Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 388 al. 2 CC; 464 CPC-VD
Vu la décision du 17 août 2010, envoyée pour notification aux
parties le 19 octobre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de
Lausanne a pris acte de l'arrêt rendu le 19 juillet 2010 par la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal, admettant l'opposition formée par C.________
et annulant sa désignation en qualité de curatrice de B.Z.________ (I),
nommé R.________ en qualité de curatrice de gestion de B.Z.________ (II) et
rendu sa décision sans frais (III),
vu la communication de cette décision à la mère du pupille
A.Z.________, à Lausanne,
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vu le courrier adressé le 25 janvier 2011 à A.Z., dans
lequel le Juge de paix du district de Lausanne constate que celle-ci a
refusé de rencontrer la curatrice de son fils et lui rappelle qu'elle doit
répondre à la demande de la curatrice afin de pouvoir lui communiquer les
renseignements nécessaires à l'exercice de son mandat,
vu l'opposition formée le 1
er
février 2011 par A.Z.
contre la décision du 19 juillet 2010 (recte 17 août 2010) désignant
R.________ en qualité de curatrice de B.Z., au motif qu'elle souhaite
que son fils aîné soit nommé curateur de son frère B.Z.,
vu l'avis du 9 février 2011, par lequel le Président de la
Chambre des tutelles a imparti à A.Z.________ un délai au 21 février 2011
pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son
opposition,
vu l'écriture de A.Z.________ du 13 février 2011, dans laquelle
elle explique qu'elle attendait que son fils aîné assainisse sa situation
financière pour pouvoir le proposer en qualité de curateur,
vu les pièces au dossier;
attendu que tout intéressé peut former opposition contre une
nomination illégale dans les dix jours à partir de celui où il en a eu
connaissance (art. 388 al. 2 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210),
qu'en principe, l'opposition est d'abord traitée par l'autorité
tutélaire qui, si elle maintient la nomination, transmet l'affaire avec son
rapport à l'autorité de surveillance (art. 388 al. 3 CC),
qu'en l'espèce, l'opposition de A.Z.________ a été
immédiatement transmise à la cour de céans,
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que, par économie de procédure, il ne se justifie pas de
renvoyer la cause à la justice de paix, la Chambre des tutelles étant à
même de statuer directement sur la question de la recevabilité;
attendu que la décision du 17 août 2010 a été adressée à
A.Z.________ le 19 octobre 2010,
qu'on ignore à quelle date elle a reçu ce pli,
que l'opposante n'allègue toutefois pas l'avoir reçu à une date
éloignée de celle de l'envoi,
que l'opposition, formée le 1
er
février 2011, est donc
manifestement tardive;
attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai
fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir
été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD,
Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste
applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762),
que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, applicable en
procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, le
Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.Z.________ un délai au
21 février 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente
tardiveté de son recours,
que l'opposante ne soutient pas avoir été empêchée de
recourir dans les délais mais avoir attendu que son fils aîné régularise sa
situation financière pour le proposer en qualité de curateur du pupille,
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4 -
qu'il faut dès lors constater que l'opposition formée par
A.Z.________ est tardive et que la décision du 17 août 2010 est entrée en
force,
que par conséquent, l'opposition est irrecevable,
qu'il appartiendra le cas échéant à l'opposante de demander à
la justice de paix que R.________ soit relevée de ses fonctions et que le
frère du pupille lui succède en qualité de curateur;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre
2010).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. L'opposition est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.Z.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :