fait qu'il ait à tout le moins une personnalité
narcissique. La Chambre des tutelles a en outre relevé que rien ne
permettait de retenir que les deux premières visites de A.R.________ à sa
fille, qui avaient eu lieu les 18 août et 15 septembre 2007, alors que
l'enfant avait déjà trois ans, ne s'étaient pas bien déroulées, que
A.M.________ avait certes constaté un changement négatif dans le
comportement de sa fille, que toutefois, comme l'exposaient les experts
du SUPEA, ce changement pouvait s'expliquer par le fait que se retrouver
en présence d'un inconnu en l'absence de sa mère constituait une
situation éminemment anxiogène pour une enfant aussi jeune que
B.M.________ et que cela pouvait justifier la nécessité de prévoir un droit de
visite exercé en présence d'une personne connue de l'enfant et rassurante
pour elle, à une fréquence d'une fois toutes les deux semaines, et d'une
durée d'une heure et demie.
La Chambre des tutelles se référait notamment au rapport des
experts du SUPEA, selon lesquels la situation de B.M.________, où chacun
des parents craint que l'autre soit toxique pour sa fille, est manifestement
une situation de maltraitance psychologique de l'enfant. Cette enfant sent
les tensions qui existent entre ses parents et en souffre. En soi, cette seule
souffrance ne doit toutefois pas constituer un motif de suppression du
droit de visite, d'autant que le droit de visite qui a été supprimé était déjà
un droit de visite restreint au cadre strict d'un Point Rencontre. Au
moment d'examiner la situation au regard du bien et des intérêts de
l'enfant, il faut tenir compte du fait qu'une mesure aussi grave - même au
stade des seules mesures provisionnelles - qu'une suppression du droit de
visite, ne devrait pas être prise à la légère au regard des risques qu'elle
présente pour les enfants : ceux-ci risquent de davantage souffrir d'une
interruption judiciaire générée par l'un des parents que d'un maintien,
sous surveillance, de relations personnelles. Les experts sont clairs à ce
sujet : c'est de la maltraitance que d'instrumentaliser l'enfant. D'ailleurs,
dans le complément d'expertise, les experts, invités à former toutes
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remarques utiles concernant l'expertisé et une éventuelle mise en danger
du développement de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite de
A.R.,ont exposé que "comme relevé dans le consilium de
pédopsychiatrie, tout discours auprès de l'enfant tenu par un parent et
faisant état d'une toxicité pour lui de l'autre parent est néfaste et devra
donc être évité au maximum."
c) Depuis lors, le SPJ a déposé un nouveau rapport le 6 juin 2008,
dans lequel il a relevé qu'il avait toujours des difficultés à exercer son
mandat en raison du manque de collaboration du père qui ne répondait
pas à ses appels, que les relations entre les deux parents restaient
conflictuelles et que B.M. allait bien. Il résulte en outre du dossier
produit par le Service de l'enfance et de la jeunesse fribourgeois relatif à
B.R., une autre fille du recourant née le 22 mars 1995, que celle-ci
ne voit plus son père depuis 2004.
La cour de céans considère que le recourant ne saurait être
puni par une suppression totale des relations personnelles avec sa fille
B.M. du seul fait de son manque de collaboration avec le SPJ. Un
tel manque de collaboration n'influe pas sur l'exercice d'un droit de visite
surveillé tel que précédemment établi qui, préconisé par les experts, suffit
à sauvegarder les intérêts de l'enfant, lequel a un intérêt majeur à garder
des relations avec ses deux parents. Dans son arrêt du 28 mars 2008, la
Chambre des tutelles relevait d'ailleurs qu'une réactualisation du rapport
du SPJ n'avait guère de sens tant que le recourant n'exerçait aucun droit
de visite du tout, exposant que le juge de paix avait suspendu le droit de
visite en demandant au SPJ de réactualiser son rapport. Or, le travail qui
doit être fait doit l'être dans l'intérêt de l'enfant, qui réside dans le
développement de relations personnelles avec ses deux parents. Si la
justice de paix a le devoir de veiller à ce que ces relations personnelles
aient lieu sans qu'elle ne portent préjudice à l'enfant, elle a aussi le devoir
de veiller à ce que le conflit entre les adultes ne soit pas reporté sur
l'enfant. Il est au demeurant de l'intérêt du recourant de collaborer à
l'avenir tant avec les experts qu'avec le SPJ s'il entend pouvoir exercer à
terme un droit de visite usuel non surveillé avec son enfant. Au surplus,
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l'attitude à nouveau déplacée, voire menaçante, du recourant devant la
justice de paix n'est pas non plus décisive.
Quant au fait que le recourant ne voit plus son autre fille
B.R.________ depuis plusieurs années, il ne s'agit pas d'un élément nou-
veau, puisque le juge de paix s'était déjà fondé sur le caractère probléma-
tique de ces relations pour dénier au recourant un droit de visite sur sa
fille B.M.________ dans son ordonnance du 14 avril 2005, avant de fixer à
nouveau un droit de visite, ce qui démontre que ce n'était pas un élément
décisif. Il n'apparaît au demeurant pas, à la lecture du dossier fribourgeois,
que l'absence d'exercice de droit de visite soit intervenu à la demande
d'B.R., les rapports se bornant à relever que l'entente entre les
parents était difficile et qu'ils ne se parlaient pas. En 2005, B.R. a
téléphoné à son père à quelques reprises, lors d'anniversaires ou de fêtes,
alors que, de son côté, son père ne lui a jamais téléphoné.
Enfin, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dernière
visite n'est pas non plus un motif suffisant pour suspendre le droit de
visite. Il importe au contraire que des contacts puissent être rétablis dans
les meilleurs délais, comme le prévoyait déjà l'arrêt du 28 mars 2008 de la
Chambre des tutelles, étant rappelé que d'avis d'experts, l'absence totale
d'intervention du père dans son éducation et la croissance de B.M.________
constitue un risque important de perturber son développement psychique.
Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par la justice de
paix ne suffisent pas à motiver une suppression totale du droit de visite du
recourant, de sorte que le chiffre IV de l'ordonnance attaquée doit être
supprimé. Cela a pour effet de faire renaître le droit de visite surveillé du
recourant résultant de l'ordonnance du juge de paix du 22 mars 2007, soit
un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre Lausanne à raison d'une
fois par mois pour une durée d'une heure à l'intérieur des locaux
exclusivement. Il n'y a aucune raison, en l'état, d'aller au-delà et d'étendre
ce droit de visite à une heure et demie comme le requiert le recourant
sans le motiver. Vu l'absence de toute relation du recourant avec sa fille
B.M.________ depuis plus d'un an, une telle extension serait d'ailleurs
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contraire aux intérêts de l'enfant, qui commandent au contraire une
reprise progressive des contacts.
Au surplus, il n'y a pas lieu de prendre acte d'un manque de
collaboration du recourant avec les experts du CHUV puisque ceux-ci n'ont
pas encore été mis en œuvre dans le cadre des compléments de rapport
ordonnés au chiffre VI de l'ordonnance querellée.
En revanche, le manque de collaboration avec le SPJ étant
avéré, au vu du rapport du 6 juin 2008, l'ordonnance peut être confirmée
sur ce point.
4.En définitive, le recours de A.R.________ doit être partiellement
admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens qu'il est pris acte du
manquement du recourant à une collaboration avec le SPJ et que la
suspension de son droit de visite est supprimée.
Les frais du présent arrêt, à la charge du recourant, sont
arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens réduits qu'il convient d'arrêter à 1'300 fr. et de mettre à la charge
de l'intimée A.M.________ (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art.
488 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
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I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée aux chiffres II et IV de son dispositif
comme il suit :
II.- prend acte du manquement de A.R.________ à une colla-
boration avec le Service de protection de la jeunesse.
IV.- supprimé.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs).
IV. L'intimée A.M.________ doit verser au recourant A.R.________ la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 janvier 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ludovic Tirelli (pour A.R.),
-Me César Montalto (pour A.M.),
-Point Rencontre, Fondation jeunesse et familles, à Lausanne
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :