Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 308 CC; 403, 405 et 489 ss CPC-VD; 174 CDPJ
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.T.________ et E.________, tous
deux à Payerne, contre la décision rendue le 14 septembre 2010 par la
Justice de paix du district de la Broye-Vully.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.T., I.T. et D.T., nés respectivement
les 27 juillet 2006, 23 janvier 2008 et 1
er
septembre 2009, sont les enfants
d'A.T. et d'E., domiciliés à [...] depuis septembre 2009.
Le 20 octobre 2009, le docteur X., médecin assistant à
l'Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), à Payerne, a adressé au Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un document intitulé
"signalement d'un mineur en danger dans son développement"
concernant I.T.. Il a notamment indiqué que celui-ci souffrait du
syndrome de Treacher-Collins avec atteinte auditive mais ne portait pas
ses appareils auditifs.
Par lettre du 13 novembre 2009, le SPJ a requis de la Justice de
paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) l'attribution
d'un mandat d'évaluation des conditions de vie des trois enfants
d'A.T..
Par courrier du 22 décembre 2009, le Juge de paix du district
de la Broye-Vully a informé le SPJ qu'il ouvrait une enquête en limitation
de l'autorité parentale concernant les enfants B.T.________ et I.T.________ et
l'a chargé de procéder à une évaluation de la situation et des conditions
de vie des prénommés.
Par correspondance du 7 janvier 2010, le SPJ a informé la
justice de paix qu'A.T.________ avait donné naissance à un troisième
enfant, D.T., et que, sauf avis contraire de sa part, il considérait
que le mandat d'évaluation devait également être étendu à cette dernière.
Le 19 juillet 2010, le SPJ a établi un rapport d'évaluation
concernant B.T., I.T.et D.T.. Il a déclaré que, face à
des situations de contrariété, E.________ pouvait se montrer violent
verbalement, ce qui avait été le cas envers le médecin de l'hôpital, et était
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autoritaire envers son épouse et ses enfants. Quant à A.T., il a
observé qu'elle offrait à ses enfants une relation adéquate et manifestait
des compétences éducatives réelles, mais était dans l’incapacité de
questionner le comportement de son compagnon, sous l'emprise duquel
elle se trouvait. Il a relevé des manquements, voire des négligences, sur le
plan médical concernant I.T.. Il a indiqué que le problème auditif
de ce dernier avait été diagnostiqué dans les premiers jours de vie à la
maternité, que les parents niaient tout problème médical et que l'enfant
n'avait pas de suivi pédiatrique régulier malgré son handicap. Il a ajouté
qu'il présentait des excroissances à proximité des oreilles, qu'un rendez-
vous avait été donné à la mère avec le professeur [...], du Département de
chirurgie maxilo-faciale du CHUV, mais que celle-ci ne s'était pas
présentée, ni excusée. Il a sollicité un mandat de curatelle d'assistance
éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des trois enfants et a
demandé d'enjoindre à la mère de poursuivre le suivi médical de ceux-ci
auprès du docteur R..
Par lettre du 19 août 2010, le Ministère public a déclaré
adhérer aux conclusions du rapport du SPJ du 19 juillet 2010.
Le 7 septembre 2010, la justice de paix a adressé à
respectivement A.T. et E.________ une citation à comparaître à son
audience du 14 septembre 2010.
A.T.________ et E.________ ne se sont pas présentés à l'audience
précitée.
Par décision du 14 septembre 2010, communiquée le
23 novembre 2010, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a clos
l'enquête en limitation de l'autorité parentale d' [...] (recte : A.T.)
sur ses enfants B.T., I.T.________ et D.T., respectivement
nés les 27 juillet 2007 (recte : 2006), 23 janvier 2008 et 1
er
septembre
2009, enfants d'E. et d'A.T.________, de nationalité espagnole et
domiciliés à 1530 Payerne (I), institué une mesure de curatelle éducative à
forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants précités (II), nommé le
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SPJ en qualité de curateur (III) et invité [...] (recte : A.T.) à
poursuivre le suivi médical des enfants auprès du Dr R., pédiatre à
1530 Payerne (IV).
B.Par acte du 25 novembre 2010, A.T.________ et E.________ ont
recouru contre la décision précitée, contestant la mesure de curatelle
éducative. Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient aucune carence en matière de
responsabilité parentale et s'étaient toujours investis avec dévouement
pour l'éducation et le bien-être de leurs trois enfants. Ils ont affirmé
qu'I.T.________ ne souffrait d'aucun handicap, que les troubles auditifs
constatés à sa naissance s'étaient nettement améliorés et qu'il entendait
et parlait comme tout enfant de son âge. Ils ont ajouté que les
excroissances au niveau des lobes de ses oreilles étaient un phénomène
courant chez une partie des nouveaux-nés et qu'il suffisait d'une
intervention chirurgicale, en cours de croissance, pour les corriger. Enfin,
ils ont déclaré que les contrôles médicaux avaient été faits, mais pas
auprès du docteur R..
A.T. et E.________ n’ont pas déposé de mémoire
ampliatif dans le délai prolongé au 24 janvier 2011 qui leur a été imparti à
cet effet.
Dans ses déterminations du 4 février 2011, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a relevé que malgré ses dénégations, le couple parental
avait besoin d'appui et de conseils en ce qui concernait I.T.________, mais
également de manière générale pour la prise en charge de leurs deux
autres enfants. Il a ajouté que la famille avait récemment déménagé à
Payerne et qu'une personne bien ancrée dans la région pourrait apporter
une contribution non négligeable à la bonne insertion des enfants dans
leur nouvel environnement (entrée en garderie etc).
E n d r o i t :
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1.La décision entreprise, qui institue une mesure de protection
de l'enfant prévue par l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), à savoir une curatelle d'assistance éducative, constitue un
jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à
l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01).
a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122).
b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par les
père et mère des mineurs concernés, à qui la qualité d'intéressés doit être
reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus
recevable à la forme. Il en va de même des déterminations du SPJ,
déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD;
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Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC).
Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de
l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, A.T., détentrice de l'autorité parentale sur
ses enfants B.T., I.T.et D.T., était domiciliée à
Payerne lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district
de la Broye-Vully était donc compétente pour prendre des mesures en
faveur de ces mineurs (art. 25 CC et 399 al. 1 CPC-VD).
c) A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est
saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une
enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre
personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-
verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au
Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402
CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment
cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par
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les articles 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à
l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 308 CC ou sa levée ne peut être
ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art.
399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les
limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant
motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles
essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, p. 617).
En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête. Le
22 décembre 2009, il a confié un mandat d'enquête au SPJ, qui a rendu un
rapport le 19 juillet 2010. Le Ministère public a rendu son préavis le 19
août 2010. La justice de paix a rendu sa décision après avoir dûment cité
à comparaître, par avis du 7 septembre 2010, les père et mère à son
audience du 14 septembre 2010 (art. 403 CPC-VD). Le droit d'être
entendus de ceux-ci, qui n'ont pas comparu, a donc été respecté. Les
enfants B.T., I.T. et D.T., nés respectivement les
27 juillet 2006, 23 janvier 2008 et 1
er
septembre 2009 étaient trop jeunes
pour être entendus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83).
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner le recours au fond.
d) Il y a toutefois lieu de prendre acte que la recourante porte
le nom de A.T. et non de [...], comme indiqué dans la décision de
la justice de paix du 14 septembre 2010, et de rectifier en conséquence
d'office le dispositif sur ce point.
3.a) A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les
mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est
menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont
hors d'état de le faire. Selon l’al. 3 de cette disposition, l’autorité tutélaire
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peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information. L’objet de la surveillance n’est pas défini
par la loi. Selon la doctrine, la personne (ou l’office) désignée n’a pas de
pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions
de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant,
propose de prendre des mesures plus importantes : elle a un droit de
regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de
tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission
(Hegnauer, op. cit., n. 27.17 p. 187).
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut
nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils
et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut
conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter
l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi
que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). La
curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation
au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à
exercer un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux
parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir
directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002;
Hegnauer, op. cit., nos 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189).
L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures protectrices des art. 307 ss CC et doit l'emporter sur les droits
des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nos 26.04 ss,
pp. 172 ss). L’institution de telles mesures présuppose d’abord que
l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5C.109/2002 du 11 juin 2002; ATF 108 II 372 c. 1). Il y a danger lorsque
l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis; il n’est pas
nécessaire que le mal soit déjà fait. Les causes du danger sont
indifférentes : elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, des
éd., 2009, n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à
311 CC sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité,
ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré du danger
couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que
possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est nécessaire
compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir seulement si les
parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent
l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art. 307
al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non
d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de
complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique
que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît
d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nos 27.09 ss, pp. 185 et 186;
Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III,
tome II, 1, 1987, p. 539).
La curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC présuppose
donc que l'enfant coure un danger, qu'il soit impossible de prévenir le
danger couru par l'enfant par les mesures plus limitées de l’art. 307 CC et
que l'intervention d'un conseiller paraisse nécessaire. Dans le canton de
Vaud, les art. 22 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection de mineurs,
RSV 850.41) et 24 RLProMin (Règlement du 2 février 2005 d'application de
la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1)
définissent le mandat qui peut être confié au SPJ dans le cadre d'une
curatelle éducative selon l’art. 308 al. 2 CC. L’art. 24 al. 1 LProMin prévoit
en particulier que le SPJ a pour tâche, dans ce cadre, d'aider les parents à
organiser le droit de visite.
b) En l'espèce, dans son rapport d'évaluation du 19 juillet
2010, le SPJ a relevé que le recourant se montrait violent verbalement
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envers les tiers et autoritaire envers son épouse et ses enfants. Quant à la
recourante, il a observé qu'elle offrait à ses enfants une relation adéquate
et manifestait des compétences éducatives réelles, mais était dans
l’incapacité de questionner le comportement de son compagnon, sous
l'emprise duquel elle se trouvait. En outre, il a constaté des manquements,
voire des négligences, sur le plan médical, les parents n’emmenant pas
leurs enfants auprès d’un médecin de manière régulière, alors
qu'I.T.________ en particulier souffrait de troubles auditifs.
Les parents nient tout problème médical concernant
I.T.. Ils affirment qu'il entend comme tout enfant de son âge, que
les excroissances au niveau des lobes de ses oreilles sont un phénomène
courant chez une partie des nouveaux-nés et qu’il est suivi médicalement,
même si ce n’est pas auprès du docteur R.. Ils n'apportent
toutefois pas la preuve d’un tel suivi, n’indiquant même pas le nom du
médecin qu’ils auraient consulté. Il résulte au contraire du rapport du SPJ
du 19 juillet 2010 qu’un rendez-vous a été donné avec le professeur [...],
du Département de chirurgie maxilo-faciale du CHUV, à la mère
concernant I.T., mais qu'elle ne s’est pas présentée, ni excusée. En
outre, le problème auditif de l'enfant a été diagnostiqué déjà dans les
premiers jours de sa vie à la maternité. Enfin, il résulte du signalement du
docteur X. du 20 octobre 2009 qu'I.T.________ souffre du syndrome
de Treacher-Collins avec atteinte auditive mais ne porte pas ses appareils
auditifs. Les troubles auditifs sont ainsi suffisamment avérés, de même
que la nécessité d’un suivi.
Il s'ensuit qu’au vu de la violence familiale et des
manquements constatés sur le plan médical, le développement des
enfants est mis en danger. Compte tenu du déni de la situation par les
parents, une mesure moins incisive que la curatelle éducative apparaît
insuffisante pour y remédier. A cela s’ajoute que, comme le relève le SPJ
dans ses déterminations du 4 février 2011, le curateur sera en mesure
d’apporter aux parents une contribution à la bonne insertion de leurs
enfants dans leur nouveau milieu de vie à [...], en particulier au moment
de l’entrée en garderie des enfants.
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4.En conclusion, le recours d'A.T.________ et d'E.________ doit être
rejeté et la décision entreprise rectifiée d'office aux chiffres I et IV de son
dispositif dans le sens du considérant 2d ci-dessus.
Le dispositif envoyé le 3 mars 2010 indique que B.T.________
est née le 27 juillet 2007, au lieu du 27 juillet 2006. Il convient de rectifier
d'office cette erreur de plume dans le dispositif figurant au pied du présent
arrêt.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est rectifiée d'office aux chiffres I et IV de son
dispositif comme il suit :
I.-clôt l'enquête en limitation de l'autorité parentale
d'A.T.________ sur ses enfants B.T., I.T. et
D.T.________, respectivement nés les 27 juillet 2006, 23
-
12 -
janvier 2008 et 1
er
septembre 2009, enfants d'E.________
et d'A.T., de nationalité espagnole et domiciliés à
1530 Payerne;
IV.-invite A.T. à poursuivre le suivi médical des
enfants auprès du Dr R., pédiatre à 1530
Payerne.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 3 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.T.,
-M. E.________,
-
13 -
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :