201
TRIBUNAL CANTONAL
GE08.040636-112191
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 276 al. 1, 308 al. 2, 309, 417 al. 2 et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-
VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E., à Lausanne, contre la
décision rendue le 12 juillet 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans le cadre de la curatelle de B.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le [...] 2006, A.G., domiciliée à Lausanne, a donné
naissance à l'enfant B.G..
Faisant suite aux correspondances de la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) des 27 novembre 2007, 29
janvier 2008 et 16 avril 2008, A.G.________ a, par lettre du 13 mai 2008,
indiqué que le père de l'enfant, Z., avait entrepris des démarches
administratives en vue de reconnaître sa fille, avant d'être incarcéré pour
dix mois. Il ne possédait à cette époque que son permis C et n'avait pas de
passeport délivré par son pays d'origine, la République démocratique du
Congo. En l'absence de ce document indispensable pour la
reconnaissance, celle-ci n'avait pas pu intervenir. De plus, au vu de ses
modestes revenus, A.G. a ajouté qu'elle n'avait ni l'intention ni les
moyens de supporter les frais d'honoraires d'un curateur devant veiller à
la reconnaissance.
Par décision du 19 juin 2008, adressée aux intéressés pour
notification le 18 septembre 2008, la justice de paix a notamment institué
en faveur de B.G.________ une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (I), nommé Me
E., avocat-stagiaire en l'étude de Me [...], en qualité de curateur ad
hoc, avec pour mission d'établir la filiation paternelle de l'enfant
prénommée, en recourant si nécessaire à l'action en paternité
conformément aux art. 261 ss CC, et de mettre en œuvre une convention
alimentaire, le cas échéant par une demande d'aliments (II), et d'ores et
déjà autorisé le curateur à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les
art. 261, 263 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir
l'assistance judiciaire (III).
Par courriers des 3 octobre 2008, 18 novembre 2008 et 12
janvier 2009, le curateur a demandé à A.G. de prendre contact
avec lui, afin de pouvoir fixer un rendez-vous.
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3 -
Par lettre du 17 juin 2009, Me E., désormais titulaire du
brevet d’avocat, a adressé une lettre à Z., alors en détention, lui
exposant en substance la situation. Il a indiqué qu’il souhaitait le
rencontrer, afin d’accomplir la mission qui lui avait été confiée par la
justice de paix et proposait de procéder par le biais d'une reconnaissance,
moins conflictuelle et moins coûteuse qu'une action judiciaire.
Le 6 août 2009, le curateur a déposé son rapport pour l'année
- Il a en outre demandé que toute indemnité qui lui serait allouée soit
laissée à la charge de l'Etat, dès lors qu'A.G.________ souhaitait éviter que
les frais induits par son intervention soient mis à sa charge.
Le 10 août 2009, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a notamment invité Me E.________ à ouvrir
immédiatement action contre le père et à requérir l'assistance judiciaire,
au vu de la situation financière de la mère.
Par lettre du 14 septembre 2009, Me E.________ a informé la
juge de paix qu'il avait pu rencontrer le père de l'enfant et que, dès lors
que celui-ci était disposé à procéder à la reconnaissance, il allait débuter
le jour même les démarches auprès de l'Etat civil.
Le 28 janvier 2010, le curateur a notamment exposé à la juge
de paix que l'officier de l'Etat civil lui avait indiqué qu'il incombait à la
mère de s'occuper des démarches. Il avait ainsi communiqué à
A.G.________ les données personnelles d'Z., afin qu'elle les
transmette à l'Etat civil, et régulièrement relancé la mère pour qu'elle
l'informe de l'avancement de la procédure. En décembre 2009,
A.G. lui avait finalement dit ne pas avoir entrepris les démarches
en question, en raison de difficultés rencontrées dans sa vie privée. A la
suite d'un échange de courriels, il avait été convenu que ce serait le
curateur qui s'en occuperait et il avait écrit en ce sens à l'Etat civil. Le
curateur a en outre souligné que la détention d'Z.________ risquait de
compliquer l'obtention de l'équivalent de l'acte de naissance du père et
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que celui-ci devrait sortir définitivement de prison le 7 juin 2010, une
libération conditionnelle restant envisageable. Me E.________ a estimé que,
dans le cadre de sa mission de curateur, il devait prendre également en
considération la situation financière de la mère, qui assumait seule
l'entretien de l'enfant. Une action en justice au bénéfice de l'assistance
judiciaire lui semblait ainsi inopportune, dès lors qu'elle engendrerait
inévitablement des frais pour A.G.. Le curateur a expliqué qu'il
préférerait, dans l'immédiat, continuer les démarches en vue d'une
reconnaissance auprès de l'Etat civil, même si elles devaient durer jusqu'à
l'été et ne se finaliser qu'à la sortie de prison d'Z..
Faisant suite à une correspondance de la juge de paix du 19
juillet 2010, Me E.________ a, par courrier du 26 juillet 2010, indiqué
qu'Z.________ était spontanément venu à son étude après sa sortie de
prison, afin de faire avancer la reconnaissance, et qu'il avait été convenu
que les parents réuniraient les documents nécessaires. Si la mère les lui
avait fait parvenir, le père ne s'était pas présenté à un rendez-vous,
n'avait pas pu être joint téléphoniquement et n'avait, pour l'instant, pas
répondu à la lettre qu'il lui avait adressée le 6 juillet 2010. Le curateur a
ajouté qu'il allait le relancer le jour même et tenter de lui téléphoner pour
connaître l'avancement de ses démarches et, le cas échéant, l'assister.
Le 6 juin 2011, Me E.________ a exposé à la juge de paix
qu'après cette dernière lettre, Z.________ était revenu à l'étude et que la
procédure de reconnaissance avait pu être reprise. Après avoir contacté
l'ambassade du pays d'origine du père, il n'avait plus eu de nouvelles. Le
curateur a souligné que, tout au long du mandat, il avait favorisé la
solution consistant à établir la filiation par reconnaissance, cela lui
apparaissant être la meilleure solution pour l'enfant dans sa relation avec
son père. Z.________ n'avait jamais contesté sa paternité et avait toujours
dit vouloir reconnaître B.G.. La mère souhaitait quant à elle éviter
des frais, ce qui était compréhensible au vu de sa situation et en définitive
également dans l'intérêt de l'enfant. Néanmoins, dès lors qu'il s'écoulait
trois à quatre mois après chacune de ses interventions sans que les
démarches soient entreprises ou qu'il ait « de retour », Me E. est
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arrivé à la conclusion que seule une action judiciaire permettrait d’établir
la filiation de B.G.. Compte tenu du fait qu’il avait assisté à
plusieurs reprises Z. auprès des autorités, qu’il avait rendu visite à
celui-ci en prison et qu’il avait, de manière générale, agi en vue d’établir la
filiation par reconnaissance, il était très mal à l’aise aujourd’hui à l’idée
d’intenter une action en justice contre Z.. D'un point de vue
économique également, une telle action coûterait plus cher à la mère si
elle était déposée par un avocat breveté. Me E. a ainsi émis le
souhait de s’entretenir téléphoniquement avec la juge de paix des
possibilités s’offrant pour essayer de régler cette curatelle rapidement,
tout en préservant les différents intérêts en présence et, en particulier,
ceux de l’enfant.
Par courrier adressé le 14 juin 2011 au curateur, la juge de
paix a constaté que, bien que deux ans se fussent écoulés depuis la
nomination de celui-ci, la filiation paternelle de B.G.________ n’était
toujours pas établie. Au vu de ces circonstances et sauf à invoquer
formellement un conflit d’intérêts, elle a sommé Me E.________ d’ouvrir
immédiatement action contre le père et de requérir l’assistance judiciaire
au nom de l’enfant. Elle a en outre rappelé que la mission du curateur
consistait à préserver les intérêts de la pupille, et non ceux des diverses
personnes en présence.
Le 15 juin 2011, Me E.________ a précisé que les termes
« intérêts en présence » utilisés dans sa correspondance du 6 juin 2011 se
référaient à la relation père-fille et à la situation économique de la mère,
qui avaient un impact évident sur la situation affective et matérielle de sa
pupille. Il a en outre déploré que la magistrate se soit limitée à un courrier,
alors qu’il avait sollicité un appel téléphonique qui aurait certainement
permis une explication plus complète. Il a rappelé que, dans le but
d’établir la filiation par la voie de la reconnaissance, il avait agi pour
Z.________ et intercédé en faveur de celui-ci auprès de diverses autorités
administratives, de sorte qu’il ne pouvait pas ouvrir action contre lui, étant
en situation de conflit d’intérêts. Le curateur a indiqué qu’il souhaitait
s’entretenir avec la juge de paix de deux hypothèses et qu’il était à
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disposition pour examiner d’autres pistes que l’ouverture de l’action. Dans
le cas contraire, il a demandé à être relevé de sa mission.
Par courrier du 17 juin 2011, Me E.________ a informé la juge de
paix qu’Z.________ avait prévu un voyage dans son pays d’origine en
décembre 2011 et qu’il pourrait alors faire établir un nouveau passeport,
élément qui faisait obstacle à la finalisation de la procédure de
reconnaissance. Dès lors qu’une action introduite en juin 2011 n’aboutirait
en tous les cas pas avant février 2012, il lui apparaissait préférable
d’attendre l’obtention de ce nouveau document et de procéder à la
reconnaissance en janvier-février 2012. De plus, le curateur a estimé que,
lorsque sa pupille serait en âge de comprendre la distinction entre la
reconnaissance et l’action en paternité, il serait dans son intérêt de
pouvoir constater que son père l’avait reconnue et non pas que la filiation
avait dû être établie par une action en justice. De plus, la reconnaissance
ne nécessiterait pas de solliciter l’assistance judiciaire et, compte tenu de
la situation financière de la mère, il était dans l’intérêt de B.G.________
qu’A.G.________ dispose de 50 ou 100 fr. pour assurer les besoins de
l’enfant plutôt que de devoir les utiliser pour rembourser l’assistance
judiciaire.
Par décision du 12 juillet 2011, dont la motivation a été
adressée aux intéressés pour notification le 9 novembre 2011, la Justice
de paix du district de Lausanne a purement et simplement relevé Me
E.________ de son mandat de curateur de B.G.________ (I), renoncé à allouer
à celui-ci une indemnité pour l'exercice de son mandat (II), nommé Me
S., avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], en qualité de curatrice
ad hoc au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC de B.G., avec pour
mission d'établir la filiation paternelle de l'enfant prénommée, en
recourant si nécessaire à l'action en paternité conformément aux art. 261
ss CC, et de mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant
par une demande d'aliments, mission qu'elle devra accomplir avec
diligence et célérité (III), d'ores et déjà autorisé la curatrice à plaider
devant toutes les instances dans le cadre de cette affaire, selon les art.
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261, 263 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir l'assistance
judiciaire (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V).
B.Par acte directement motivé du 18 novembre 2011, Me
E.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens,
principalement à son annulation et à la confirmation de son mandat de
curateur et, subsidiairement, à la réforme de « la conclusion II » en ce
sens qu’une indemnité dont le montant sera fixé à dires de justice lui est
allouée pour l’exercice de son mandat, ladite indemnité étant laissée à la
charge de l’Etat. Il a également produit un bordereau de pièces et la liste
de ses opérations et débours pour la période du 3 octobre 2008 au 20 juin
2011, dans laquelle il allègue avoir consacré 25 heures 35 à l’exécution de
son mandat et supporté 175 fr. de débours, soit 40 fr. de frais de
déplacement aux Etablissement de la plaine de l’Orbe et 135 fr. de frais de
téléphone, de port et de photocopies.
Le 6 décembre 2011, A.G.________ a déposé des
déterminations.
Par courrier du 21 décembre 2011, le recourant a déclaré
renoncer à produire un mémoire ampliatif et s’est référé à son acte de
recours, qui était déjà motivé.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité
tutélaire relevant le curateur de son mandat et renonçant à lui allouer une
rémunération.
La décision entreprise n’indique pas précisément sur quelle
base légale elle a été rendue, notamment s’il s’agit d’un cas d’application
de l’art. 415 CC (expiration des fonctions du curateur) ou des art. 445 ss
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CC (destitution). Quoi qu’il en soit, le recours non contentieux de l'art. 420
al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Un tel
recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01]), qui demeurent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le
recours s'exerce par acte écrit à l’office dont émane la décision attaquée
ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la
décision entreprise (art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35 c. 1c ; JT 2001 III 121).
b) Le présent recours, interjeté en temps utile par le curateur
relevé de sa mission, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF
137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I
662 ; CTUT 4 mars 2011/52), est recevable à la forme. L’écriture
d’A.G.________ et les pièces produites en deuxième instance sont
également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD
p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
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de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC).
Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de
la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p.
203).
En l'espèce, la mineure concernée par la mesure de protection
étant domiciliée à Lausanne chez sa mère, seule détentrice de l’autorité
parentale (art. 298 al. 1 CC), la Justice de paix du district de Lausanne
était compétente pour prendre la décision entreprise. Le recourant, qui a
pu s’exprimer à plusieurs reprises par écrit, reproche à la juge de paix
d’avoir refusé tout contact téléphonique avec lui et invoque une violation
de son droit d’être entendu s’agissant de sa rémunération. Il a toutefois pu
faire valoir ses moyens dans la procédure de recours, de sorte que son
droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). Il en va de même pour la mère de
l’enfant, qui a également déposé une écriture dans le cadre de la présente
procédure.
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.a) Dans un premier moyen, le recourant expose les motifs qui
l’ont poussé à privilégier la solution consistant à établir la filiation par la
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voie de la reconnaissance. Il estime, en substance, avoir préservé au
mieux les intérêts de l’enfant, qui aurait vu sa relation avec son père
péjorée si elle avait dû actionner celui-ci en justice, et avoir également
tenu compte des intérêts de la mère d’un point de vue financier. Il
demande ainsi que son mandat de curateur soit confirmé.
A.G.________ explique quant à elle s’être toujours débrouillée
sans pension alimentaire et ne pas pouvoir supporter les frais
qu’engendrerait une action en justice. Elle indique que ni sa fille ni elle
n’ont souffert du retard pris dans l’établissement de la filiation.
b/aa) Le droit suisse reposant sur le postulat selon lequel
chaque enfant a droit à un père juridique, la procédure judiciaire est en
principe inévitable pour l’enfant né hors mariage ou pour l’enfant
désavoué lorsque le père biologique ne veut pas ou ne peut pas le
reconnaître, ou encore lorsqu’il est décédé avant d’avoir pu procéder à
une reconnaissance (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n.
135, p. 70).
Ainsi, aux termes de l'art. 309 al. 1 CC, dès qu'une femme
enceinte non mariée en fait la demande à l'autorité tutélaire ou que celle-
ci a été informée de l'accouchement, elle nomme un curateur chargé
d'établir la filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une
façon appropriée. L'autorité tutélaire peut en outre conférer au curateur
certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa
créance alimentaire (art. 308 al. 2 CC).
L'art. 309 CC impose ainsi à l'autorité tutélaire de désigner à
tout enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n'est pas établie
un curateur dont la mission consiste à faire constater cette filiation.
L'obligation résulte du texte légal, qui ne laisse à l'autorité aucun pouvoir
d'appréciation. Elle est confirmée par la doctrine, qui précise que la
nomination d'un curateur intervient d'office lorsque l'enfant né hors
mariage est privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la
filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 548). L'enfant
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a un droit à la constatation de son lien paternel (Hegnauer, op. cit, n.
27.30, p. 192 ; ATF 121 III 1 précité c. 2c ; CTUT 6 juillet 2007/117).
Cependant, l’enfant ne subit pas de désavantage juridique si la
curatelle de paternité n’est pas mise en œuvre immédiatement, dans la
mesure notamment où les délais pour l’action en paternité sont longs et
que la qualité d’héritier rétroagira pour sa part de toute façon à la
naissance. Quant à l’obligation d’entretien, elle peut être réclamée pour
l’avenir mais aussi pour un an avant l’introduction de l’action (art. 279 al.
1 CC). Il est donc légitime de laisser la faculté au père biologique qui ne
l’aurait pas encore fait de reconnaître volontairement l’enfant dans un
délai de deux à trois mois après la naissance et de régler en parallèle avec
la mère la question de l’obligation d’entretien, en avisant la mère qu’une
curatelle de paternité sera instituée faute de reconnaissance dans ce
délai. Si les père et mère font valoir de justes motifs auprès de l’autorité
tutélaire et arrêtent un calendrier avec celle-ci, l’institution de la curatelle
peut être différée de quelques semaines encore, pour permettre
notamment la mise sur pied, en parallèle à la reconnaissance, d’une
convention d’entretien (Meier/Stettler, op. cit, n. 1142, pp. 660-661).
bb) Lorsqu’une curatelle de paternité est mise en œuvre et si
l’action en paternité n’a pas été intentée dans les deux ans qui suivent la
naissance, l’autorité tutélaire décide, sur proposition du curateur, s’il y a
lieu de lever la curatelle ou de prendre d’autres mesures pour protéger
l’enfant (309 al. 3 CC).
c) En l'espèce, par décision du 19 juin 2008, la justice de paix
a nommé le recourant en qualité de curateur ad hoc, avec pour mission
d’établir la filiation paternelle de l’enfant B.G.________, en recourant si
nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et de
mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant par une
demande d’aliments. Le recourant a rapidement pris contact avec les
parents, qu’il a eu de la peine à rencontrer. Conformément à leur volonté
commune, il a considéré qu’il fallait, dans la mesure du possible, procéder
à l’établissement de la filiation par une reconnaissance. Ce choix a été
-
12 -
motivé par des considérations tant financières que philanthropiques. En
effet, selon lui, le coût d’une procédure judiciaire aurait dû, à terme, être
supporté par A.G., qui n’en avait pas les moyens, et l’enfant
risquait de souffrir du fait que sa filiation avait été établie par jugement.
Cependant, B.G., née le [...] 2006, est aujourd’hui âgée de plus de
cinq ans et ne peut toujours pas bénéficier de la part de son père d’une
contribution d’entretien, laquelle ne pourra être obtenue que pour l’année
qui précède l’ouverture de l'action. A ce jour, les motifs financiers ne
peuvent plus justifier que l’on renonce à une action alimentaire. Il est par
ailleurs inexact d’affirmer qu’une filiation établie par jugement est
forcément préjudiciable à l’enfant. En effet, les parents qui se trouvent
confrontés à des difficultés pour obtenir les documents requis par l’Etat
civil doivent nécessairement passer par le juge pour faire établir la
filiation, ce qui pourra être expliqué à l’enfant lorsqu’elle sera en âge de
poser des questions à cet égard. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu
de privilégier la voie de la reconnaissance. Dès lors que le recourant a
assisté à plusieurs reprises Z., il ne saurait représenter
B.G. dans le cadre d’une action judiciaire ouverte à l’encontre de
celui-ci, en raison d’un conflit d’intérêts qu’il a lui-même invoqué,
implicitement dans son courrier du 6 juin 2011 et expressément dans celui
du 15 juin 2011. C’est dès lors à bon droit que la justice de paix a mis un
terme au mandat de curateur du recourant.
Le moyen s’avère ainsi mal fondé et la décision peut être
confirmée sur ce point.
4.a) Dans un second moyen, le recourant reproche aux premiers
juges de ne pas lui avoir alloué d'indemnité pour son mandat.
b/aa) L'art. 417 al. 2 CC prescrit que la rémunération du
curateur est fixée par l'autorité tutélaire.
Selon l'art. 416 CC, ainsi que les art. 1 à 4 RTu (règlement du
11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2)
-
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applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une
rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et
une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources
éventuelles du pupille (cf. art. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste
de frais détaillée. Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit
fournir des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une
rémunération particulière à la charge du pupille, en tous les cas lorsque
celui-ci dispose d'une fortune ou de revenus. Selon la jurisprudence, cette
rémunération est en principe fixée sur la base du tarif professionnel
connu. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir
d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire
l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier.
Sont notamment déterminants en la matière, l'importance et les difficultés
du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus du
pupille (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 ; SJ
2000 I p. 342). La circulaire n
o
4 du Tribunal cantonal relative à la
rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après : circulaire n
o
- – tant
dans sa version du 31 janvier 2011 en vigueur au moment où la décision
querellée a été rendue que dans celle du 19 octobre 2011 – reprend en
substance cette jurisprudence et précise que l'indemnité allouée dans ce
cadre n'est pas soumise à la TVA.
bb) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC
(Meier/Stettler, op. cit., n. 969, p. 561 ; ATF 110 II 8). Certains éléments
d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des
principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence
éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de
celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou
-
14 -
de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et
sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au
premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la
collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les
assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur
le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les réf. ; CTUT 21 décembre
2011/236).
Selon la circulaire n
o
4, est réputé indigent tout pupille dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 francs. L’indemnité allouée au curateur
est dans ce cas laissée à la charge de l’Etat.
c/aa) En l’espèce, la justice de paix a renoncé à allouer une
rémunération au recourant pour l’exercice de son mandat. A la lecture des
considérants de la décision entreprise, on comprend que l'autorité
tutélaire reproche à l’ancien curateur de ne pas avoir déposé une action
en paternité au nom de sa pupille, alors même qu’il y avait été invité à
maintes reprises, et que B.G.________ allait fêter son cinquième
anniversaire sans que sa filiation paternelle soit établie. Il ne ressort pas
de cette décision que le curateur ait été destitué de ses fonctions, la
procédure des art. 445 ss CC n’ayant pas été suivie. Selon les pièces
figurant au dossier, le recourant a entrepris régulièrement des démarches
en vue de l’établissement de la filiation, nonobstant le fait que les parents
de l’enfant ne se soient pas montrés collaborants au départ. Certes,
comme relevé précédemment (cf. c. 3c), le choix de renoncer à l’action
judiciaire n’était peut-être pas opportun. Il s’avère toutefois que le
recourant a régulièrement informé la juge de paix de l’avancement du
dossier et c’est en juin 2011 qu’il a suggéré qu’il soit relevé de son
mandat, notamment au vu de l’assistance qu'il avait apportée au père de
l’enfant. S’il apparaît, avec le recul, que le curateur aurait pu agir
différemment pour mieux préserver les intérêts de sa pupille, rien
n’indique qu’il ait commis une faute dans l’exercice de sa mission qui
justifierait une diminution, voire une suppression, de son indemnité. Le
recours s’avère ainsi bien fondé sur ce point.
-
15 -
Dans ces circonstances, au regard du travail déployé et de la
liste des opérations et débours produite devant la cour de céans, une
indemnité correspondant à 17 heures de travail, dont 12 heures en tant
qu’avocat-stagiaire et 5 heures en tant qu’avocat breveté, apparaît
équitable. Compte tenu d’un tarif horaire de respectivement 110 fr. et 180
fr. correspondant à la rémunération d'un conseil d'office (cf. art. 2 al. 1 let.
a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3]), une somme de 2'220 fr. ([12 h x 110 fr.] +
[5 h x 180 fr.]) doit être allouée au recourant, à laquelle s’ajoutent les
débours tels qu’allégués, par 175 fr., soit 2'395 fr. au total, montant non
soumis à la TVA conformément à la circulaire n
o
bb) Dès lors que seule la filiation maternelle est établie,
l’indemnité du curateur devrait être mise à la charge d’A.G.,
conformément à l’art. 276 al. 1 CC. Malgré la lettre de la circulaire n
o
4,
c’est ainsi en l'espèce la situation financière de la mère, qui doit supporter
les frais de la mesure de protection de l'enfant, qui est déterminante pour
se prononcer sur un éventuel cas d'indigence (cf. CTUT 21 décembre
2011/236 précité c. 3b). Si A.G. n’a pas expressément invoqué son
indigence, il ressort toutefois de l’ensemble du dossier qu’elle ne dispose
pas des ressources suffisantes pour prendre en charge l’indemnité du
curateur, laquelle doit dès lors être laissée à la charge de l’Etat (cf.
également art. 4 al. 3 RTu par analogie).
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que
l’indemnité due au curateur sortant, Me E.________, est arrêtée à 2'395 fr.
débours compris, à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le
surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
-
16 -
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d'allouer de dépens, la justice de paix n'ayant
pas qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121 ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art.
499 CPC-VD, p. 766) et le recourant ayant plaidé sa propre cause.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II.- arrête l'indemnité due au curateur sortant, Me E.________, à
2'395 fr. (deux mille trois cent nonante-cinq francs) débours
compris, à la charge de l'Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
17 -
Du 6 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me E.,
-Mme A.G.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :