Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par B., à Lausanne,
nommé curateur de G. par décision du 28 octobre 2010 de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 octobre 2010, communiquée le 24
novembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une
mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC, en faveur de
G., née le 27 septembre 1934 et domiciliée à Lausanne, et désigné
B. en qualité de curateur.
Par lettre du 4 décembre 2010, B.________ a demandé à être
dispensé de ce mandat en invoquant sa situation professionnelle,
exposant notamment qu'il travaillait comme opticien itinérant pour une
entreprise, qu'il avait pour mission d'effectuer des remplacements dans
toute la Suisse romande, qu'il n'était pas souvent à son domicile et qu'il
quittait régulièrement la Suisse pour plusieurs mois.
B.Dans sa séance du 9 décembre 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de B.________ en qualité de
curateur de G.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 16 décembre 2010.
B. n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
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valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, B.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de G.________ en faisant valoir sa
situation professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale
en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
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ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
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p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b)Les circonstances professionnelles invoquées par l'opposant ne
paraissent pas très favorables aux intérêts de la pupille. L'opposant étant
régulièrement absent de Suisse durant plusieurs mois, on doit en effet
admettre qu'il ne dispose que d'une disponibilité réduite. A cela s'ajoute le
fait que la situation de la pupille, qui n'est pas toute simple, se péjore très
rapidement tant sur le plan administratif que médical et qu'elle requiert la
prise de mesures urgentes et conséquentes de la part du curateur. Selon
le courrier adressé le 7 février 2011 par le Centre médico-social d'Ouchy à
la cour de céans, G.________ devrait être placée au plus vite dans une
structure psycho-gériatrique, l'aggravation de son état de santé ne lui per-
mettant pas de rester vivre à son domicile malgré les aides mises en
place. Partant, la cour de céans considère que le cumul de la situation
professionnelle de l'opposant et de la nature du mandat constitue un cas
d'inaptitude relative et qu'il n'est pas dans l'intérêt de la pupille de voir
l'opposant maintenu dans ses fonctions de curateur.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
B.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de
G.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
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décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de B.________ en tant que curateur de
G.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau
curateur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Centre médico-social d'Ouchy,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :