Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin
Greffier :MmeVillars
Art. 416, 420 al. 2, 451ss CC; 106, 107 LVCC; 174 CDPJ; 489ss CPC-
VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à [...], contre la
décision rendue le 12 octobre 2011 par la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans le cadre de l'administration de sa tutelle.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 juin 2007, la Justice de paix du district
d'Orbe a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372
CC, en faveur de G., né le [...] 1973 et domicilié à [...], et désigné
le Tuteur général en qualité de tuteur.
Par décision du 9 décembre 2010, la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois a ordonné la levée de la mesure de tutelle volontaire
instituée en faveur de G. et relevé le Tuteur général de son
mandat, sous réserve de l'approbation du compte final.
Par décision du 12 octobre 2011, communiquée le 5 décembre
suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a approuvé le
compte de G.________ établi par le Tuteur général, arrêté au 23 mars 2011,
et alloué une rémunération de 875 fr., plus 187 fr. de débours, au tuteur
pour la tenue des comptes de janvier 2010 au 23 mars 2011, à prélever
sur le compte du pupille.
Par décision du même jour, communiquée le 5 décembre
2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a approuvé le
compte final de G.________ établi par le Tuteur général pour les années
2008-2009, lequel faisait état d'un patrimoine net de 82'044 fr. 77 au 31
décembre 2009, et alloué une rémunération de 1'400 fr., plus 300 fr. de
débours, au tuteur à prélever sur le compte du pupille. Ce compte faisait
état d'un patrimoine net de 13'843 fr. 30 au 23 mars 2011.
Par courrier du 5 décembre 2011, la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois a informé le Tuteur général qu'elle avait approuvé le
compte 2008-2009 et le compte final de G.________ lors de sa séance du
12 octobre 2011 et qu'elle lui avait octroyé une indemnité de 2'275 fr.,
plus 487 fr. de débours, à prélever sur les biens de son pupille.
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Par décision du 5 décembre 2011, la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois a arrêté les frais relatifs à l'approbation de ces
comptes à 200 fr., indiquant un capital de 13'843 fr. 30.
Par courrier du 19 décembre 2011, le Tuteur général a porté à
la connaissance de G.________ que, par lettre du 5 décembre 2011, la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois l'avait informé qu'elle avait
approuvé les comptes 2008-2009 et le compte final, qu'elle avait arrêté sa
rémunération à 2'762 fr. et que les frais de justice se montaient à 200
francs. Tout en relevant que le solde de son compte s'élevait à 2'353 fr.
01, le Tuteur général a requis le paiement du solde, par 608 fr. 99, de la
part de G..
B.Par acte d'emblée motivé du 23 décembre 2011, G. a
contesté la rémunération allouée au Tuteur général lors de l'approbation
des comptes 2008-2009 et du compte final, faisant valoir qu'il était opposé
à la mise à sa charge de la rémunération de son tuteur, alors que ces frais
avaient été pris en charge par l'Etat les années précédentes, que son
budget était très juste et à peine équilibré, qu'il avait des dettes, qu'il lui
faudrait beaucoup de temps et de sacrifices pour les solder et que l'Etat
devait participer aux frais de vérification des comptes de 2008 à mars
Dans son mémoire ampliatif du 22 janvier 2012, G.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions, précisant encore qu'il
avait pu rembourser ses dettes, par 66'840 fr. 65, grâce à un prêt de ses
parents, qu'il avait un arriéré d'impôt de 13'489 fr. 30 pour 2009-2010,
2011 n'étant pas encore pris en considération, et que les honoraires de
l'avocat qu'il avait mandaté dans le cadre de la procédure relative au droit
de garde de son fils s'élevaient à 14'248 fr. 55. Il a produit plusieurs pièces
à l'appui de son écriture, savoir en particulier son budget mensuel qui
laissait apparaître un solde positif mensuel de 160 francs.
éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226) et fixant la rémunération due
au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420
CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir
en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi du 30 novembre 1910 d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01), qui restent
applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3
CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
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dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35
c.1c; JT 2001 III 122).
b) Le présent recours a été formé par le pupille capable de
discernement, lequel a pris connaissance de la décision attaquée par le
courrier du Tuteur général du 19 décembre 2011, de sorte que le recours
interjeté le 23 décembre 2011 l'a été en temps utile. Le présent recours
est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même des écritures
complémentaires, déposées dans les délais impartis à cet effet, et des
pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765;
art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a)Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b)En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de
l'administration de la tutelle dont elle était en charge, soit pour approuver
le compte et le rapport final et pour fixer la rémunération du tuteur. Le
recourant a pu faire valoir ses griefs dans son recours de sorte que son
droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
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3.a) Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé
doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui
remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de
ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce
rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de
tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.
Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses
héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles
concernant l'action en responsabilité.
L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité
tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent,
les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC).
L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des
comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les
directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1009b, p. 385) et que la tutelle a été administrée
conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que
les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des
instructions au tuteur (CTUT 12 janvier 2011/9; CTUT 9 mars 2011/58;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, op. cit., nn. 9 à
11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58 et 59 ad art. 451-
453 CC, p. 2224). En particulier, l'examen de l'autorité tutélaire doit porter
sur la justification des changements de fortune du pupille (Affolter, op. cit.,
n. 59 ad art. 451-453 CC, p. 2224).
La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet
immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC
n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad
art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité
n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes
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(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad
art. 423 CC, p. 2141).
L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit
cantonal. Selon l’art. 29 RATu (Règlement concernant l’administration des
tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le tuteur ou
curateur sortant de charge n'est relevé de ses fonctions qu'après avoir
produit à la justice de paix un rapport sur son administration et un compte
final, et mis les biens à la disposition du pupille dont l'incapacité a cessé,
de ses héritiers ou du nouveau tuteur ou curateur (art. 451 CC). Le rapport
et le compte final sont établis en trois exemplaires et approuvés de la
même manière que les comptes et rapports périodiques (art. 30 RATu).
Lorsque la justice de paix a approuvé le compte final et reçu du pupille, de
ses héritiers ou du nouveau tuteur ou curateur une déclaration attestant
que les biens sont à leur disposition, elle prononce la libération du tuteur
ou curateur sortant de charge (art. 31 al. 1 RATu). En outre, elle
communique le compte final, le rapport et sa décision au pupille, à ses
héritiers ou au nouveau tuteur ou curateur, en les rendant attentifs aux
dispositions des art. 453 à 456 CC concernant l'action en responsabilité
(al. 2). Si la justice de paix refuse d'approuver le compte final, elle relève
le tuteur ou curateur de ses fonctions, sans prononcer sa libération, et fait
les communications mentionnées à l'al. 2 du présent article (al. 3).
b)Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée
par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la
période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du
pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et
curateurs (RSV 211.255.2, ci-après : RTu) reprend et développe les
principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC.
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Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le
remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée
au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les
débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la
justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification
sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu).
L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au
moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable
écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son
rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit
autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu).
Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi
que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les
ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et
à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses
débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par
le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu).
Aux termes de l'art. 107 al. 1 LVCC, lorsque le pupille est
indigent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute
rémunération au tuteur. Selon la circulaire n
o
4 du Tribunal cantonal, dans
ses versions du 29 février 2008, du 31 janvier 2011 et du 19 octobre 2001,
tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé
indigent.
c) En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause les montants
des indemnités et des débours alloués au Tuteur général par la justice de
paix et ne discute pas non plus le montant des émoluments de justice. Ces
points ne sont donc pas litigieux.
Tout en invoquant sa situation financière actuelle pénible et en
demandant que le solde réclamé de 608 fr. 99 soit pris en charge par
l'Etat, le recourant ne conteste pas qu'au moment de la décision
d'approbation des comptes, le 12 octobre 2011, le solde de son patrimoine
net s'élevait à 13'843 fr. 30. L'existence d'un tel montant en faveur du
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pupille ressort tant du formulaire intitulé "compte du pupille" approuvé par
la justice de paix lors de sa séance du 12 octobre 2011 que de la décision
du 5 décembre 2011 arrêtant les frais relatifs à l'approbation du compte
2008-2009 et du compte final.
Il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que, lors
de l'examen des comptes par l'autorité tutélaire, le pupille avait à son actif
une fortune de quelque 13'843 fr. 30. Dans la mesure où, au moment de la
décision d'approbation des comptes, la fortune nette du recourant était
supérieure à 5'000 fr.
– ce qui n'est pas contesté par le recourant –, celui-ci était en mesure de
subvenir à son entretien et à celui de sa famille, de sorte que les
conditions n'étaient pas réalisées pour que l'Etat prenne en charge le
paiement de la rémunération du tuteur du recourant. C'est donc à bon
droit que les premiers juges ont mis la rémunération du Tuteur général à
la charge du recourant.
Il apparaît certes qu'entre le moment de la décision
d'approbation des comptes et le 19 décembre 2011, la fortune du
recourant a passé de 13'843 fr. 30 à 2'353 fr. 01. On ignore cependant ce
qu'il est advenu de la différence entre ces deux montants et le recourant
n'apporte aucune explication à ce sujet. Il ne ressort notamment pas du
dossier que les biens du recourant n'auraient pas été mis à sa disposition
ensuite de l'approbation du compte final par la justice de paix. Le montant
à disposition du recourant au moment de l'approbation des comptes par la
justice de paix devait être utilisé en priorité pour rétribuer son tuteur. Par
ailleurs, la situation financière actuelle du recourant lui laisse un solde
positif mensuel de 160 fr., ce qui lui permettrait, d'entente avec le Tuteur
général, de s'acquitter du solde mis à sa charge, en plusieurs mensualités.
Les dettes et les charges actuelles invoquées par le recourant ne peuvent
enfin pas être prises en considération.
4.En définitive, le recours interjeté par G.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
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Les frais du présent arrêt, à la charge du recourant, sont
arrêtés à 100 fr. conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui
continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ
(art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière
civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cent francs).
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 19 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________,
-Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :