Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 388 et 394 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par X., à Lausanne, à sa
désignation en qualité de curatrice d'K. par décision du
3 décembre 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par lettre du 3 novembre 2009, T., assistant social au
Centre médico-social de Vinet, a signalé à la Justice de paix du district de
Lausanne la situation d'K., né le 18 avril 1927, et requis
l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur. Il a indiqué que la
situation financière de ce dernier s'était régulièrement dégradée, malgré
les différentes prestations du centre dont il bénéficiait depuis plusieurs
années, notamment pour les paiements depuis janvier 2006. Il a relevé
que ses réserves financières s'étaient épuisées et qu'il était entré dans
une spirale d'endettement malgré des revenus corrects. Ce courrier a été
contresigné pour accord par le dénoncé.
Il ressort d'attestations des Offices des poursuites des districts
de Lausanne-Est et de Lausanne-Ouest du 17 novembre 2009
qu'K.________ n'a pas de poursuites en cours et n'est pas sous le coup
d'actes de défaut de biens.
Le 3 décembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne
a procédé à l'audition d'K.________ et de T.. Ce dernier a expliqué
qu'il accompagnait K. depuis quatre ans, que celui-ci dépensait
trop par rapport à son revenu (4'100 fr. par mois), qu'il n'avait plus de
fortune et qu'il s'était endetté auprès de connaissances, notamment
auprès de son ancien employeur, auquel il devait 200 francs. Il a
également mentionné une dette de 600 fr. dans un restaurant. Il a ajouté
qu'il ignorait ce qu'K.________ faisait de son argent, mais qu'il soupçonnait
un problème d'alcool que celui-ci n'avait jamais reconnu. K.________ quant
à lui a déclaré qu'il avait tendance à boire trop, mais que c'était du passé,
et a confirmé sa demande de mise sous curatelle volontaire.
Par décision du 3 décembre 2009, adressée pour notification le
17 décembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a institué
une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur d'K.________ (I),
-
3 -
nommé X.________ en qualité de curatrice (II) et laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (III).
Par lettre du 24 décembre 2009, X.________ a fait opposition à
sa désignation. Elle a exposé que, responsable de la formation continue et
de l'insertion professionnelle des étudiants au sein de la Haute école de
théâtre de Suisse romande, elle assumait d'importantes charges
professionnelles et était amenée à faire de nombreux déplacements. Elle a
déclaré qu'elle était également obligée de suivre de nombreux spectacles
ou travaux scéniques en Suisse romande ou à l'étranger, cette tâche
s'effectuant en plus de son taux de travail et occupant ses soirées et ses
week-ends. Elle a ajouté que, parallèlement à son travail à la Haute école,
elle était engagée dans différents projets d'intérêt public à titre bénévole
et était notamment membre de la commission du théâtre de la Ville de
Lausanne, charge qui occupait de nombreuses soirées ainsi qu'une bonne
partie de ses vacances. Enfin, elle a indiqué que son compagnon,
également nommé curateur, avait complètement négligé de suivre le
dossier qui lui avait été imposé et était dans l'attente de la décision de la
justice de paix, ce qui était source d'angoisse dans leur vie.
Le 17 janvier 2010, X.________ a produit une attestation de son
employeur du 4 janvier 2010.
B.Le 21 janvier 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de X.________ concernant son opposition. Dans sa
séance du même jour, l'autorité précitée a maintenu la nomination de
X.________ en qualité de curatrice d'K.________ (I), transmis le dossier à la
Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III).
Dans son mémoire du 25 février 2010, X.________ a exposé
qu'elle se séparait de l'homme qui partageait sa vie depuis plusieurs
années, traversait des moments très douloureux et avait à peine l'énergie
suffisante pour assumer son quotidien professionnel et envisager tous les
changements qui s'annonçaient dans sa vie personnelle. Elle a expliqué
-
4 -
que la rupture avec son conjoint était principalement une conséquence de
l'état dépressif de ce dernier qui s'était trouvé complètement débordé à la
suite de sa nomination comme curateur. Elle a déclaré que se retrouver à
son tour avec cette responsabilité, alors qu'elle venait de contribuer à
briser sa relation amoureuse et sa vie personnelle, lui était réellement
pénible.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, X.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice d'K.________ en faisant valoir sa
situation professionnelle et personnelle. Elle invoque dès lors
implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient
que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
-
5 -
La Justice de paix du district de Lausanne, compétente, a
procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
-
6 -
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3) ainsi que les membres des autorités tutélaires,
s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.
4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe
ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans
le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser
celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou
des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'opposante invoque notamment sa récente
rupture avec son compagnon de longue date, due en partie à l'état
dépressif dans lequel celui-ci s'est trouvé à la suite de sa nomination en
qualité de curateur. Les difficultés personnelles invoquées par l'opposante,
aussi pénibles qu'elles puissent être, ne sont toutefois que des difficultés
-
7 -
transitoires, qui ne constituent pas un motif d'empêchement. De plus, on
ne peut pas tenir compte du fait qu'un autre curateur a fait une dépression
pour des motifs qu'on ignore.
Les autres circonstances invoquées par l'opposante ne sont pour
le surplus pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative. Les
activités professionnelle et extraprofessionnelle de l'opposante sont
certainement très prenantes et accaparent une grande partie de son
temps. Elles ne se distinguent cependant pas de manière essentielle de
celles assumées par bon nombre de citoyens et ne présentent pas le
caractère exceptionnel requis par la jurisprudence et la doctrine pour
l'admission d'une opposition. Le législateur a prévu l'accomplissement du
mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat
de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité
lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il
n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine
et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles
tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le
canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats
tutélaires n'est pas prévue.
Au demeurant, il s'agit de la curatelle volontaire d'un homme de
huitante-trois ans qui, hormis quelques petites dettes privées, ne fait pas
l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens et n'a pas de fortune. Il
ne s'agit donc pas d'un mandat lourd, de nature à requérir une importante
disponibilité ou des compétences particulières. La curatrice semble ainsi
parfaitement apte à assumer ce mandat.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposante ne permet
d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination.
4.En conclusion, l'opposition de X.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
-
8 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :