Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC,
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Lausanne, nommé
curateur de S. par décision du 8 juillet 2008 de la Justice de paix
du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
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désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn.
2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation
du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1
er
CC; Deschenaux/ Steinauer, op.
cit., n. 1132, p. 423).
b) En l'espèce, L.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de S.________ en faisant valoir des
circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de
dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale
en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition
est recevable formellement.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC,
loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910,
RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
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L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle
(art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
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La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al.1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées
(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations
exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379
CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'opposant fait valoir son emploi du temps chargé,
ne pas posséder de permis de conduire ainsi que des problèmes de santé
survenus à la suite d'un accident en 2003, de sorte qu'il ne serait pas à
même d'assumer la nouvelle charge que représente un mandat de
curatelle. Or, de telles circonstances, en particulier l'absence de permis de
conduire, qui n'a aucune incidence en l'espèce dès lors que la pupille et
son curateur sont domiciliés dans la même commune, ne sont pas en soi
constitutives d'un cas d'inaptitude relative, au sens des principes dégagés
par la doctrine et la jurisprudence. Il n'est pas établi que les problèmes de
santé invoqués soient de nature à empêcher ou rendre difficile l'exécution
du mandat. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de
curateur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé
aux personnes sans activité lucrative, dénuées de vie privée ou
d'obligations familiales. Il n'est donc pas possible de relativiser les
exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission
d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal
tel qu'il est aménagé.
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Il convient aussi de relever que le mandat de curateur a
principalement été instauré en raison des difficultés de la pupille, qui est
placée en institution, à gérer ses affaires administratives et financières, de
sorte qu'il ne requiert pas une disponibilité spécialement importante ni des
qualifications particulières. Partant, les motifs invoqués par l'opposant ne
sont pas suffisants pour admettre son opposition.
c)Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que selon les art. 380
et 381 CC, applicables en matière de curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3
CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable, à moins que de
justes motifs ne s'y opposent, l'un de ses proches parents ou alliés aptes à
remplir ces fonctions ou la personne désignée par l'incapable; elle tient
compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du
domicile.
La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas
l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de
justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; Häfeli, Basler
Kommentar, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1883; ATF 107 I 504, JT 1983 I
342). Un tel juste motif peut exister notamment lorsque les intérêts du
pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne proposée par
le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720).
En l'espèce, l'autorité tutélaire a désigné un tiers alors que la
pupille n'avait proposé une personne de son choix que postérieurement à
l'audience du 20 août 2008. Toutefois, saisie dans un deuxième temps de
l'opposition de L., la justice de paix aurait alors dû statuer sur dite
requête ou à tout le moins interpeller la personne désignée, dans la
mesure où elle n'est pas domiciliée dans le for tutélaire. Dans ces
conditions, il y a lieu de retourner le dossier à la justice de paix afin qu'elle
complète l'instruction dans le sens des considérants. Si la personne
indiquée n'acceptait pas un mandat de curatrice ou si de justes motifs
devaient s'opposer à sa désignation en cette en qualité, la nomination de
L. devrait être confirmée.
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4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
L.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de
S.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
nomination d'un nouveau curateur, après interpellation de la personne
proposée par la pupille.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L'opposition est admise.
II.La désignation de L.________ en qualité de curateur de
S.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice
de paix du district de Lausanne pour nomination d'un
nouveau curateur, après interpellation de la personne
proposée par la pupille.
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III.L'arrêt est rendu sans frais.
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 février 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le
Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des articles 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
La greffière:
cfu