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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 17 al. 1, 393, 464 al. 2 CPC-VD
Vu la décision du 28 septembre 2010, communiquée le 12
janvier 2011, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois a levé la mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2
CC, instituée en faveur de D., né le 3 décembre 1973 et domicilié
à [...] (I), requis du Tuteur général la production d'un compte final pour son
mandat de tuteur provisoire (II), prononcé l'interdiction civile, à forme de
l'art. 369 CC, de D. et désigné le Tuteur général en qualité de
tuteur (III et IV), donné mission au Tuteur général de représenter le
pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de
sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l'aide personnelle
- 2 -
dont il a besoin (V), ordonné la publication de la décision dans la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud (VI) et rendu la décision sans frais
(VII),
vu le courrier du 20 janvier 2011 par lequel D.________ a infor-
mé la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois que sa lettre de
recours lui avait été volée,
vu la lettre du 2 février 2011, envoyée au recourant en
recommandé avec accusé de réception, par laquelle le Président de la
cour de céans a imparti à D.________ un délai de cinq jours pour refaire son
acte de recours en précisant quelle décision il conteste et quelle
modification de la décision entreprise il demande, faute de quoi le recours
pourra être déclaré irrecevable,
vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours a été déposé ensuite d'une décision
prise par l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile, à forme de
l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), du
recourant,
que, contre une telle décision, l'appel de l'art. 393 CPC-VD
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste
applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01), est ouvert à l'intéressé capable de
discernement dans les dix jours dès la communication de la décision,
que l'appelant peut se borner à formuler des conclusions
toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
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ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),
que le présent appel, interjeté par le pupille lui-même, ne
désigne pas la décision contestée et ne contient pas de conclusions;
attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable
en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD,
lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge
peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que
l'appelant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),
qu'en l'espèce, D.________ a accusé réception et pris connais-
sance du contenu de la lettre du 2 février 2011 du Président de la cour de
céans le 5 février 2011 et qu'il n'a pas produit un acte d'appel complété
dans le délai qui lui était imparti,
que, faute de désigner la décision attaquée et dépourvu de
tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le
28 septembre 2010 par l'autorité tutélaire, l'appel est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :