Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., à Nyon, contre
l'ordonnance rendue le 16 novembre 2009 par la Juge de paix du district
de Nyon dans la cause concernant l'enfant B.M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.M., né le 19 janvier 1996, est l'enfant né hors
mariage de C. et de A.M..
C. est la seule détentrice de l'autorité parentale sur
son fils B.M..
A la suite d'un signalement préoccupant du 6 juillet 2007 de la
Dresse [...], pédopsychiatre consultante à l'école d'enseignement
spécialisé de la [...], à [...], (ci-après: la [...]), le Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) a, par courrier du 7 mars 2008, sollicité de la
Justice de paix du district de Nyon (ci-après: justice de paix) l'ouverture
d'une enquête en faveur de B.M..
Par avis du 28 mars 2008, la juge de paix a confirmé aux
parties avoir ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et
avoir chargé le SPJ de procéder à cette enquête.
Dans un rapport d'évaluation du 15 août 2008, le SPJ a conclu
à ce que le droit de garde sur B.M.________ soit confié à son office au sens
de l'art. 310 CC, afin que l'enfant puisse bénéficier du cadre de vie de
l'internat de la [...], sa mère, C., s'y opposant formellement.
Auditionné par la juge de paix le 22 août 2008, B.M. a
confirmé vouloir poursuivre sa scolarité en internat à la [...] et a relevé
savoir que sa mère n'était pas d'accord avec ce choix.
Le 2 septembre 2008, le Ministère public a préavisé en faveur
du retrait du droit de garde de B.M.________ afin qu'il soit confié au SPJ.
Dans une télécopie du 6 février 2009, [...], directrice de la [...],
a indiqué que la situation de B.M.________ s'était détériorée ces derniers
mois, que l'état psychique de C.________ s'était péjoré, qu'elle était sou-
vent en crise, que la tenue de la maison était par ailleurs inquiétante,
-
3 -
l'enfant ayant dû dormir à plusieurs reprises dans la chambre de sa mère,
la sienne étant infestée d'asticots, et qu'elle ne respectait pas les
demandes alimentaires de son fils, de sorte qu'il voulait venir vivre en
semaine à l'internat et le reste du temps chez son père.
Par courrier du 9 février 2009, le SPJ a relevé être très inquiet
pour l'enfant, qui avait pris beaucoup de poids et qui ne souhaitait plus
vivre chez sa mère.
A la suite de l'intervention de la directrice de la [...], le SPJ a, le
11 février 2009, déposé une requête de mesures d'extrême urgence
tendant au retrait du droit de garde de C.________ sur son fils B.M.________
et à l'attribution dudit droit de garde en faveur de son office.
Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 12 février
2009, communiquée le même jour, la juge de paix a notamment retiré
provisoirement le droit de garde de C.________ sur son fils, B.M.,
jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (I) et confié ce
droit provisoirement au SPJ, à charge pour cet office de placer l'enfant
dans un lieu adéquat, au mieux de ses intérêts (II).
A la suite de l'ordonnance précitée, B.M. a été placé en
internat auprès de l'institution de la [...].
Lors de l'audience du 24 février 2009, le SPJ a maintenu sa
requête en retrait du droit de garde. A.M.________ a expliqué que seule
cette mesure était satisfaisante pour l'enfant. Enfin, C.________ a déclaré
que ses relations avec les assistants sociaux n'étaient pas bonnes.
Auditionné par la juge de paix le 26 février 2009, B.M.________
a indiqué être content de se trouver à l'internat. Il a également expliqué
avoir appris à mieux connaître son père et la famille de celui-ci ces
dernières semaines et a déclaré vouloir vivre principalement chez ce
dernier.
-
4 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2009,
communiquée le 11 mars 2009, la juge de paix a confirmé le retrait
provisoire du droit de garde de C.________ sur son fils (I); confirmé
l'attribution provisoire du droit de garde au SPJ, à charge pour lui de placer
l'enfant dans un lieu adéquat et au mieux de ses intérêts et de fixer et
d'organiser le droit de visite des parents sur leur fils (II); dit que
l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours (III); dit
que l'ordonnance reste en vigueur jusqu'au dépôt de l'expertise (IV); dit
que les frais de justice suivront le sort de la cause au fond (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Cette ordonnance a été
confirmée par arrêt du 25 mai 2009 de la Chambre des tutelles.
Par lettre du 12 mars 2009, conformément au chiffre II de
l'ordonnance précitée, le SPJ a planifié le droit de visite des parents sur
leur fils, le droit de A.M.________ s'exerçant du vendredi au dimanche soir
et celui de C.________ un samedi en quinzaine et les mercredis après-midi
des vacances pascales.
Par courrier de son conseil du 19 mars 2009, C.________ a
déposé une requête tendant à la fixation d'un droit de visite sur son fils
plus étendu que celui prévu par le SPJ. Par lettre de son conseil du 2 avril
2009, A.M.________ s'est déterminé sur cette requête, précisant que
C.________ se refusait à exercer les relations personnelles fixées, puisqu'à
deux reprises (les samedis 14 et 28 mars 2009), elle n'avait pas voulu
recevoir l'enfant, prétextant un désaccord avec le SPJ.
Par décision du 18 mai 2009, la justice de paix a ratifié une
convention signée par les parties, fixant notamment les conditions
d'exercice du droit de visite de C.________ sur son fils B.M., chaque
samedi durant deux heures pendant quatre semaines (I) et dès le 20 juin
2009, chaque samedi durant deux heures et alternativement un samedi
sur deux de 10 heures à 18 heures (II).
Par lettre du 9 juin 2009, le SPJ a fait part de sa vive
inquiétude concernant l'exercice du droit de visite de C. sur son
-
5 -
fils et a précisé que depuis le mois de mars 2009, l'enfant n'avait pas pu
passer un moment avec sa mère, celle-ci refusant de le recevoir. Il a alors
requis que le droit de visite soit suspendu, le temps que C.________ se
sente à nouveau capable de renouer des liens avec son fils, avant une
réinstauration progressive possible des droits de visite par le biais du Point
Rencontre.
Par voie de mesures préprovisionnelles du 12 juin 2009, la
juge de paix a suspendu le droit de visite de C.________ sur son fils
B.M..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2009,
la juge de paix, au fait du profond désarroi de C., a confirmé la
suspension de son droit de visite sur son fils B.M..
Le 28 août 2009, la Dresse [...], médecin assistante au
Département de la santé et de l'action sociale, a déposé un rapport
d'expertise psychiatrique. Elle y retient qu'au plan psychique, confronté à
des événements perturbateurs, B.M. souffre de troubles du
comportement et des émotions dont l'intensité reste fluctuante. Afin
d'assurer des conditions de vie optimales pour l'enfant, l'internat paraît
une solution adéquate et bénéfique pour son développement. B.M.________
a besoin d'une stabilité émotionnelle et d'un cadre éducatif cohérent. Il est
clair que l'enfant reste toutefois attaché à sa mère. Une longue coupure
relationnelle risquerait de devenir néfaste pour son développement, de
sorte qu'une reprise progressive des contacts mère-fils, dans un cadre
établi en présence d'un thérapeute dans un premier temps, est non
seulement envisageable, mais nécessaire pour l'enfant, qui a besoin de sa
mère et qui, malgré sa crainte, exprime l'envie de la rencontrer. La mère a
été fragilisée par des événements difficiles vécus dans son enfance. Les
circonstances récentes comme le départ du père de B.M.________, l'inter-
vention du SPJ, sa précarité financière et l'intégration de son fils à
l'internat ont contribué à l'émergence de nouvelles souffrances.
-
6 -
Lors d'une audience du juge de paix du 6 octobre 2009, les
parents de B.M.________ ont passé un accord prolongeant le retrait du droit
de garde de C.________ sur son fils pour une durée de six mois et, suivant
les conclusions de l'expert, ont admis le principe d'un droit de visite
surveillé par la Croix-Rouge via Trait d'Union. Par avis du 14 octobre 2009,
la juge de paix a ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles
l'accord passé à l'audience.
Par ordonnance du 16 novembre 2009, la juge de paix a donné
mandat à la Croix-Rouge suisse section vaudoise d'organiser les relations
personnelles entre C.________ et son fils B.M.________ au domicile de la
mère, à raison de quatre heures un samedi après-midi par mois jusqu'à la
fin janvier 2010, puis de quatre heures un samedi après-midi deux fois par
mois, tant que dureront les mesures provisionnelles de retrait de droit de
garde (I), et a rendu cette décision sans frais (II).
B.Par lettre de son conseil du 23 novembre 2009, C.________ a
recouru contre cette décision.
Dans ses déterminations du 23 décembre 2009, le SPJ a
rappelé que, pour le bon développement de l'enfant, il était important qu'il
puisse renouer des liens avec sa mère au plus vite mais progressivement
et a constaté que, s'agissant des modalités de la reprise du droit de visite,
le cadre fixé dans la décision querellée respectait les principes de
proportionnalité, complémentarité et subsidiarité. Il a donc conclu au rejet
du recours.
Par mémoire du 4 février 2010, la recourante a conclu à la
réforme de la décision, en ce sens que, tant que dureront les mesures
provisionnelles de retrait du droit de garde, elle jouira d'un droit de visite
qui s'exercera un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et
la moitié des jours fériés.
-
7 -
Par acte de son conseil du 5 février 2010, A.M.________ a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'une mère sur son fils,
dont la garde lui a été retirée provisoirement et attribuée au SPJ. Il s'agit
donc d'une décision concernant les relations personnelles d'un parent
avec son enfant (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p.
619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007, n° 203; CTUT, 29 janvier
2004, n° 25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4 août 2003, n° 110). Ce
recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
-
8 -
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi
qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (art. 420 al. 1
CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit.
b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère du mineur
concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les déterminations
du SPJ et le mémoire du père déposés dans les délais impartis à cet effet,
ainsi que les pièces produites en deuxième instance sont également
recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
496 CPC p. 765).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de
nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui
affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
-
9 -
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à
modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de
divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la Justice de paix du
district de Nyon, autorité tutélaire du domicile de l'enfant, était
compétente, au moment où elle a statué, pour prendre la décision
querellée.
c) Le juge doit entendre ou avoir cité les dénoncés (art. 401 al.
1 CPC).
Les père et mère de l'enfant ont été entendus par la juge de
paix lors de son audience du 6 octobre 2009, au cours de laquelle ceux-ci
avaient admis le principe d'un droit de visite de la recourante surveillé par
la Croix-Rouge, avant de prendre la décision attaquée, de sorte que leur
droit d'être entendu a été respecté. Si l'enfant B.M.________ n'a pas été
auditionné, il a été en contact tant avec l'expert, qui a établi son rapport le
28 août 2009, qu'avec les collaborateurs du SPJ, qui se sont exprimés au
sujet du droit de visite litigieux par courrier du 9 juin 2009 adressé à la
justice de paix.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
-
10 -
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le
développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n.
19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
-
11 -
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence,
même limitée, du parent concerné. Des dissensions entre les parents
peuvent constituer un danger pour l'enfant, mais une limitation du droit de
visite n'est justifiée que lorsque l'octroi d'un droit de visite usuel
compromet le bien de l'enfant. Il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
1995 I 548).
En cas de risque sérieux pour la santé de l'enfant, il ne faut
pas seulement subordonner l'exercice du droit de visite à son déroulement
au Point Rencontre, mais il faut proscrire tout contact personnel sans
surveillance; il faut aussi respecter le principe de proportionnalité, ce
dernier n'étant suivi que si des mesures moins contraignantes ne suffisent
pas (TF 5P.131/2006 du 25 août 2008, publié in FamPra 2007/167 et TF
1C_219/2007 du 19 octobre 2007, publié in FamPra 2008/173). Si les
répercussions négatives du droit de visite peuvent être limités de façon
suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut
être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra
2009/786). Un droit de visite accompagné doit se fonder sur des éléments
concrets de mise en danger du bien de l'enfant et une menace purement
abstraite d'une influence potentiellement défavorable pour l'enfant pour
n'autoriser des relations personnelles qu'avec un accompagnant ne saurait
être admise : dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue
lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
b) La recourante prétend que le droit de visite, fixé à un
samedi après-midi par mois à son domicile, est "trop minime pour être
acceptable", de sorte qu'elle requiert l'instauration d'un droit de visite
usuel d'un week-end sur deux, en sus de la moitié des vacances scolaires
et celle des jours fériés.
Né en 1996, l'enfant B.M.________ vit en internat à l'institution
de [...], mais rencontre régulièrement son père. Victime d'événements
-
12 -
pour le moins perturbateurs, il présente des troubles du comportement et
des émotions dont l'intensité reste fluctuante. Leur fils ayant besoin d'une
stabilité émotionnelle et d'un cadre éducatif cohérent, les père et mère de
B.M.________ ont été d'accord, lors de l'audience de la justice de paix du 18
mai 2009, de fixer un droit de visite conforme à l'intérêt de leur fils
s'exerçant tous les samedis. Or, bien que ce droit de visite dût se faire
sans surveillance, la recourante a refusé de voir son enfant, prétextant
que c'était parce qu'elle n'avait pas la force de le rencontrer dans les
conditions austères qu'on lui proposait, qu'elle avait décidé de suspendre
d'elle-même l'exercice de son droit de visite et qu'elle s'était alors
"quelque part résolue à faire le deuil des relations personnelles avec son
fils". La situation étant délétère pour l'enfant, qui se réjouissait à chaque
fois de pouvoir voir sa mère et qui souffrait finalement de ne pas la
rencontrer, le SPJ a requis que le droit de visite de la recourante soit
suspendu le temps qu'elle se sente capable de renouer le contact avec
son fils. L'expert, auteur du rapport du 28 août 2009, est d'avis que la
mère et le fils ont besoin de renouer progressivement le contact, avec le
concours d'un tiers. Une longue coupure relationnelle risquerait de devenir
néfaste pour le développement de ce dernier. Il en va de l'équilibre
psychique de l'enfant, qui a besoin de sa mère et qui exprime l'envie de la
rencontrer. Suivant les conclusions de l'expert, les père et mère ont admis
à l'audience du 6 octobre 2009 le principe d'un droit de visite surveillé par
la Croix-Rouge. C'est dans le seul but de concrétiser cette
recommandation et cet accord que la juge de paix a fixé les modalités
d'exercice du droit de visite litigieuses. En prétendant qu'un droit de visite
fixé à un samedi après-midi par mois est "trop minime pour être
acceptable", la recourante reproduit le comportement qu'elle avait déjà
adopté à la suite de l'audience du mois de mai 2009, fait fi des intérêts de
son fils et méconnaît qu'une reprise progressive des relations avec celui-ci
est hautement souhaitable et doit passer au premier plan, même si les
modalités de l'exercice du droit de visite ne sont pas idéales. Suivant les
indications de l'expert, la réinstauration d'un droit de visite dans le temps
et organisée par un tiers telle que prévue par la justice de paix est
adéquate et conforme à l'intérêt de l'enfant et permet une reprise
progressive des relations mère-fils, passablement détériorées après que
-
13 -
l'enfant a été placé en internat. Rien ne justifie que la recourante s'oppose
à ces modalités, qui ne sont que provisoires et constituent évidemment un
préalable à un exercice ordinaire du droit de visite.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge de la
recourante, qui versera à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 236 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5; art. 406 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. La recourante C.________ doit verser à l'intimé A.M.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président :La greffière :
Du 24 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Tièche (pour C.),
-Me Rémi Bonnard (pour A.M.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
15 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :