Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre la
décision rendue le 7 décembre 2011 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause concernant son fils mineur B.M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.M., né le [...] 2007, est le fils de A.M., seule
détentrice de l'autorité parentale et domiciliée à Prilly, et de P., qui
l'a reconnu le 11 août 2009.
P., ressortissant de l'Ile Maurice, n'est au bénéfice
d'aucune autorisation de séjour sur le territoire helvétique.
A.M.________ est également la mère de [...], née le [...] 2001 de
son mariage avec [...], union dissoute par jugement de divorce du 31
octobre 2008.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 août
2007, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 24
septembre 2007, la Juge de paix du district de Lausanne a provisoirement
retiré à A.M.________ son droit de garde sur ses enfants et confié ledit droit
au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission
de placer ces derniers au mieux de leurs intérêts.
Par décision du 24 février 2009, la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment clos l'enquête
en limitation de l'autorité parentale ouverte le 24 septembre 2007 à
l'égard de A.M.________ concernant ses deux enfants (I), retiré à celle-ci le
droit de garde sur [...] et B.M.________ (II) et confié ledit droit au SPJ, à
charge pour lui de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (III).
Depuis le mois d'avril 2009, B.M.________ réside au Foyer [...], à
[...].
Par requête datée du 18 mars 2010 [recte : 2011], P.________ a
demandé au Juge de paix du district de Lausanne qu'un droit de visite sur
son fils B.M.________ lui soit accordé.
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Dans un courrier du 19 avril 2011, la Cheffe de l'Office régional
de protection des mineurs du Centre a indiqué à la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) que l'assistant social en
charge du dossier de B.M.________ avait reçu ce même jour quatre appels
téléphoniques successifs de P., qui avait proféré de graves
menaces de mort contre l'intervenant du SPJ et la famille de celui-ci.
P. avait déjà été dénoncé pénalement en 2007 pour des menaces
similaires et une plainte allait derechef être déposée. Le SPJ a ainsi
demandé que ce collaborateur soit dispensé de comparution personnelle à
l’audience prévue le 27 avril 2011.
Le 20 avril 2011, le SPJ a fait parvenir à la justice de paix le
rapport d'évaluation établi le 4 avril 2011. Selon ce document, P.________
était sorti de prison sans savoir où se rendre, dès lors qu'une expulsion
n'était pas possible et qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour ni de
domicile. S'il était pertinent que B.M.________ rencontre son père, il était
très difficile d'organiser des visites en raison, d'une part, de l'absence de
statut administratif et d'adresse connue de P.________ et, d'autre part, du
fait que ce dernier ne reconnaissait pas le SPJ dans sa fonction de gardien
et refusait les éventuelles propositions de celui-ci. Selon les dires de
A.M., le père s'opposait à l'organisation de visites au Foyer [...]
sous le contrôle d'un éducateur ou au Point Rencontre. Le SPJ a néanmoins
estimé que seul le Point Rencontre pouvait être proposé pour l'exercice du
droit de visite de P. sur son fils.
P., assisté de son conseil d'office de l'époque, et
A.M. ont comparu à l'audience de la juge de paix du 27 avril 2011.
P.________ a notamment indiqué être sans domicile et avoir fait une
demande pour bénéficier d'un permis de séjour. Il a déclaré être opposé
au Point Rencontre et renoncer à y exercer son droit de visite. Il a par
contre souhaité qu'une famille qu'il proposerait fonctionne comme
surveillante lors des rencontres avec son fils. L'avocate de P.________ a
expliqué que celui-ci avait également quelques difficultés avec le foyer
dans lequel B.M.________ était placé.
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4 -
Par courrier daté du 18 juillet 2011 et réceptionné le 25 août
2011 par la juge de paix, le Dr K.________ et la Dresse T.,
respectivement pédopsychiatre et médecin-assistante en psychiatrie à
Lausanne, ont proposé d'organiser à leur cabinet une rencontre entre leur
patient P. et le fils de celui-ci.
Le 16 septembre 2011, le SPJ a informé la justice de paix que
le Service de la population (ci-après : SPOP) n'avait pas pu expulser
P.________ en raison de son comportement menaçant. Après avoir été
emprisonné à deux reprises, il vivait ainsi illégalement dans la région
depuis le mois de février 2011. Le SPJ a relevé que la situation était
devenue totalement insupportable pour A.M., pour les deux
enfants de celle-ci et pour l'ensemble des intervenants. En effet, P.
harcelait téléphoniquement le Foyer [...] et se montrait menaçant envers
le personnel éducatif, qui craignait d'être agressé ou que P.________ vienne
enlever son fils comme il l'avait promis à plusieurs reprises. B.M.________
et sa sœur montraient en outre de plus en plus de signes de détresse et
d'anxiété. Dans le but d'apaiser les tensions et de répondre à la demande
du père, le SPJ tentait de donner suite à la proposition du Dr K..
Par lettre du 22 septembre 2011, le Dr K. a indiqué à la
justice de paix qu'en raison des dangereuses menaces proférées à son
encontre et envers ses collaborateurs par P., il se voyait dans
l'obligation de retirer l'offre faite dans son précédent courrier.
Le même jour, le SPJ a confirmé à la justice de paix que les
démarches entreprises pour organiser des visites au cabinet du médecin
susmentionné avaient échoué et qu'il était dans l'impossibilité de mettre
en place des entrevues entre P. et son fils.
Le 29 septembre 2011, P.________, alors emprisonné à Orbe, a
demandé à la justice de paix de fixer son droit de visite et a transmis sa
future adresse à l'Ile Maurice, dès lors qu'il devait quitter le territoire
suisse.
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5 -
Depuis sa sortie de prison en novembre 2011, P.________ est
détenu administrativement dans les locaux de l'Etablissement de
Frambois, à Vernier, en vue de son expulsion.
Par télécopie du 28 novembre 2011, P.________ a exprimé le
souhait que son fils puisse lui rendre visite à Vernier avant l'audience de la
justice de paix fixée au 7 décembre 2011 et souligné qu'il ne souhaitait
aucune intervention du SPJ.
Le 5 décembre 2011, P.________ a déclaré avoir entamé trois
jours plus tôt une grève de la faim.
Lors de sa séance du 7 décembre 2011, la justice de paix a
procédé à l'audition de P.________ et de deux représentants du SPJ.
P.________ a notamment formulé divers griefs relatifs aux intervenants
sociaux qui l'auraient écarté de son fils ou manipulé. Il a indiqué vouloir
repartir dans son pays d'origine, afin d'y vivre en paix et d'y recevoir
B.M., sa famille pouvant être présente et offrir les garanties
éventuellement demandées par l'autorité tutélaire. Il a précisé qu'il avait
été importuné et agacé par les questions des personnes qu'il avait
sollicitées pour garantir l'exercice du droit de visite, ce qui expliquait
qu'elles se soient toutes rétractées. W., assistant social auprès du
SPJ, a rappelé que P.________ n'avait jamais reconnu un quelconque
pouvoir d'autorité à ce service et qu'aucune des diverses tentatives de
mise en place d'un droit de visite n'avait ainsi pu aboutir. Les
représentants du SPJ ont estimé qu’avant de pouvoir envisager un
éventuel droit de visite, qui s'exercerait pour les vacances à l'Ile Maurice, il
était préférable que le contact père-fils s'effectue de manière correcte et
adéquate.
Par décision du même jour, adressée aux parties pour
notification le 16 décembre 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a constaté que le droit aux relations personnelles de P.________
sur son fils B.M.________ ne pouvait être fixé en l'état (I), rejeté, en
conséquence, la requête de P.________ du 18 mars 2011 dans la mesure du
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chiffre I (II), invité le SPJ, gardien au sens de l'art. 310 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) de B.M., à organiser une visite de
l'enfant à son père avant que celui-ci quitte le territoire helvétique (III) et
laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
B.Par acte daté du 20 décembre 2011 et remis à la poste le
lendemain, P. a recouru contre cette décision en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens qu’il peut « renouer de (sic) liens
normaux, de père à fils, d’avoir des relations familières (sic) avec mon
enfant, deux week end (sic) par mois » à son adresse à l’Ile Maurice. Il a
déposé un lot de pièces.
Dans le délai imparti pour déposer un mémoire, ainsi qu’après
l’échéance de ce délai, P.________ a adressé de multiples courriers et
télécopies à la Chambre des tutelles, à la justice de paix et au SPOP.
Interpellé le 13 janvier 2012 par le Président de la Chambre
des tutelles, le SPJ a, par télécopie du 20 janvier 2012, exposé que la
directrice du Foyer [...], qui avait proposé d'organiser une entrevue à
Vernier, avait été découragée de le faire par les nombreux téléphones de
P.________ et les désordres causés par ceux-ci dans la prise en charge de
B.M.. Le SPJ a ajouté qu'il avait appris que A.M. avait, de sa
propre initiative, rendu visite à P.________ avec ses deux enfants le 1
er
janvier 2012 à Vernier. A la suite de cela, B.M.________ n'avait plus trouvé
le sommeil et avait fait de nombreux cauchemars. La sœur de celui-ci
n'avait pour sa part plus voulu dormir seule dans sa chambre. Les enfants,
qui avaient vu un homme disant faire la grève de la faim et claudiquant,
n'avaient rien compris et s'étaient montrés très inquiets. Le SPJ s’est en
conclusion opposé à ce que d'autres visites de ce type soient organisées,
ceci dans l'intérêt de B.M..
Par décision du 20 janvier 2012, le Président de la Chambre
des tutelles, se référant à la correspondance du SPJ susmentionnée, a
indiqué à P. et A.M.________ que, compte tenu de la visite du 1
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janvier 2012, l'invitation faite à ce service au chiffre III du dispositif de la
décision entreprise paraissait ne plus avoir d'objet. Pour le surplus, il a
prononcé que, eu égard notamment à l'intérêt de l'enfant à ne pas être
perturbé par une visite à son père détenu, il n'y avait pas lieu d'ordonner
des mesures provisionnelles de deuxième instance.
En réponse à une nouvelle télécopie du recourant qui
demandait à voir son fils, le magistrat précité a expliqué, par lettre du 23
janvier 2012, que le refus du droit de visite valait pour la durée de la
procédure devant la Chambre des tutelles, qui statuerait après l'échéance,
le 31 janvier 2012, du délai imparti à A.M.________ et au SPJ pour procéder.
Le 29 janvier 2012, P.________ a sollicité le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
Dans ses déterminations du 31 janvier 2012, le SPJ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Après avoir
rappelé les difficultés rencontrées dans l'organisation et le déroulement
des rencontres entre P.________ et son fils, le SPJ a souligné que le
comportement agressif et oppositionnel du père avait créé un climat de
tension, qui se répercutait inexorablement sur B.M.. Celui-ci
manifestait de plus en plus de signes de détresse et d'anxiété lorsqu'il
avait des contacts avec son père. Le SPJ a retranscrit les propos des
éducateurs du Foyer [...] comme suit : « (...) M. P. oscille entre des
périodes d'appels incessants et des périodes d'absence d’appels. Dans les
périodes d’appels incessants, nous limitons ses appels à une conversation
quotidienne avec son fils. Dans les périodes d’absence d’appel (sic) qui
peuvent durer quelques semaines, B.M.________ s'inquiète pour son papa :
que fait-il ? où est-il ? est-il méchant ? est-il en prison ? va-t-il taper sa
maman ou sa grand-maman ? Cette imprévisibilité est lourde à vivre pour
B.M.________ et ne lui offre aucune possibilité de vivre les appels
téléphoniques avec son père dans la sérénité et construire un début de
relation. B.M.________ exprime clairement ses besoins de ne plus parler à
son papa et ne comprend pas pourquoi ce dernier continue à l’appeler.
Ces appels peuvent être source de tensions et occasionnent parfois des
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réactions somatiques, tels que des maux de ventres (sic), de tête ». Le SPJ
a estimé que la requête de P.________ tendant à ce qu'il puisse exercer son
droit de visite à raison d'un week-end sur deux à l'Ile Maurice était
irréaliste tant du point de vue de l'intérêt de l'enfant que de sa mise en
œuvre. Aucune autre mesure moins contraignante n'était envisageable
pour l'instant, les propositions liées à l’institution d’un droit de visite
surveillé ayant toutes été refusées et les démarches initiées ayant échoué
en raison du comportement de P.. Au surplus, la prochaine
expulsion du recourant ne permettait concrètement pas la réglementation
d'un droit de visite surveillé respectant l'intérêt de B.M..
A.M.________ n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Le présent recours est dirigé contre une décision de la justice
de paix relative au droit de visite du père sur son enfant mineur, dont
l'autorité parentale appartient à la mère et dont la garde a été confiée au
SPJ.
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
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9 -
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD
[Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p.
619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC,
RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les
décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) et à l’art. 420 al. 2 CC (JT 2011 III 48
- 1a/bb).
- Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a).
c) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur
concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
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recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les écritures de
P.________ adressées dans le délai imparti à cet effet, les déterminations
du SPJ, ainsi que les pièces produites en deuxième instance par le
recourant, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn.
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et, plus généralement, pour prendre des mesures de
protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, B.M.________ était, au
moment de l'ouverture de la procédure en fixation du droit de visite,
domicilié à Prilly chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale (cf.
art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était
donc bien compétente, ratione loci, pour prendre la décision querellée.
Le père, assisté de son conseil d’office de l'époque, et la mère
de l'enfant ont été entendus par la juge de paix le 27 avril 2011. Le
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recourant et deux représentants du SPJ ont en outre été auditionnés par la
justice de paix le 7 décembre 2011, de sorte que le droit d’être entendu
des parties a été respecté. B.M.________, né le [...] 2007, était quant à lui
trop jeune pour être entendu (cf. art. 314 ch. 1 CC ; ATF 131 III 553, JT
2006 I 83).
La décision étant formellement correcte, il convient d'examiner si
elle est justifiée sur le fond.
3.a) Le recourant demande en substance à pouvoir renouer des
liens familiaux avec son fils et que son droit de visite soit fixé à deux
week-ends par mois, à exercer à sa future adresse à l’Ile Maurice.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
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cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 167).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116 ; TF 5P.131/2006 du 25 août
2006 précité).
c) En l’espèce, les premiers juges ont notamment considéré
que le recourant n’avait eu de cesse, depuis que son enfant vit au Foyer
[...], soit depuis le mois d’avril 2009, de contester les raisons qui avaient
conduit au placement de son fils et de faire preuve d’agressivité verbale à
l’égard des intervenants qui avaient eu à s’occuper de B.M.________,
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13 -
comportement qui avait conduit au dépôt de plusieurs plaintes pénales à
son encontre. Il ne s’était pas davantage montré coopérant pour proposer
une solution tendant à ce que son droit de visite puisse s’exercer par
l’intermédiaire d’un tiers, que ce soit un Point Rencontre ou un éducateur
au sein du foyer où réside son fils. Il faisait désormais l’objet d’une
décision de renvoi de la part du SPOP et se trouvait en détention
administrative à Vernier. P.________ avait continué à adopter un
comportement menaçant vis-à-vis des intervenants du SPJ et du foyer, ce
qui n’était pas sans répercussion sur le jeune garçon, lequel faisait montre
de signes de détresse et d’anxiété. Les multiples tentatives de trouver une
solution permettant au recourant d’exercer son droit de visite ayant
échoué, la justice de paix a estimé qu’il était impossible, en l’état, de
réglementer d’une quelconque façon conforme aux intérêts de l’enfant les
relations personnelles entre ce dernier et son père. Le SPJ a néanmoins été
invité à examiner la possibilité d’organiser une ou plusieurs visites de
B.M.________ à son père avant que celui-ci quitte le territoire helvétique, ce
qui devait permettre « d’apaiser les tensions environnantes et peut-être
de faciliter une transition difficile pour l’enfant » (cf. décision entreprise,
pp. 2-4).
d/aa) Le 1
er
janvier 2012, une visite de l’enfant, accompagné
de sa mère et de sa sœur, a eu lieu au centre où le recourant est détenu.
Selon le SPJ, dont aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute
les explications, cette entrevue a eu des conséquences préjudiciables pour
B.M., qui ne trouvait plus le sommeil et a fait de nombreux
cauchemars, sans parler de l’inquiétude suscitée par le piteux état dans
lequel se trouvait son père. Il en est allé de même en ce qui concerne sa
sœur, également présente. Ces circonstances ont poussé le SPJ à
s’opposer à ce que d’autres visites du même type se déroulent. Aucune
autre mesure moins contraignante – compatible avec l’intérêt de l’enfant –
ne pouvant être retenue, le SPJ n’est pas à même de recommander une
quelconque autre solution, telle qu’un droit de visite surveillé. Les
propositions et les démarches entreprises pour organiser un droit de visite
par le biais du Point Rencontre ou d’un tiers comme le Dr K. ont en
effet toutes été refusées par le recourant ou ont échoué en raison du
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comportement de celui-ci. En outre, le SPJ qualifie la requête du recourant
tendant à ce qu’il puisse exercer, après qu’il aura été expulsé du territoire
helvétique, son droit de visite deux week-ends par mois à l’Ile Maurice,
d’« irréaliste, tant du point de vue de l’intérêt de B.M.________ que de sa
mise en œuvre ».
bb) On ne peut que se rallier au point de vue du SPJ, en ce
qu’il vise le bien de l’enfant. Loin d’apaiser les tensions, la visite du début
d’année initiée par la mère a eu des effets désastreux sur l’équilibre de
B.M.. En l’état actuel, non seulement on ne saurait préconiser
d’autres visites de l’enfant à son père dans le centre de détention où se
trouve ce dernier – le chiffre III du dispositif de la décision entreprise ne
prévoyant d’ailleurs qu’une seule visite –, mais il n’existe aucune solution
alternative au refus de relations personnelles avec le père auquel aboutit
la décision querellée. Un tel refus est justifié par le danger encouru par
l’enfant pour sa santé et son bien-être s’il entretient des relations avec
son père, danger qui ressort clairement des éléments du dossier, en
particulier des explications du SPJ et de celles des éducateurs du Foyer
[...], telles que rapportées par le SPJ. La décision entreprise ne prête ainsi
pas le flanc à la critique et le recours s’avère mal fondé.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
b) Il convient encore de statuer sur la demande d’assistance
judiciaire formulée par P. pour la présente procédure de recours.
La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile (LAJ) a été abrogée à l'entrée en vigueur du CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02 ; art. 173
CDPJ), soit le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer
que les questions liées à l'assistance judiciaire sont régies par les art. 117
à 123 CPC, applicables à titre supplétif (CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a ;
CTUT 23 mars 2011/70 c. 2a).
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Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
En l’espèce, le recourant, qui est détenu administrativement
en vue de son renvoi dans son pays d’origine, ne dispose pas des
ressources financières suffisantes. Le recours était néanmoins dépourvu
de chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de
P.________ doit être rejetée.
c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire de P.________ est rejetée.
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IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.,
-Me Raphaël Tatti,
-Mme A.M.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :